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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2014, n° 1102330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1102330 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 décembre 2010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1102330
___________
M. D Y
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Sabroux
Rapporteur public
___________
Audience du 24 janvier 2014
Lecture du 28 février 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. D Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Barbaro ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 22 mars 2011 arrêtant le tableau d’avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs pompiers professionnels des Alpes-Maritimes au titre de l’année 2011 ;
— de mettre à la charge de l’Etat et du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la procédure préalable à l’établissement du tableau d’avancement n’a pas été respectée en ce que l’aptitude professionnelle de chacun des agents n’a pas été examinée ;
— une condition supplémentaire tenant à la nomination en tant que chef de groupement a été irrégulièrement exigée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant répondant aux trois critères légaux depuis le 1er janvier 2002 et justifiant d’une excellente notation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mises en demeure adressées le 10 février 2012 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 23 octobre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— il a été procédé à l’examen de l’aptitude professionnelle de chaque candidat ;
— l’administration n’a pas exigé de condition tenant à une nomination antérieure à un poste de chef de groupement ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 7 novembre 2013 ordonnant la réouverture d’instruction et fixant la clôture d’instruction au 21 novembre 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation professionnelle des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2014 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barbaro, pour M. Y, et de Me Suares, pour le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Y commandant des sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er janvier 1993 exerce ses fonctions au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes. Par un jugement du 10 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a condamné le SDIS à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de promotion en 2004 au grade de lieutenant-colonel, le SDIS ayant imposé une condition non prévue par les textes consistant en l’exercice de la fonction de chef de groupement. La cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’intéressé, porté à 27 000 euros la condamnation du SDIS. M. Y, qui n’a pas été promu lieutenant-colonel en 2011, demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement pour l’année 2011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales : « Les officiers du corps départemental jusqu’au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du président du conseil d’administration ». La décision attaquée a été signée d’une part, par Z A, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes et d’autre part, par M. B C nommé par arrêté du 14 octobre 2009 sous-directeur des sapeurs pompiers et des acteurs de la direction de la sécurité civile, qui disposait d’une délégation de signature en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) Pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d’Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l’article 49 ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé : « Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d’adaptation à l’emploi définie par arrêté du ministre de l’intérieur » et aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 5 janvier 2006 susvisé alors en vigueur : « Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l’ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au 22 mars 2011, M. Y remplissait les conditions pour être inscrit au tableau d’avancement. Toutefois, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit à l’inscription au tableau d’avancement et il ressort des pièces du dossier que pour établir le tableau au titre de l’année 2011, l’administration a examiné la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des douze agents qui remplissaient les conditions pour être inscrits au tableau d’avancement.
5. Si le requérant soutient en outre, que l’administration s’est fondée pour établir le tableau de 2011, sur une condition non prévue par les textes consistant en l’exercice de la fonction de chef de groupement, le courrier sur lequel s’appuie le requérant qui date de 2007 ne saurait l’établir d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration a nommé un agent qui n’était pas chef de groupement et fait valoir sans être contestée qu’aucun des agents promouvables en 2011 n’exerçait cette fonction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration se serait fondée sur un critère illégal doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agent inscrit au tableau d’avancement exerce des fonctions d’un niveau de commandant depuis le 1er janvier 2001, qu’il est adjoint à un chef de groupement territorial depuis le 1er avril 2006 et que les avis émis relatifs à sa promotion font état « d’un officier supérieur fortement impliqué dans le fonctionnement et la construction du corps départemental », que « ses qualités professionnelles et relationnelles en [faisaient] un officier de valeur, compétent et digne de confiance » et que « eu égard à la mobilité constatée, à la fonction exercée en tant que commandant en second du GT Sud, à sa constance et à sa loyauté », un avis favorable était émis. Dans ces conditions et même si M. Y a été bien noté et n’a jamais eu de sanction disciplinaire, la décision contestée ne saurait être regardée comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D Y, au ministre de l’intérieur et au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Taormina, premier conseiller,
Mme X, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 28 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
G. X P. BLANC
Le greffier,
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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