Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2104411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une ordonnance de renvoi en date du 17 août 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B A, représenté par Me Varron Charrier, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 7 août 2021.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2104411 le 18 août 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 17 février 2020 jusqu’au 16 février 2021 et d’en tirer toutes les conséquences en reconstituant sa carrière ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer rétroactivement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui verser à titre rétroactif ses traitements et primes ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Etat de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que :
— l’administration l’a placé à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire pour une période d’un an sans saisir le comité médical à l’issue de la première période de 6 mois ;
— la composition du comité médical interdépartemental était irrégulière ;
— il n’a jamais été informé préalablement de la tenue du comité médical ;
— cette décision est illégale en raison de son caractère rétroactif ;
— elle est illégale en ce qu’elle a pour effet de retirer une décision créatrice de droit née le 17 février 2020 ;
— il subit des faits de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 14 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Un mémoire produit pour M. A le 3 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. – Par une ordonnance de renvoi en date du 17 août 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B A, représenté par Me Varron Charrier, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 7 août 2021.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2104412 le 18 août 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021 et d’en tirer toutes les conséquences en reconstituant sa carrière ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer rétroactivement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui verser à titre rétroactif ses traitements et primes ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Etat de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que :
— l’administration a consulté le comité médical après le début de sa disponibilité d’office ;
— la composition du comité médical interdépartemental était irrégulière ;
— il n’a jamais été informé préalablement de la tenue du comité médical, ni de la possibilité de recevoir communication de son dossier ni de la faculté de présenter ses observations et de faire entendre le médecin de son choix ;
— aucune tentative de reclassement n’a été mise en place, en méconnaissance de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour le plaçant en congé de maladie ordinaire pour 12 mois ;
— cette décision est illégale en raison de son caractère rétroactif ;
— elle est illégale en ce qu’elle a pour effet de retirer une décision créatrice de droit née le 17 février 2020 ;
— il subit des faits de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023, 5 septembre et 21 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Un mémoire produit pour M. A le 3 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
III. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2200535 les 1er février 2022 et 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 pour une durée de six mois et d’en tirer toutes les conséquences en reconstituant sa carrière ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer rétroactivement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et lui verser à titre rétroactif ses traitements et primes dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Etat de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que :
— la composition du comité médical interdépartemental était irrégulière ;
— il n’a jamais été informé préalablement de la tenue du comité médical, ni de la possibilité de recevoir communication de son dossier ni de la faculté de présenter ses observations et de faire entendre le médecin de son choix ;
— aucune tentative de reclassement n’a été mise en place, en méconnaissance de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour 12 mois ainsi que de l’illégalité de la décision du 16 mai 2021 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— en l’absence de réponse de l’administration au bout de deux mois sur sa demande du 6 septembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, il devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— cette décision est illégale en raison de son caractère rétroactif ;
— elle est illégale en ce qu’elle a pour effet de retirer une décision créatrice de droit née le 17 février 2020 ;
— il subit des faits de harcèlement moral par son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, et par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024 et non communiqué, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Un mémoire produit pour M. A le 3 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Saint-Laurent-du-Var, a été placé en arrêt de travail à compter du 17 février 2020. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud l’a placé en congé de maladie ordinaire du 17 février 2020 au 16 février 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021. La disponibilité d’office pour raison de santé de M. A a été prolongée pour une durée de 6 mois à compter du 17 novembre 2021 par un arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Ce sont les trois arrêtés dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2104411, 2104412 et 2200535 concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire pour 12 mois à compter du 17 février 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, s’agissant des considérations de fait, la décision en litige se borne à mentionner l’avis rendu par le comité médical interdépartemental dans sa séance du 4 mai 2021, sans autres précisions et notamment sans indication des motifs et du sens de cet avis. Si le préfet indique en défense avoir notifié au requérant le 9 juin 2021 ledit avis du comité médical, ce que M. A conteste, il ne ressort toutefois pas des pièces versées aux débats par le préfet que le requérant en aurait eu notification ni, surtout, que cet avis lui aurait été communiqué avec la décision attaquée. Par suite, la décision en litige, à laquelle n’était donc joint aucun document permettant une motivation par référence, ne comporte ainsi pas l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet. Il suit de là que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et doit, pour ce premier motif, être annulée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction alors applicable : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur () ".
