Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juil. 2022, n° 2202895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commune du Cannet a refusé de délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation des travaux, objet de la déclaration préalable n° DP 006 03021 P0072 ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet ou aux services compétents de cette commune de ré-instruire la demande d’autorisation de voirie et de permis de stationnement et d’y statuer en délivrant une autorisation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : elles subissent un préjudice grave et immédiat ; le site projeté est, en effet, le seul à même de permettre de combler un important trou de la couverture existante ; le refus qui leur est opposé de procéder aux travaux, objet de la déclaration préalable, méconnaît les obligations imposées par l’autorisation dont bénéficie la société Bouygues Télécom et la continuité du service public de télécommunications ; il est porté atteinte à la qualité et à l’amélioration de la couverture radiotéléphonique du territoire communal ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige n’est pas motivée en fait ni en droit ;
* elles bénéficient d’un droit pour occuper les dépendances domaniales dans le cadre des dispositions des articles L. 113-2, L. 133-3 et L. 133-4 du code de la voirie routière et L. 47 et L. 47-1 du code des postes et télécommunications ;
* la commune du Cannet ne saurait se prévaloir du caractère provisoire de l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2021 : cette ordonnance est exécutoire de plein droit et seuls des motifs tirés de la destination du domaine public routier, l’intégrité des ouvrages ou la sécurité des utilisateurs peuvent fonder une décision de refus de délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le permis de stationnement sollicité par la société Foselev Côte d’Azur était prévu pour un laps de temps précis, du 7 au 8 juin 2022 ; la demande en référé, qui a été introduite le 13 juin 2022, est, dès lors, dépourvu d’utilité ;
— les sociétés requérantes sont irrecevables en application de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : la demande de permis de stationnement a été introduite par la société Foselev Côte d’Azur qui a, seule, intérêt à agir contre la décision individuelle en litige.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2202821, par laquelle les sociétés requérantes demandent au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2022 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, magistrat délégué, assisté de Mme Génovèse, greffière ;
— les observations de Me Miloux pour les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ; elle a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans sa requête. Elle fait valoir que l’urgence est caractérisée : le refus d’autorisation d’urbanisme en litige porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public et aux intérêts particuliers des deux sociétés, les travaux sont bloqués par une décision de refus, position de principe de la commune du Cannet qui ne peut pas être regardée comme un refus opposé à des travaux envisagés dans la nuit du 7 au 8 juin 2022 ; la commune du Cannet est de mauvaise foi quand elle conteste l’intérêt à agir des deux sociétés, l’avis de travaux montre bien qu’elles sont les bénéficiaires des travaux et qu’elles ne peuvent pas les entreprendre ;
— les observations de Me Orlandini pour la commune du Cannet, qui reprend ses écritures. Il fait valoir que la demande porte sur un permis de stationnement en vue d’occuper le domaine public, demande adressée par la société Foselev Côte d’Azur qui est la destinataire de la décision individuelle de refus et, par suite, la seule qui a intérêt à agir contre cette décision ; l’urgence n’existe plus pour des travaux envisagés par cette société dans la nuit du 7 au 8 juin 2022, le présent référé ayant été introduit le 13 juin 2022 pour un refus de stationnement notifié le 6 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux, objet de la déclaration préalable n° DP 006 03021 P0072, lesdits travaux ayant pour objet l’implantation d’équipements techniques d’un réseau radioélectrique sur le toit d’un immeuble à usage d’habitation situé au 36 chemin du Colombier au Cannet en vue de l’exploitation du service de communications personnelles. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le juge des référés a suspendu, sur requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 1991 et a enjoint à la commune du Cannet de réexaminer la déclaration préalable déposée par ces sociétés dans le délai d’un mois. La commune a délivré, le 17 janvier 2022, un certificat de non opposition aux travaux déclarés. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commune du Cannet a refusé de leur délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation des travaux, objet de la déclaration préalable n° DP 006 03021 P0072 précitée.
4. Il résulte de l’instruction que la société Foselev Côte d’Azur a adressé le 6 mai 2022 une « demande d’arrêté de voirie » pour effectuer des travaux de grutage dans la nuit du 7 juin au 8 juin 2022 pour une durée d’intervention d’environ 6 heures. Le 6 mai 2022, la commune du Cannet a informé, par mel, la société Foselev Côte d’Azur de son refus de lui accorder l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée. Si les sociétés requérantes font valoir que cette décision du 6 mai 2022 préjudicie de manière grave et directe à leur intérêt de réaliser des travaux d’intérêt public, il est, toutefois, constant qu’elles n’ont introduit leur demande de suspension de cette décision de refus d’autoriser le stationnement d’une grue sur le domaine public que le 13 juin 2022 pour une intervention prévue les 7-8 juin 2022. Dans ces conditions, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions susvisées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme que demande la commune du Cannet au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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