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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 14 sept. 2021, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
29ème Ch. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 14/09/2021
29e chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet 20169000625
Plaidé le 22/02/2021
Délibéré le 14/09/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT
DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame MICHAULT Rnima, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame PERDREAU Laurie, greffière,
En présence de Madame DUVAL Anna, substitut,
A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame MICHAULT Rnima, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du
code de procédure pénale, • Appel principal do C
Assistée de Madame PERDREAU Laurie, greffière, D le:24/09/2021. contre Y E En présence de Madame PERRET Violaine, substitut,
Appel principal do LE BELLE
Ⓒ
a été appelée l’affaire AC-AD eo 24/09/2021 contre Y E ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur V AC-AD, demeurant: PREFECTURE DE POLICE DE
PARIS SAG-SAJC BUREAU DE LA PROTECTION JURIDIQUE 7 BOULEVARD
DU […], partie civile,
Non comparant à l’audience des débats, représenté par Maître LAUNAY Michèle,
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[…]
avocat au barreau de PARIS (D1532),
Monsieur C D, demeurant: […]
SGA-SAJC BUREAU DE LA PROTECTION JURIDIQUE 7 BOULEVARD DU
[…], partie civile,
Comparant à l’audience des débats, assisté de Maître LAUNAY Michèle, avocat au barreau de PARIS (D1532),
ET
Prévenu
Nom Y E né le […] en ALGERIE de Y Larbi et de BOUZID Yasmina
Nationalité française :
Situation familiale : divorcée.
Situation professionnelle infirmière
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
[…]
Situation pénale : libre
Comparant à l’audience des débats, assistée de Maître ALIMI Arié, avocat au barreau de PARIS (E1899),
Prévenu des chefs de :
REBELLION faits commis le 16 juin 2020 à […] OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 16 juin 2020 à […] VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE faits commis le 16 juin 2020 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause lors de l’audience des débats, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité ont été soulevées par le conseil de la prévenue.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
C D et V AC-AD se sont constitués civiles à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en ses demandes.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ALIMI Arié, conseil de Y E, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 mai 2021 à 09:00.
Le délibéré a été prorogé successivement aux audiences du 14 juin 2021, du 6 septembre 2021, et du 14 septembre 2021.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 25 septembre 2020 a été notifiée à Y E le
17 juin 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 février 2021.
Y E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à PARIS, le 16 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente à Monsieur B F, Madame G H, gardiens de la paix, dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois., faits prévus par X I, J C.PENAL. et réprimés par X
I, […]
d’avoir à PARIS, le 16 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles et gestes de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé Madame
G H, Monsieur B F, gardiens de la paix, Monsieur
V AC-AD, brigadier de police et Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en effectuant des doigts
d’honneur en leur direction et en déclarant « enculés de flics » « bâtards » "putes à
Macron« et »sale flics de merde"., faits prévus par L M,I C.PENAL. et réprimés par L M, […]
d’avoir à PARIS, le 16 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement des violences n’ayant
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entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en jetant des projectiles en sa direction., faits prévus par N I 4⁰
C.PENAL. et réprimés par N I, […],
ART.222-47 I C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal est tenu de joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Par voie de conclusions développées in limine litis auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des motifs, le conseil de Madame E Y a sollicité du tribunal l’annulation du procès-verbal de comparution devant le tribunal en faisant valoir que le tribunal n’est pas valablement saisi, au motif que la prévenue n’a pas été avisée de « manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (elle) » et n’a pas « pu connaître les faits qui lui sont reprochés », lui causant ainsi un grief.
Le défenseur de Madame Y demande également, par conclusions in limine litis, l’annulation de la fiche d’interpellation au motif que celle-ci n’a pas été signée par l’agent interpellateur et en conséquence, l’annulation de l’ensemble des actes dont cette fiche constitue le support nécessaire, à savoir les procès-verbaux de notification de garde à vue, d’annexe du rapport dactyloscopique et FNAEG, d’audition de Madame Y du 17 juin 2020, de confrontation du 17 juin 2020 et de notification de fin de garde à vue.
