Infirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 13 févr. 2019, n° 16/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 70
N° RG 16/04860
N° Portalis DBVL-V-B7A-NCRD
Mme A Y
C/
SAS HOP! venant aux droits de la SAS HOP! BRIT AIR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine Z
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2018
devant Madame Régine Z, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 Janvier 2019 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SAS HOP! venant aux droits de la SAS HOP! BRIT AIR prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Lenaïg FITAMENT de la SCP CABINET MAZE CALVEZ, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été engagée par la société Brit Air, ultérieurement dénommée Hop! Brit Air, en qualité de Personnel Navigant Commercial à compter du 13 janvier 1998 par contrats de travail à durée déterminée successifs, puis par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté à compter de sa date d’entrée initiale dans l’entreprise. Son contrat de travail stipulait qu’en rémunération de ses services, elle percevrait un salaire brut mensuel constitué d’une partie fixe et d’une partie activité, constituée de primes à l’heure de vol, avec un salaire minimum garanti correspondant à la partie fixe augmentée d’une partie activité correspondant à 50 heures de vol. Elle occupait en dernier lieu un emploi de chef de cabine, statut agent de maîtrise, et la partie fixe de son salaire s’élevait à la somme de 1 813,02 euros.
Invoquant la nécessité de réduire significativement les coûts de personnel pour contribuer à sauvegarder sa compétitivité, la société Hop! Brit Air a dénoncé la convention d’entreprise du Personnel Navigant Commercial, la convention d’entreprise du Personnel Navigant Technique et la convention d’entreprise du Personnel au Sol.
Après conclusion d’accords cadre définissant les mesures de nature à contribuer à l’amélioration de la situation économique de l’entreprise sur lesquelles les partenaires sociaux étaient d’accord, des accords de substitution ont été conclus pour chaque catégorie de personnel, et la société Hop! Brit Air a proposé à l’ensemble de ses 1072 salariés, toutes catégories confondues, un avenant à leur contrat de travail prenant en compte les nouvelles dispositions conventionnelles.
S’agissant du Personnel Navigant Commercial, suite à un accord cadre en date du 28 mars 2013, une nouvelle convention d’entreprise du Personnel Navigant Commercial a été conclue le 11 décembre 2013 ayant notamment pour effet de modifier la structure de la rémunération des salariés en substituant au décompte de l’activité en primes à l’heure de vol un décompte de l’activité en unité
heure de vol et de modifier le mode d’acquisition des congés payés, ramenés à 46 jours calendaires pour une présence à temps complet sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, avec un calcul du droit au congé annuel au prorata de nombre de mois de présence dans la compagnie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2014, la société Hop! Brit Air a proposé à Mme Y la modification de son contrat de travail pour motif économique à effet au 1er mai 2014, aux termes d’un avenant stipulant qu’en contrepartie de ses services, la salariée sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise et percevra, pour un mois complet d’activité, un salaire minimum mensuel brut garanti de 2 997,52 euros et que l’acquisition de ses congés payés se fera également dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2014, Mme Y a refusé cette modification.
Six salariés au total, dont cinq membres du Personnel Navigant Commercial et un membre du Personnel au Sol, ont refusé d’accepter la modification de leur contrat de travail proposée par la société Hop! Brit Air sur le fondement de l’article L. 1222-6 du code du travail suite à la conclusion des nouvelles conventions collectives d’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2014, la société Hop! Brit Air a convoqué Mme Y à un entretien de bilan et d’orientation qui a eu lieu le 21 novembre 2014 aux fins de recueillir tous éléments d’information lui permettant d’optimiser les recherches de solutions de reclassement. Le 12 décembre 2014, la salariée s’est dite ouverte à toute proposition de reclassement, en priorité dans le cadre de ses fonctions de Personnel Navigant Commercial, et a adressé son curriculum vitae à son employeur.
Le comité d’entreprise de l’UES auquel la société Hop! Brit Air appartient, informé par celle-ci du projet de licenciement collectif pour motif économique des six salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, a exprimé, lors de sa réunion du 27 novembre 2014, le souhait de rencontrer les intéressés. Il a été ensuite consulté sur ce projet lors de sa réunion du 18 décembre 2014.
