Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 14 févr. 2020, n° 18/09988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mars 2018, N° 15/10563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de paris
Pôle 4 – chambre 1
Arrêt du 14 février 2020
(n° /2020, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 18/09988 -Portalis 35L7-V-B7C-B5W2F
Décision déférée à la cour : décision du 30 mars 2018 -tribunal de grande instance de Créteil – RG
[…]
APPELANTE
SARL Giga Foncier
n°siret : 384 520 979
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra Jougla Ygouf de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET
& ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0349 et par Me Olga Milheiro Carreira, avocat
au barreau de Paris, toque : P531
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Florent Berdeaux, avocat au barreau de Paris, toque : E1515
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Monique Chaulet, conseillère,
dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à
disposition.
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2010, M. Z X et
la SARL GIGA FONCIER ont été déclarés adjudicataires d’un terrain à bâtir situé […]
Saints à Mantes-la-Jolie (78) pour un montant de 142 000 euros.
Par acte sous seing privé du 21 mai 2010, M. Z X et la SARL GIGA FONCIER ont
signé un protocole d’accord aux termes duquel M. X accepte d’acquérir en indivision la moitié des
droits du bien immobilier susvisé moyennant le financement de sa quote-part indivise par la SARL
GIGA FONCIER.
Le créancier poursuivant ayant demandé, le 4 octobre 2010, la réitération de la vente dont le prix
n’avait pas été payé, la société GIGA FONCIER s’est acquittée du paiement du prix pour la totalité et
par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, M. Z X a signé une reconnaissance de
dette, contresignée par la SARL GIGA FONCIER, pour un montant de 71 000 euros portant un
intérêt au taux de 3 % l’an au profit de la SARL GIGA FONCIER, cet acte stipulant que le capital
emprunté et les intérêts sont remboursables au jour de la vente du bien et au plus tard le 7 octobre
2014.
La société GIGA FONCIER a fait délivrer à M. X une sommation interpellative le 24 novembre
2015 aux fins de régulariser le compromis de vente du bien sis […]
Jolie (78) au profit de M. et Mme Y.
Sans réponse de sa part, la SARL GIGA FONCIER a fait assigner M. X en remboursement de
capital et des intérêts et en paiement de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1153, 1147 et
1382 du code civil devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 30 mars
2018, a :
— constaté que la qualité d’unique propriétaire du bien détenue par la SARL GIGA FONCIER lui
impose d’avoir à en supporter seule le prix correspondant en ce compris le prêt ayant servi au
financement,
— débouté la SARL GIGA FONCIER de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL GIGA FONCIER.
La SARL GIGA FONCIER a interjeté appel du jugement et demande à la cour de :
. la juger recevable en son appel,
à titre principal,
. dire nul le protocole du 21 mai 2010,
. dire nulle la condition résolutoire contenue à l’article 2 du protocole,
. dire nulle la promesse de rachat contenue dans l’article 2 du protocole,
. dire nul le protocole du 21 mai 2010 car générant un déséquilibre significatif,
. dire que la promesse de cession déduite du protocole est illégale,
. dire que l’acte du 7 octobre 2010 doit être exécuté par M. X,
. juger que les contrats du 20 mai, 21 mai et 7 octobre 2010 ne constituent pas un groupe de contrats.
En conséquence,
. condamner M. X au remboursement du prêt qu’elle lui a consenti pour un montant principal de
71.000 euros,
. condamner M. X au paiement des intérêts conventionnels correspondants pour un montant de
10.309,56 euros,
. ordonner la capitalisation des intérêts,
. condamner M. X à lui rembourser la somme de 10.039,92 euros correspondant à sa contribution
pour moitié aux divers frais et débours qu’elle a avancés,
. condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour
résistance abusive,
à titre subsidiaire,
. condamner M. X à lui rembourser la somme de 10.039,92 euros correspondant à sa contribution
pour moitié aux divers frais et débours qu’elle a avancés dans le cadre de l’acquisition du bien et ce
jusqu’à la date du 7 octobre 2014,
en tout état de cause,
. condamner M. X à lui payer la somme de 4750 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
. condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de Me Sarra Jougla.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
. débouter la société GIGA FONCIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Y ajoutant,
. condamner la société GIGA FONCIER à lui payer la somme de 8.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société GIGA FONCIER en tous dépens dont distraction au profit de Me Florent
Berdeaux Gacogne, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR
La SARL GIGA FONCIER produit au débat le jugement du tribunal de grande instance de Paris en
date du 20 mai 2010 qui a déclaré M. Z X et la SARL GIGA FONCIER adjudicataires
du terrain à bâtir situé […] au prix de 142 000 euros, avec
mention de la date d’enregistrement et de publication.