En outre, par voie orale, à l’audience, le conseil de Madame Y a soulevé la nullité de la procédure au motif de l’absence d’avis à avocat commis d’office; de
l’absence d’avis au parquet conformes aux dispositions des articles 43 et 63 du code de procédure pénale le nom du procureur sur l’avis permettant de déterminer la compétence du parquet. Il a également demandé de voir annuler la procédure en raison des conditions dans lesquelles la prévenue a été placée, sur un banc et menottée, pendant sa garde à vue au sein du commissariat de police.
Les exceptions de nullité ayant été présentées avant toute défense au fond, celles-ci seront déclarées recevables conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale.
*******
En l’espèce, par convocation remise à Madame Y le 17 juin 2020, il lui a été notifié qu’il lui était reproché d’avoir commis les faits suivants :
d’avoir à Paris le 16 juin 2020 à Paris 7ème, et sur le territoire national, et depuis
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temps n’emportant pas prescription, seule et sans arme, opposé une résistance violente à Monsieur B O et Madame G H, gardiens de la paix, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois. Faits prévus par les articles 433-7 Alinéa 1 et 433-6 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-7 alinéa 1 et 433-22 du Code Pénal,
- d’avoir à Paris le 16 juin 2020 à Paris 7ème, en tout cas sur le territoire national, et depuis n’emportant pas prescription, par paroles et gestes de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé Madame G H, Monsieur B O, gardien de la paix, Monsieur V AC AD, brigadier de police, et Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonctions, en l’espèce en effectuant des doigts d’honneur en leur direction et en déclarant < enculés de flics », « bâtards » « putes à Macron » et sales flics de merde »>.
Faits prévus pr les articles 433-5 alinéas 1 et 2 du code pénal et réprimés par les articles 433-5 alinéa 2 et 433-22 du code pénal,
d’avoir le 16 juin 2020 à Paris 7ème, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de
l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en jetant des projectiles en sa direction. Faits prévus par les articles 222-13 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.
Sur la nullité du procès-verbal de convocation devant le tribunal:
En vertu des dispositions de l’article 433-6 du code Pénal, constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique des décisions ou mandats de justice.
En l’espèce, le tribunal relève que la convocation mentionne que Madame Y a opposé une résistance, cette résistance étant désignée comme ayant été violente et cela à l’encontre de deux gardiens de la paix, lesquels sont expressément désignés : Monsieur B O et Madame G H.
Dès lors, Madame Y a été mise en mesure de connaître l’étendue des faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où elle a été ainsi informée de la nature et de la cause de la prévention dont elle est l’objet.
Il convient, compte tenu de ces éléments, de rejeter l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame Y.
Sur la nullité de la fiche d’interpellation:
Le conseil de Madame Y soutient que la fiche d’interpellation est nulle dans la
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mesure où elle n’est pas signée par l’agent interpellateur.
S’il résulte de la fiche d’interpellation qu’elle n’est effectivement pas signée par l’agent interpellateur, il y est cependant mentionné son nom (H P), son grade
(Gardien de la Paix) ainsi que son numéro d’identification (284556 NI 175059), permettant ainsi de clairement l’identifier; il y est en tre précisé que la fiche
d’interpellation a été établie par l’APJ sous le contrôle et les instructions de l’Officier de police judiciaire dont l’indicatif ainsi que le numéro de téléphone sont mentionnés.
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que cette absence de signature n’est pas prévue à peine de nullité, l’agent interpellateur étant parfaitement identifié et la preuve d’un grief n’étant pas rapportée.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée du chef de la nullité de la fiche d’interpellation sera rejetée.
Sur la nullité de la procédure en raison de l’absence d’avis à avocat commis d’office :
Le tribunal relève des pièces de la procédure que Madame Y a été interpellée le
16 juin 2020 à 16H50 lors de la manifestation dite des personnels soignants à laquelle elle participait.