Par courriers du même jour, la société Hop! Brit Air a effectué une recherche de reclassement au sein de sociétés du groupe.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 et du 14 janvier 2015, la société Hop! Brit Air a proposé à Mme Y un poste de reclassement en son sein correspondant à son contrat de travail antérieur modifié comme proposé le 28 mars 2014 et un poste de reclassement au sein de la société Bluelink à Ivry-sur-Seine, comme conseiller clientèle, statut employé, moyennant une rémunération à l’embauche de 1 476,80 euros sur treize mois, que la salariée a refusés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 février 2015, reporté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2015 au 3 mars 2015 et par lettre du 18 mars 2015, adressée sous la même forme, il lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec dispense de l’exécution du préavis de trois.
Mme Y a accepté le congé de reclassement de six mois qui lui a été proposé. Il lui a été versé, au terme de celui-ci, une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 35 970,24 euros.
Contestant la rupture de son contrat de travail pour motif économique et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi, le 15 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Morlaix afin
d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— l’annulation de son licenciement, sa réintégration, le paiement des rappels de salaire jusqu’à celle-ci et l’allocation de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral;
— subsidiairement la condamnation de la société Hop! Brit Air à lui payer les sommes suivantes:
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Hop! Brit Air à lui payer les sommes suivantes:
* 1 388,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2014 à février 2015,
* 138,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 99,92 euros à titre de rappel de rémunération pour la journée du 28 septembre 2015,
* 9,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité en outre :
— le rétablissement à titre viager du bénéfice de l’ensemble des avantages tarifaires (billet GP) réservés aux salariés de la société Hop! Brit Air sans que puisse lui être opposé ni quota, ni limite d’âge ni condition d’ancienneté ou, subsidiairement, la condamnation de la société Hop! Brit Air à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de ces avantages,
— la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir dans les 48 heures de celle-ci, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, en se réservant le pouvoir de liquider celle-ci,
— les intérêts légaux à compter de la demande de convocation s’agissant des rappels de salaire et à compter de ses conclusions pour les autres demandes, à titre de réparation complémentaire, avec capitalisation à chaque date anniversaire de l’introduction de la demande.
Par jugement du 27 mai 2016, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement pour motif économique de Mme Y justifié, a condamné la société Hop! Brit Air à payer à Mme Y la somme de 99,92 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 28 septembre 2015 ainsi que la somme de 9,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonné la rectification des documents sociaux, a débouté Mme Y de ses autres demandes, a débouté la société Hop! Brit Air de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu de condamner les parties aux dépens.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En avril 2016, la compagnie aérienne Hop! est venue aux droits de la compagnie Hop! Brit Air.
Mme Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Hop! à lui payer les sommes suivantes:
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 997,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 1 388,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2014 à février 2015,
* 138,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement.
La société Hop! demande à la cour de dire le licenciement justifié, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner la salariée à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, à savoir les conclusions n°3 de Mme Y et les conclusions n°2 de la société Hop!
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à février 2015
Considérant que Mme Y, qui durant la période considérée, a perçu un salaire d’activité d’un montant mensuel brut de 1184,50 euros, revendique le paiement d’un rappel de salaire de 1 388,13 euros selon le décompte suivant:
* sur le salaire de juin 2014 : 303,53 euros, au regard de l’activité déployée en mai 2014,
* sur le salaire d’août 2014 : 371,80 euros, au regard de l’activité déployée en juillet 2014,
* sur le salaire d’octobre 2014 : 156,24 euros, au regard de l’activité déployée en septembre 2014,
* sur le salaire de décembre 2014 : 262,75 euros, au regard de l’activité déployée en novembre 2014,
* sur le salaire de février 2015 : 293,82 euros, au regard de l’activité déployée en janvier 2015;
Considérant que la salariée produit en pièce 54 outre ses bulletins de salaire, les relevés PN annexés tels qu’établis par la société Hop!Brit Air détaillant son activité pour le mois précédant la période de paie, notamment les relevés PN des mois de mai 2014, juillet 2014, septembre 2014 et janvier 2015 et fournit en pièce 53 le calcul détaillé du salaire d’activité qu’elle aurait perçu en fonction du travail accompli selon les modalités appliquées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective;
