Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093, Inédit
CPH Marseille 20 décembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence 27 mars 2015
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CASS
Rejet 3 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Modification du contrat de travail

    La cour a constaté que les responsabilités du salarié n'avaient pas été affectées par la réorganisation et que la modification ne constituait pas une modification contractuelle mais un changement des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence d'accord exprès sur la modification

    La cour a jugé que le salarié avait accepté sa nouvelle mission, ce qui ne nécessitait pas d'accord exprès.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que le comportement du salarié constituait une faute grave, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Justification des dépenses

    La cour a retenu que le salarié n'a pas pu justifier de plusieurs dépenses, ce qui justifie la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

M. X a été engagé en tant que responsable grands comptes par la société Les Robinets Presto. Suite à une réorganisation de l'entreprise, il a été affecté à la mission de "prescripteur institutionnel". M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat. Il a été licencié pour faute grave. Dans un premier moyen, M. X reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la mesure prise par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail décidé dans l'exercice de son pouvoir de direction. Dans un troisième moyen, M. X conteste la condamnation à payer une somme à l'employeur. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a interprété souverainement la note fixant les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 févr. 2017, n° 14-27.093
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-27.093
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2014, N° 13/00671
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034002699
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00216
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Sur les parties

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