Il ressort du procès-verbal de la notification de début de sa garde à vue du 16 juin
2020 à 17H12, qu’il lui a été notifié que si elle n’avait pas d’avocat particulier, un avocat pouvait être commis d’office. Madame Y a refusé de signer ledit procès verbal.
Qu’elle a ensuite été aussitôt transportée au service des UMJ de l’Hôpital de l’Hôtel
Dieu de Paris où elle a été examinée, selon le rapport médical établi par le docteur Z, à 18 heures.
Que, le 16 juin 2021 à 19 Heures, alors que Madame Y n’avait pas encore été auditionnée, l’officier de police Q R a reçu un appel téléphonique de Maître Julien BRAULT, avocat au Barreau de Bobigny, lequel a indiqué avoir été désigné par la famille ; que le Barreau de Paris a aussitôt été avisé de la décision de la famille de Madame Y.
Qu’il résulte de ces éléments et notamment des circonstances de l’interpellation qui a lieu au cours d’une manifestation, que la prévenue a été informée en temps utile de son droit d’obtenir un avocat ; que celle-ci a pu bénéficier de l’assistance de l’avocat choisi par sa famille lors de sa première audition du 17 juin à 9H30.
Les exceptions de nullité seront donc rejetées, l’incident ayant été joint au fond.
Sur la nullité de la procédure en raison de l’absence du nom du Procureur sur l’avis au parquet :
Le conseil de Madame Y prétend que le nom du parquetier permettant de déterminer la compétence du tribunal n’ayant pas été mentionné sur l’avis à parquet conformément aux dispositions des articles 43 et 63 du code de procédure pénale, la procédure est atteinte de nullité.
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L’article 43 du code de procédure pénale prévoit que « sont compétents le procureur de la république du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause (…). ».
Enfin en vertu des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale « seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la république, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue (….) ».
En l’espèce, il ressort de l’avis à magistrat en date du 16 juin 2020, que l’officier de police judiciaire a informé, dès le début de la mesure, à 17H23 le magistrat « de permanence ».
Que si le nom le nom de ce magistrat et le tribunal compétent ne sont pas mentionnés sur ledit avis à magistrat, il convient cependant de relever, au regard des autres éléments de la procédure, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, qui ne porte pas grief à la prévenue.
Qu’en effet, il résulte notamment du deuxième avis à parquet en date du 17 juin 2020
à 11H42 qu’il y est mentionné « poursuivant l’enquête de flagrance: prenons attache avec Madame A, magistrate de permanence près le tribunal judiciaire de
Paris, section criminelle, connaissance prise dans le fond et dans la forme de la procédure en cours ».
Qu’ainsi il s’en déduit que c’est bien le procureur de la république territorialement compétent soit celui du tribunal judiciaire de Paris, lieu de l’infraction et lieu
d’arrestation de Madame Y, qui a nécessairement été saisi dès le début de la mesure.
Qu’il y dès lors lieu d’écarter le moyen de nullité pris de l’absence d’indication du nom du procureur sur l’avis à magistrat.
Sur la nullité de la procédure au regard des conditions dans lesquelles
Madame Y a été placée durant sa garde à vue :
Le conseil de la prévenue soutient que Madame Y est restée assise, menottée sur un banc, durant sa garde à vue.
Tout d’abord, le tribunal relève que Madame Y ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Qu’en effet, il ressort de la procédure que Madame Y a été assistée tant lors de sa première audition le 17 juin 2020 à 9H42, que pendant la confrontation en date du 17 juin 2020 à 12H49 par le conseil qu’elle a choisi ; que cependant, il n’est nullement fait état dans lesdits procès-verbaux des conditions dont elle se prévaut devant le tribunal.
En outre, le moyen soulevé sur les conditions du placement en vue ne constitue pas un
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moyen de nullité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter de ce chef l’exception de nullité.
Sur le fond
Le 16 juin 2020, une manifestation déclarée en marge du mouvement < intersyndicale santé » pour « dénoncer la casse continue de l’hôpital public et exiger un réel plan de sauvetage et de soutien aux personnels soignants » s’est déroulée à Paris.
