Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2301293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait concernant la présence de son époux sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les observations de Me Ayadi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 30 juin 1992 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. B D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d’une carte pluriannuelle valide jusqu’au 20 janvier 2025. Elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieure en informatique et elle indique s’être mariée en Tunisie avec M. B D depuis le 27 août 2017 avec lequel elle a eu un enfant né le 6 mai 2022 à Nice. Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les époux ont une communauté de vie et présentent des liens depuis leur mariage en Tunisie avant l’entrée de M. D sur le territoire français. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. B D
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C au profit de son époux M. B D est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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