Elle produit également l’attestation rectificative en date du 22 octobre 2010 publiée au service des
hypothèques dont il résulte que M. X et la SARL GIGA FONCIER sont propriétaires indivisaires
en pleine propriété pour moitié chacun du bien sis à Mantes la Jolie désigné AB 324, qui est la
désignation cadastrale du bien sis […], suivant
adjudication du 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Dès lors que l’adjudication a été faite au nom de M. X et de la SARL GIGA FONCIER, ils sont
propriétaires indivis du bien en cause en vertu de la décision d’adjudication et de la réitération de la
vente à laquelle M. Z X ne s’est pas opposé et qui est opposable aux tiers.
M. X soutient que sa qualité d’adjudicataire a été anéantie a posteriori par l’effet de la clause
résolutoire du protocole d’accord du 21 mai 2010.
Le protocole d’accord du 21 mai 2010 stipule, en son article premier, que M. X accepte le prêt
consenti avec intérêts consenti par la SARL GIGA FONCIER pour financer sa quote-part
d’indivision et, en son article 2, que M. X souhaite être libéré de ses engagements sur le bien au
cas où celui-ci ne serait pas vendu dans le délai de 'revente/marchand de bien'' soit à la date du 7
octobre 2014, la société acceptant de racheter sa quote-part au terme du délai annoncé dans le cas où
le terrain à bâtir ne serait pas vendu.
Les dispositions du protocole d’accord du 21 mai 2010, signé le lendemain de la vente par
adjudication, avant le paiement du prix et consenti dans l’ignorance du jugement de la veille ainsi
que cela résulte de son préambule, ne peuvent être invoquées par M. X au soutien d’une cession
de son droit de propriété à la SARL GIGA FONCIER qui ne l’a pas acceptée.
Si M. X peut légitimement demander à sortir de l’indivision, cette demande ne peut être formée
que dans le cadre d’une action en partage, ce qui n’est pas le cas de la présente action.
Il convient donc, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la SARL
GIGA FONCIER visant à voir déclarer nul le protocole d’accord du 21 mai 2010, de constater que
M. X n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait plus propriétaire indivis du bien sis […]
aux Saints à Mantes la Jolie (78).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la qualité d’unique propriétaire de la SARL
GIGA FONCIER du bien en cause qui lui impose d’avoir à supporter seul le prix correspondant.
Il résulte du protocole d’accord du 21 mai 2010 et de l’acte sous seing privé du 7 octobre 2010 que le
prix de l’adjudication a été payé par la SARL GIGA FONCIER qui a donc une créance à l’encontre
de M. X pour un montant de 71 000 euros outre les intérêts stipulés au taux de 3% l’an dans cet
acte.
Cet acte stipule que le capital emprunté et les intérêts sont remboursables au jour de la vente du bien
et au plus tard le 7 octobre 2014.
La SARL GIGA FONCIER est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. X à lui payer
la somme de 71 000 euros en principal en remboursement de la somme prêtée, de 10 309,56 euros au
titre des intérêts conventionnels et de 10 039,92 euros correspondant à sa contribution pour moitié
aux divers frais et débours qu’elle a avancés dans le cadre de l’acquisition du bien, sommes dont le
quantum n’est pas critiqué.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande de la SARL GIGA
FONCIER.
L’erreur de droit commise par M. X ne suffit pas à caractériser l’abus de droit invoqué par la
SARL GIGA FONCIER qui n’est pas établi en l’espèce.
La SARL GIGA FONCIER sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure
abusive et le jugement confirmé de ce chef.
L’équité commande d’allouer à la SARL GIGA FONCIER la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2010 en ce qu’il
a débouté la SARL GIGA FONCIER de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. X à payer à la SARL GIGA FONCIER la somme de 71 000 euros en principal
au titre du prêt consenti pour le financement de sa part indivise du bien sis […] à
Mantes la Jolie (78) et la somme de 10 309,56 euros au titre des intérêts conventionnels ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. X à payer à la SARL GIGA FONCIER la somme de 10 039,92 euros au titre
de l’avance des frais et débours de l’adjudication ;
CONDAMNE M. X à payer à la SARL GIGA FONCIER la somme de 3 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens dont distraction au profit de Me Sarra Jougla.
Le Greffier,
Le Président,
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