Madame E Y, infirmière, a participé, en blouse blanche, à cette manifestation.
Le 16 juin 2020, à 16H50, à l’angle de la rue de l’université et de […]
Paris) Madame Y a été interpellée, la fiche d’interpellation alors établie par l’agent interpellateur G H mentionnant que : « l'individu insulte, provoque et lance divers projectiles à plusieurs reprises en notre direction en réussissant à atteinte des boucliers et des collègues. Elle se rebelle lors de l’interpellation en nous portant des coups et en refusant de donner ses mains. Elle nous insulte en ces termes « sales flics et mort aux flics. L’individu jette des gros morceaux de bitume en notre direction. Victimes: G H et B
O ».
Sur les faits de rébellion :
Il est indiqué dans la prévention que Madame E S a opposé une résistance violente à Monsieur B O et à Madame G H, gardiens – de la paix, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois.
L’article 433-6 du Code Pénal dispose que « constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service publique agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour
l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice »>.
Entendue en garde à vue, puis lors de la confrontation, Madame E S a contesté s’être rebellée, contestation réitérée lors de l’audience.
En l’espèce, selon le procès-verbal en date du 7 juin 2020, Monsieur T U, gardien de la paix, a le 17 juin 2020 à 7H30, consulté les vidéos issues de plusieurs sites internet; il ressort de l’exploitation qu’il en a faite, qu’il a constaté
l’interpellation de Y E par les policiers ; il a relevé « sur plusieurs angles de ces vidéos, que cette dernière se fait tirer par les cheveux, tente de se libérér de son interpellation à l’aide de ses bras, se fait maitriser au sol par plusieurs policiers »>.
Par ailleurs, il ressort de l’exploitation à l’audience des vidéos produites et contradictoirement visionnées et débattues, que prévenue n’a pas, à aucun stade de son interpellation, opposé de résistance violente ; qu’en effet, le fait de se laisser trainer au sol ou d’étendre un bras, ne constitue pas une résistance violente.
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Il convient donc, de ce chef, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite.
Sur les faits d’outrage:
Madame E Y est poursuivie pour avoir effectué des doigts d’honneur en direction des forces de l’ordre ainsi qu’en leur déclarant « enculés de flics »,
< bâtards '> < putes à Macron » et sales flics de merde ».
S’il résulte des éléments de la procédure et des débats, et en particulier de
l’exploitation des vidéos que Madame E Y a incontestablement effectué des doigts d’honneur en direction des forces de l’ordre, il n’est nullement établi que celle-ci ait proféré les propos pour lesquels elle est poursuivie ci-dessus rappelés.
Madame Y a de façon constante, lors de son audition puis pendant la confrontation, et ensuite à l’audience, contesté avoir tenu de tels propos.
L’exploitation de l’enregistrement horodaté à 16H50 effectuée par les enquêteurs du téléphone portable de Madame E Y pendant sa garde à vue ne permet nullement d’entendre les propos qui lui sont imputés et ce, en contradiction notamment avec les déclarations faites par Monsieur B lors de son audition du 17 juin
2021 à 11H15, lequel a soutenu que pendant l’interpellation de cette dernière elle l’avait l’avait outragé en disant « sale flics, à mort les flics »>.
De même, alors que Monsieur V a indiqué dans sa plainte du 17 juin à 11H43, avoir entendu Madame E S, qui se trouvait dans le groupe de manifestant à 10-15 mètres et qui venait au devant du barrage en les insultant de
< sales flics '> < enculés »> putes à Macron », l’exploitation à l’audience de
l’enregistrement des vidéos rendues publiques n’ont pas permis d’entendre les propos imputés à la prévenue.
Qu’en conséquence, Madame E Y sera, s’agissant des insultes pour lesquelles elle est poursuivie, relaxée.
Que en revanche, s’agissant des faits d’outrage pour avoir effectué des doigts d’honneur en direction de Monsieur C et de Monsieur V, ceux-ci étant caractérisés, il y lieu d’entrer en voie de condamnation de ce chef.
