Rejet 18 novembre 2021
Annulation 14 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2021, n° 2105390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105390 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2105390 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Tennis Monfleury
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 3 novembre 2021
Décision du 18 novembre 2021
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la Société Tennis Monfleury, représentée par Me Gaspar, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer certains documents relatifs au contrat de délégation de service public signé le 31 août 2021 entre la ville de Cannes et la société Cannes Tennis Développement portant sur la gestion, l’exploitation et l’entretien du complexe tennistique Montfleury ;
2°) de suspendre l’exécution de ce contrat ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Cannes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle gérait, depuis 2016 le complexe concerné, et lors de la passation de la nouvelle concession elle s’est aperçue de ce que l’un de ses anciens salariés avait créé une société et qu’il était candidat à la nouvelle convention, en présentant une offre calquée sur la sienne grâce à des renseignements obtenus frauduleusement. Le maire de Cannes était alors informé par courrier le 11 juillet 2021. Or l’offre de la société Cannes Tennis Développement a été retenue le 19 avril 2021 et la délégation signée le 31 août 2021. La demande de résiliation reçue le 22 septembre 2021 a été implicitement rejetée par la ville de Cannes.
- l’urgence est certaine dès lors que son chiffre d’affaire était jusque-là intégralement assuré par l’exploitation du service concerné. Par ailleurs il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé de référé précontractuel ni d’avoir tardé à présenter sa demande de suspension. En outre la question de la continuité du service n’est pas en jeu.
2105390 2
-Les moyens soulevés sont opérants dans le cadre du référé suspension et sont sérieux :
* la ville aurait dû tenir compte de ce que l’offre de la société Cannes Tennis révélait un plagiat et la production d’informations trompeuses ;
*la candidature de la société attributaire était irrecevable car celle-ci était en cours de création et ne disposait pas des capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes ;
* plusieurs erreurs ont été commises dans l’analyse des offres en dénaturant l’offre des deux sociétés et en méconnaissant les conditions de mise en œuvre des critères fixés
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la ville de Cannes représentée par la SCP Lyon-Caen Thyriez conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Montfleury Tennis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante, qui n’a pas présenté de référé précontractuel, a fait preuve de négligence et de défaut de vigilance. En outre c’est une simple perte de chance qui est en jeu ici et qui n’est d’ailleurs justifiée par aucune pièce justificative. Enfin la suspension de la convention porterait atteinte à l’exécution et à la continuité du service public.
- Aucun doute sérieux n’est établi car les vices allégués sont étrangers à l’éventuel caractère illicite de l’objet du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, mais se bornent à l’allégation de manquements aux règles de passation du contrat. Or l’absence alléguée de vérification d’une offre, qui aurait profité d’informations confidentielles d’une offre concurrente, ne saurait constituer un motif d’annulation de la convention. De même le vice tiré d’une insuffisance des capacités du candidat retenu ne saurait prospérer dans le cadre d’une requête en contestation de validité du contrat.
- A titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés
Les documents demandés ont été fournis
Aucune obligation de vérification de l’offre de l’attributaire ne s’imposait à la ville de Cannes et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise sur ce point, en outre la requérante n’établit pas que les informations dont aurait bénéficié l’attributaire seraient importantes.
L’existence de transmissions d’informations confidentielles et d’offres identiques n’est pas établie dès lors notamment que de nombreux éléments du dossier étaient dans le domaine public.
Le moyen relatif à l’existence même de la société attributaire n’est pas susceptible de prospérer dans le cadre d’une requête en contestation de la validité du contrat et en tout état de cause il n’est pas fondé.
L’offre de l’attributaire n’a pas été survalorisée ni celle de la requérante sous valorisée.
Le critère financier n’a pas été seulement examiné sur la question de la redevance
2105390 3
- Enfin l’intérêt général commande l’exécution de la convention
Par un mémoire en intervention enregistré le 2 novembre 2021, au soutien de la ville de Cannes, la société Cannes Tennis Développement, représentée par Me Leroux soutient que :
- L’urgence alléguée n’est pas établie
- Aucun des moyens allégués n’est fondé en ce que l’offre de la requérante, dont elle n’a pas eu connaissance, n’était, hormis les éléments qui sont dans le domaine public, pas identique à la sienne, et par ailleurs elle pouvait parfaitement être en formation et l’identité de ses associés et le montant de leurs participations étaient connus et de nature à permettre l’exécution du service.
- les pièces transmises par la ville de Cannes le 15 novembre 2021 et soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- les observations de Me Gaspar pour la société Tennis Montfleury qui indique retirer le moyen relatif à la capacité juridique de l’attributaire et reprend l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Cabanes pour la ville de Cannes ;
- les observations de Me Leroux pour la société Cannes Tennis Développement ;
- les parties ayant convenu que l’offre du troisième candidat, la SAS BASE LINE, serait transmise au juge par la ville de Cannes lors du délibéré dans les conditions prévues à l’article R 412-2-1 du code de justice administrative ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Cannes a lancé une procédure de délégation de service public portant sur la gestion, l’exploitation et l’entretien du complexe tennistique Montfleury . La Société Tennis Montfleury a présenté une offre pour l’attribution de ce contrat. Classée en
2e position, son offre a été rejetée par décision du 19 juillet 2021 Selon un acte d’engagement signé le 19 juin 2021, l’exécution de l’accord-cadre a été confiée à la Société Cannes Tennis
2105390 4
Développement. Dans la présente instance, la Société Tennis Montfleury demande au tribunal de suspendre l’exécution de la délégation.
Sur l’intervention de la société Tennis Cannes Développement :
2. La société Tennis Cannes Développement a intérêt au maintien de la décision attaquée, par suite son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par la société TENNIS MONTFLEURY, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat de délégation de service public signé le 31 août 2021 entre la ville de Cannes et la société CANNES TENNIS DEVELOPPEMENT. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la société requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Cannes, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande la société TENNIS MONTFLEURY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société TENNIS MONTFLEURY la somme que demande la ville de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Cannes Tennis Développement est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société TENNIS MONTFLEURY est rejetée.
Article 3 : Les conclusions aux fins de remboursement des frais exposés présentées par la ville de CANNES sont rejetées.
2105390 5
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TENNIS MONTFLEURY, à la ville de Cannes et à la société CANNES TENNIS DEVELOPPEMENT.
Fait à Nice, le 18 novembre 2021.
Le juge des référés,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages et intérêts ·
- Prix de vente ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Solde ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Parcelle ·
- Bande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Successions ·
- Notaire ·
- Habilitation familiale ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Partage amiable ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Prix de vente ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Solde ·
- Capital ·
- Avance ·
- Loyer ·
- Cellier
- Associations ·
- Titre participatif ·
- Logement ·
- Principe de non-discrimination ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Acteur
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Contrat d'assurance ·
- Virus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Port ·
- Cdd ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Médecine ·
- Poste de travail ·
- Emploi
- Veuve ·
- Impenses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- Donations ·
- Force publique ·
- Charges de copropriété ·
- Ags ·
- Expulsion ·
- Lot
- Iso ·
- Formation ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Système d'exploitation ·
- Étudiant ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.