Considérant qu’un accord collectif ne peut autoriser l’employeur à modifier la structure de la rémunération d’un salarié stipulée à son contrat de travail; que Mme Y ayant refusé d’accepter l’avenant à son contrat de travail stipulant qu’elle sera désormais rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, est bien fondée à revendiquer le calcul de la part 'activité’ de son salaire selon les modalités contractuellement convenues auparavant, soit sur la base de primes à l’heure de vol et non en unités heure de vol;
Considérant que la société Hop! ne justifie pas avoir rempli Mme Y de ses droits à la part 'activité’ de son salaire sur la base des primes à l’heure de vol, comme stipulé à son contrat de travail ; que l’employeur ne formule aucune critique sérieuse du décompte produit par la salariée, qui s’appuie pour quatre des cinq mois considérés sur ses relevés d’activité PN; qu’il ne produit pas de relevé d’activité PN de Mme Y pour le mois de novembre 2014 susceptible de remettre en cause le calcul effectué par celle-ci pour ce mois; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hop! à payer à Mme Y la somme de 1 388,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2014 à février 2015 et celle de 138,81 euros au titre des congés payés afférents;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise; que les deux lettres de convocation à l’entretien préalable successivement adressées à Mme Y mentionnent que celle-ci a la possibilité de se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise, alors que la société Hop! Brit Air relevait d’une unité économique et sociale dotée d’institutions représentatives de son personnel, ce dont il résulte que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d’une entité de l’unité économique et sociale et que la lettre de convocation à l’entretien préalable devait mentionner une telle faculté; qu’il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière;
Sur le bien fondé du licenciement
* sur la raison économique du licenciement
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant que la lettre du 28 mars 2014 aux termes de laquelle la société Hop! Brit Air a proposé à Mme Y la modification de son contrat de travail énonce que cette modification est motivée par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise;
Considérant que la société Hop! Brit Air n’a à aucun moment renoncé à la modification du contrat de travail refusée par la salariée le 26 avril 2014; que le 12 novembre 2014, elle a convoqué l’intéressée à un entretien de bilan et d’orientation aux fins de recueillir tous éléments d’information lui permettant d’optimiser les recherches de solutions de reclassement; que le 27 novembre 2014, elle a informé le comité d’entreprise de son projet de licenciement collectif pour motif économique et que le 18 décembre 2014, elle a procédé à la consultation du comité d’entreprise sur ce projet;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme Y le 18 mars 2015 énonce que son licenciement résulte d’un refus de la modification de son contrat de travail consécutive à une
réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise;
Considérant qu’en cas de contestation de la raison économique du licenciement, lorsque le licenciement est motivé par le refus du salarié d’une modification du contrat de travail fondée sur une cause économique, il appartient au juge de rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l’employeur est intervenue pour l’un des motifs économiques énoncés par l’article L.1233-3 du code du travail; qu’il convient donc en l’espèce de vérifier que la modification du contrat de travail proposée par la société Hop! Brit Air à Mme Y est consécutive à une réorganisation de l’entreprise justifiée par la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elle relève pertinent pour son appréciation, peu important le périmètre retenu par l’employeur dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail et la lettre de licenciement et les éléments invoqués dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail et la lettre de licenciement pour en justifier;
Considérant que Mme Y ne conteste pas l’effectivité de la réorganisation alléguée, consistant notamment à réduire les charges de personnel par la dénonciation des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise et la conclusion de nouvelles conventions d’entreprise ayant pour effet de modifier le contrat de travail des salariés, mais soutient que celle-ci n’était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Air France-KLM auquel la société Hop! Brit Air appartenait;
Considérant qu’il est constant que les sociétés du groupe Air France-KLM appartiennent à un même secteur d’activité, celui du transport aérien, de sorte que le périmètre d’appréciation de la raison économique invoquée pour justifier la réorganisation de l’entreprise est celle du groupe en son ensemble;