Sur les faits de violence :
Il ressort des clichés des vidéos diffusées par les médias que Madame E Y est vue à deux reprises jeter des projectiles sur les fonctionnaires de police.
Par ailleurs, les propres déclarations de Madame E Y faites en garde à vue, réitérées à l’audience, viennent corroborer le fait qu’elle a jeté des morceaux de bitume en direction du groupe constitué par les forces de l’ordre.
Les faits de violences volontaires étant établis, il convient d’en déclarer AE
Madame E Y et d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Sur la personnalité et la peine
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Madame E Y, née le […], est âgée de près de 52 ans.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Elle est divorcée depuis le 1er février 2011, mère de deux enfants, âgés respectivement de 28 ans et de 19 ans, tous les deux à sa charge.
Elle exerce la profession d’infirmière à l’Hôpital W AA depuis le 2 janvier 2003 et perçoit un revenu mensuel brut de 2300 euros.
Madame Y a indiqué à l’audience qu’elle entendait passer un concours lui permettant d’évoluer au sein de l’APHP.
Dès lors, afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, elle sera condamnée à une peine d’ amende de 1000 euros.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier l’absence de toute condamnation au casier judiciaire ainsi que la prise de conscience de Madame E Y relevée lors de l’audience relativement aux conséquences de son comportement, justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de la peine prononcée ci-après.
Il sera enfin fait droit à sa demande de dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
SUR L’ACTION CIVILE :
Monsieur D C s’est constitué partie civile à l’audience et à sollicité la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur AC-AD V s’est également constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son conseil et a sollicité la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Leurs constitutions de partie civile seront déclarées recevables.
Madame E Y sera condamnée à verser à :
* Monsieur D C les sommes de :
200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;
- 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*Monsieur AC-AD V les sommes de :
- 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard
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29ème Ch.
de Y E, V AC-AD et C D,
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
REJETTE comme non fondées les exceptions présentées avant toute défense par
Madame Y E,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE AE E Y des délits suivants :
- d’avoir à Paris le 16 juin 2020 à Paris 7ème, en tout cas sur le territoire national, et depuis n’emportant pas prescription, par paroles et gestes de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction, outragé Madame G H,
Monsieur B O, gardien de la paix, Monsieur V AC AD, brigadier de police et Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonctions, en l’espèce en effectuant des doigts d’honneur
- d’avoir le 16 juin 2020 à Paris 7ème, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de
l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, en l’espèce en jettant des projectiles en sa direction.
LA RELAXE des faits :
- d’avoir à Paris le 16 juin 2020 à Paris 7ème, et sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, seule et sans arme, opposé une résistance violente à Monsieur B O et Madame G H, gardiens de la paix, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois.
- d’avoir à Paris le 16 juin 2020 à Paris 7ème, en tout cas sur le territoire national, et depuis n’emportant pas prescription, outragé Madame G H, Monsieur
B O, gardien de la paix, Monsieur V AC-AD, brigadier de police et Monsieur C D, commissaire divisionnaire de police, dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonctions, en l’espèce en déclarant « enculés de flics », « batards » «putes à
Macron » et sales flics de merde ».
LA CONDAMNE pour l’infraction commise à une peine d’amende de 1000 euros, peine entièrement assortie du sursis.
DISPENSE d’inscription de ladite condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Madame E Y.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y E
; la condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du
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jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
RECOIT la constitution de partie civile de Monsieur D C,
RECOIT la constitution de partie civile de Monsieur AC-AD V,
CONDAMNE Madame E Y à payer à Monsieur D C la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame E S à payer à Monsieur AC-AD V la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral,
En outre, CONDAMNE Madame E Y à payer à Monsieur D C et à Monsieur AC-AD AB, la somme de 200 euros, à chacun, au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par le présent jugement, la présidente informe les parties civiles de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénalen et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
P JUDICIAIRE DDE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1113
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