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a adressé à M. A un courrier en date du 22 avril 2021 par lequel le secrétariat du comité médical interdépartemental du SGAP de Marseille l’a informé de l’examen de son dossier par ce comité lors de sa séance du 4 mai 2021. Ce courrier faisait également mention de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de se faire représenter par un médecin de son choix, de formuler des observations écrites ainsi que de fournir un dossier médical aussi complet que possible, et enfin de former un recours devant le comité médical supérieur. M. A soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une telle information et n’a ainsi pas pu se faire représenter par un médecin de son choix lors de la séance du 4 mai 2021 ni produire des observations à destination du comité médical en vue de cette séance. Or, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud, qui se borne à affirmer que ce courrier a été envoyé à l’intéressé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce courrier a été régulièrement notifié à l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la procédure menée devant le comité médical interdépartemental est entachée d’irrégularité. La décision en litige est par suite, également pour ce deuxième motif, entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de légalité soulevés par le requérant, que la décision du 26 mai 2021 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 17 février 2020 au 16 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2021 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021 :
8. Aux termes de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (codifié depuis à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique) : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 () ».
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen, qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. La décision en litige, qui place le requérant en disponibilité d’office pour raison de santé, a été prise au motif de l’expiration des droits à congés de M. A à partir du 17 février 2021. Ainsi, elle n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire pour 12 mois. Par suite, et sauf à priver de sa portée l’annulation de la décision plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 17 février 2020 au 16 février 2021, une telle annulation implique, par voie de conséquence, celle de la décision portant placement à compter du 17 février 2021 du requérant en disponibilité d’office pour raison de santé. Il suit de là que l’annulation pour excès de pouvoir de la décision plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 17 février 2020 au 16 février 2021 emporte par voie de conséquence celle de la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021.
11. Au surplus, aux termes de l’article 63 de la loi du 16 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () / Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif () ». Selon l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3 ». Et aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction applicable : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires () ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
13. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 4 mai 2021, le comité médical interdépartemental a déclaré M. A inapte et proposé son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 17 février 2021 puis sa mise en disponibilité d’office à compter du 17 février 2021 pour 9 mois « dans l’attente du traitement administratif de la demande de rupture conventionnelle ». Ainsi, le comité médical départemental a considéré que M. A était inapte à reprendre ses fonctions. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud aurait invité M. A à présenter une demande de reclassement, le privant ainsi d’une garantie. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, la circonstance que M. A ait demandé sa rupture conventionnelle en mars 2021 est sans incidence sur l’obligation pesant sur l’administration d’inviter l’agent public, s’il le souhaite, à présenter une demande de reclassement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 mai 2021 prononçant son placement en disponibilité d’office à compter du 17 février 2021 est entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’une invitation à présenter une demande de reclassement. Pour ce motif, le requérant est fondé à demander également l’annulation de la décision du 26 mai 2021.
14. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant doit être informé préalablement de la date à laquelle son dossier sera examiné par le comité médical, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix.
15. Si le préfet verse aux débats une lettre datée du 22 avril 2021 adressée à M. A par laquelle le secrétariat du comité médical interdépartemental du SGAP de Marseille l’a informé de l’examen de sa demande de placement en congé de longue maladie par ce comité lors de sa séance du 4 mai 2021, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, de se faire représenter par un médecin de son choix et de formuler des observations écrites ainsi que de fournir un dossier médical aussi complet que possible, il ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe que ce courrier a été régulièrement notifié à l’intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la procédure menée devant le comité médical interdépartemental est entachée d’irrégularité. La décision en litige est par suite, également pour ce motif, entachée d’illégalité.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de légalité soulevés par le requérant, que la décision du 26 mai 2021 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 16 novembre 2021 portant prolongation du placement de M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 :
17. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
18. La décision du 16 novembre 2021, qui prolonge le placement de M. A en disponibilité d’office pour une durée de six mois, est consécutive à celle du 26 mai 2021 par laquelle il a été placé dans cette position, en l’absence de laquelle elle n’aurait pu légalement être prise. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 26 mai 2021.
19. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé de la date à laquelle son dossier allait être examiné par le comité médical lors de sa séance du 2 novembre 2021, ainsi que de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. M. A est dès lors fondé pour ce motif à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que la procédure menée devant le comité médical interdépartemental est entachée d’irrégularité. La décision du 16 novembre 2021 prolongeant la mise en disponibilité d’office de M. A est illégale et doit donc, pour les motifs précités, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, être annulée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour 12 mois à compter du 17 février 2020, de la décision du 26 mai 2021 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021 pour 9 mois et de la décision du 16 novembre 2021 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 pour 6 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que l’administration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, et de prendre toute mesure propre à régulariser, si besoin, au vu des nouvelles décisions qui seront prises, la situation administrative du requérant. Il y a lieu de prescrire, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud, une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 17 février 2020 au 16 février 2021, la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 février 2021 pour 9 mois et la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud a prolongé le placement en disponibilité d’office de M. A pour 6 mois à compter du 16 novembre 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de prendre toute mesure propre à régulariser sa situation administrative qui serait rendue nécessaire.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI Sud.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2104411, 2104412 et 2200535
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