Considérant que selon les pièces produites par la société Hop!, non utilement contredites par Mme Y, d’autres compagnies aériennes européennes, comme Lufthansa, C D et Iberia, ont lancé des plans de restructuration et de réduction des coûts, la marge opérationnelle de l’industrie du transport aérien restant trop faible pour couvrir le coût des capitaux; que le résultat d’exploitation du groupe Air France-KLM ayant été négatif au cours de plusieurs exercices consécutifs, soit de 2008-2009 à 2012, un plan Transform a été lancé en 2012; que la concurrence des compagnies low cost est de plus en plus marquée et que la création récente au sein du groupe Air France-KLM d’une filiale low cost, la compagnie E, ne permet pas à elle seule d’y faire face; qu’en France la compétition se développe également avec le TGV;
Considérant que les comptes du groupe Air France-KLM pour l’exercice 2013 font apparaître un chiffre d’affaires de 25 520 M€, un Ebitda de 1 855 M€, un résultat d’exploitation positif de 130 M€, une perte nette retraitée de 463 M€ et une dette en fin de période de 5 348 M€ ; que les comptes de l’exercice 2014 font apparaître un chiffre d’affaires de 24 912 M€, un Ebitda de 1 589 M€, un résultat d’exploitation négatif de129 M€, une perte nette retraitée de 535 M€ et une dette en fin de période de 5 407 M€ ; que si des améliorations ont été constatées, notamment du fait de la baisse aléatoire du prix du carburant, le résultat d’exploitation positif permettant de couvrir les frais financiers, la réduction de la dette et la reprise des investissements escompté en 2014 n’a pas été atteint; que quels que soient les commentaires du président du conseil d’administration choisissant de présenter des résultats estimés hors effet de la grève des pilotes d’Air France afin de donner une image positive du groupe dans le cadre d’une communication à la presse, suite à l’arrêté des comptes annuels 2014 par le conseil d’administration le 18 février 2015, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des chiffres qui témoignent de ce que la compétitivité du groupe restait aléatoire; que les résultats réalisés par Mme Y au cours de la période du 1er janvier au 16 mars 2015 ne sont pas significatifs;
Considérant qu’il est dès lors établi que le groupe Air France-KLM, auquel la société Hop! Brit Air appartenait, présentait, en mars 2014, à l’époque où cette dernière a proposé à Mme Y la
modification de son contrat de travail pour motif économique en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, une situation économique rendant prévisibles des difficultés économiques à venir de nature à compromettre sa pérennité, en l’absence de réorganisation permettant de sauvegarder sa compétitivité; qu’il en était d’ailleurs toujours de même à l’époque du licenciement, un an plus tard, de sorte que Mme Y est mal fondée à prétendre que la société Hop! Brit Air aurait dû renoncer à poursuivre cette modification après son refus;
* sur le respect de l’obligation de reclassement
Considérant que, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
Considérant qu’il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties;
Considérant que le projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d’entreprise de l’UES, annexé au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2014 prévoyait au titre des mesures de reclassement, que la recherche de reclassement aura lieu au sein de l’entreprise et du Groupe par la sollicitation de toutes les entreprises du Groupe HOP!, Air France/KLM dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation sont compatibles avec les aspirations et compétences des salariés; que la société Hop! précisait: 'Concrètement, il va être adressé à l’ensemble des directeurs d’établissement ou de sociétés du Groupe en France un courrier les invitant à bien vouloir nous faire part dans les meilleurs délais de tout poste disponible ou susceptibles de le devenir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposées aux salariés… A titre informatif, les structures entrant dans le périmètre de recherche sont les suivantes: AIR FRANCE; HOP!; HOP!-BRITAIR (périmètre de l’UES) ; HOP!-REGIONAL; HOP!-AIRLINAIR; BLUE CROWN BV; BLUELINK ; COBALT; CRMA ; CIGNYFIC BV; EPCOR; INTERNATIONAL AIRLINE SERVICES Ltd ; KLM CATERING SERVICES ; KLM CITY HOPPER UK Ltd ; KLM EQUIPENT SERVICES B.V. ; KLM HEALTH SERVICES; KLM LUCHTVAARTSCHOOL SERVICES B.V. ; KLM UK ENGINEERING Ltd ; MARTINAIR ; SCARA; SERVAIR ; SODEXI ; E ; E F'; que la société Hop! ajoutait que l’offre de reclassement comportera la localisation et la description du poste ainsi que les niveaux de formation et de rémunération afin que le salarié à reclasser puisse se déterminer en connaissance de cause et que la proposition éventuelle de reclassement qui sera faite par l’entreprise s’entend d’un poste le plus compatible possible avec le parcours professionnel du salarié, y compris si cela nécessite une formation d’adaptation, auquel cas, la Compagnie envisagerait des actions de formations complémentaires, ponctuelles et de courte durée, permettant à l’intéressé d’être rapidement opérationnel, à l’exclusion expresse de toutes formations longues ou qualifiantes; qu’elle indiquait également que les recherches seront étendues en dehors du groupe AIR FRANCE/KLM par la sollicitation de la FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) et du SCARA (Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes) sur les possibilités d’emploi dont ils auraient connaissance chez leurs entreprises et groupements professionnels adhérents;
Considérant que la société Hop! justifie uniquement de recherches de reclassement effectuées par la société Hop! Brit Air auprès de la FNAM et des sociétés AIR FRANCE, HOP! (Holding); LYON MAINTENANCE; HOP!-REGIONAL; HOP!-AIRLINAIR; HOP! TRAINING; E; BLUELINK ; COBALT; CRMA ; EPCOR; SCARA; SERVAIR; SODEXI et KLM; qu’elle ne justifie d’aucune recherche de reclassement auprès de la société MARTINAIR, dont il ressort du projet de licenciement collectif pour motif économique, que les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient une permutation de tout ou partie du personnel et ne justifie pas non plus de l’absence de poste disponible au sein de celle-ci permettant de reclasser Mme Y;
Considérant que les seules réponses produites par la société Hop! à ses demandes de recherche de reclassement sont celle de la société HOP!-REGIONAL en date du 22 décembre 2014, faisant état de la recherche par la société Hop! Airlinair d’un reclassement au sol, celle de la société CRMA en date du 24 décembre 2014 indiquant disposer de plusieurs postes disponibles et celles de la société E en date du 8 janvier 2015 et de la société holding HOP! en date du 25 février 2015, indiquant ne pas avoir de poste disponible correspondant au profil de la salariée; que le poste d’employé de facturation disponible au sein de la société CRMA n’a pas été proposé à Mme Y;
Considérant qu’il n’est pas justifié par la société Hop! de l’absence de poste de PNC devenu disponible au sein de la société Hop! Régional ou de la société Hop! Airlinair au cours de la période du 23 décembre 2014 au 15 mars 2015; que si Mme Y, qui travaillait au sein de la société Hop! Brit Air sur des avions de type différents de ceux utilisés par ces deux sociétés, aurait dû suivre le cas échéant un stage pour pouvoir travailler sur les appareils de celles-ci, celui-ci n’aurait pas excédé les efforts de formation et d’adaptation incombant à l’employeur;
Considérant que la salariée établit en outre que la société Hop! Régional a lancé un appel à candidature pour un poste de superviseur avec une date limite de dépôt des candidatures au 10 janvier 2015 et pour un poste d’agent de documentation BEEX avec une date limite de dépôt des candidatures au 16 février 2015 et que la société E a fait paraître le 9 mars 2015 une offre d’emploi pour un poste de superviseur; que ces postes, pour lesquels elle disposait des capacités nécessaires, ne lui ont pas été proposés;
Considérant qu’alors que la société E a lancé un appel à candidature pour un poste de PNC par contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 22 octobre 2014 avec une date limite de dépôt des candidatures au 31janvier 2015, ce poste n’a pas été proposé à Mme Y;
Considérant que la société Hop! ne démontre pas dès lors que la société Hop! Brit Air a proposé à Mme Y toutes les possibilités de reclassement, à partir du moment où son licenciement était envisagé, tant en son sein que parmi les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu’elle ne justifie pas dès lors que celle-ci a satisfait à son obligation de reclassement; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Considérant que Mme Y sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Considérant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu’en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ;
Considérant qu’en raison de l’irrégularité de la procédure, qui ne lui a pas permis de se faire assister par un salarié d’une autre unité de l’UES, qui aurait été en mesure de connaître les possibilités de reclassement au sein de celle-ci, de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, près de 45 ans, de son ancienneté de 17 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral subi par l’intéressée à la somme de 36 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Hop! à payer ladite somme à Mme Y à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande distincte d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur la demande de rémunération pour la journée du 28 septembre 2015
Considérant que selon les pièces qu’elle produit sous le numéro 57, Mme Y, qui a reçu notification de son licenciement le 20 mars 2015 et dont le délai d’acceptation du congé de reclassement expirait le 28 mars 2015, n’a été rémunérée que jusqu’au 27 septembre 2015; que le congé de reclassement, qui débutait dès lors le 29 mars 2015 arrivant à son terme le 28 septembre 2015, comme rappelé par les courriers de l’employeur des 31 mars et 15 avril 2015, la salariée revendique le paiement de la journée du 28 septembre 2015;
Considérant que la rémunération versée à Mme Y pour la période excédant la durée du préavis n’a pas la nature d’un salaire mais celle d’une allocation de reclassement;
Considérant que le licenciement à l’origine du congé de reclassement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le congé de reclassement est nul; que la salariée ne peut donc prétendre au paiement de l’allocation de reclassement pour la journée du 28 septembre 2015; qu’au surplus, le congé de reclassement ne constituant pas un temps de travail effectif, la salariée n’acquiert pas de droit à congés payés pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Hop! Brit Air à payer à Mme Y la somme de 99,92 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 28 septembre 2015 ainsi que la somme de 9,99 euros au titre des congés payés afférents et de débouter la salariée de ses demandes de ces chefs;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-16 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; qu’en outre il informe les représentants du personnel des postes disponibles; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur;
Considérant qu’aux termes du projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d’entreprise de l’UES le 18 décembre 2014, la société Hop! Brit Air s’est engagée à ce que les salariés licenciés pour motif économique et disposant d’une ancienneté supérieure à une année bénéficient d’une priorité de réembauchage durant un délai de deux ans à compter de la date de la rupture de leur contrat s’ils manifestent le désir d’user de cette priorité au cours de la première année, qu’ils sont dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception, à leur domicile, de tout emploi devenu disponible au recrutement externe et compatible avec leur qualification et que l’employeur est tenu en outre d’informer les représentants du personnel des postes disponibles et d’afficher la liste de ces postes;
Considérant qu’il est établi que Mme Y, dont le contrat de travail a pris fin le 28 septembre
2015, a demandé à la société Hop!-Brit air, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2016, à bénéficier de la priorité de réembauche et que la société Hop!-Brit air lui a confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2016 prendre en compte sa priorité de réembauche jusqu’au 28 septembre 2017;
Considérant qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 1233-45 du code du travail en établissant soit qu’il a proposé au salarié les emplois compatibles avec sa qualification devenus disponibles, soit qu’aucun poste compatible avec sa qualification n’est devenu disponible durant la période où il bénéficiait de la priorité de réembauche;
Considérant la société Hop! ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’aucun poste compatible avec la qualification de Mme Y n’est devenu disponible durant la période où celle-ci bénéficiait de la priorité de réembauche, que ce soit au sein de la société Hop!-Brit air, puis en son sein après qu’elle soit venue aux droits de celle-ci, que ce soit du 14 janvier 2016 au 28 septembre 2016, durant le délai d’un an prévu par l’article L. 1233-45 du code du travail, ou postérieurement, du 29 septembre 2016 au 28 septembre 2017; qu’il s’en déduit que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée;
Considérant qu’au moment de son licenciement, la salariée avait au moins deux ans d’ancienneté et que l’employeur employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°207-1387 du 22 septembre 2017, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche durant le délai légal d’un an ne peut être inférieure à deux mois de salaire;
Considérant qu’en l’espèce, le non-respect de la priorité de réembauche a entraîné pour Mme Y un préjudice qu’il convient de fixer, au vu des éléments de la cause, à la somme de 10 000 euros; qu’il convient en conséquence de condamner la société Hop! venue aux droits de la société Hop! à payer ladite somme à Mme Y à titre de dommages-intérêts;
Sur les intérêts
Considérant que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure;
Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à la société Hop! de remettre à Mme Y un bulletin de paie récapitulatif de ses créances salariales conforme au présent arrêt;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Hop! à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à Mme Y à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de six mois d’indemnités ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Hop!, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros; que la société Hop! doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 27 mai 2016, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Hop! à payer à Mme Y les sommes suivantes:
* 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
* 1 388,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2014 à février 2015,
* 138,81 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme Y de sa demande de rémunération pour la journée du 28 septembre 2015 et de congés payés afférents,
Ordonne à la société Hop! de remettre à Mme Y un bulletin de paie récapitulatif de ses créances salariales conforme au présent arrêt,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Hop! à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à Mme Y à compter du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à concurrence de six mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant:
Condamne la société Hop! à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Condamne la société Hop! à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hop! de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Hop! Brit Air aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Z, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme Z
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