Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er févr. 2018, n° 16/23594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2016, N° 16/08288 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er février 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/08288
APPELANTS
Madame Y Z
[…]
[…]
Madame A B
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Madame E F
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID)
[…]
[…]
Représentés par Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
N° SIRET : B 503 314 767
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
***********
Statuant sur l’appel interjeté par A B, Y Z, C D, K L, G H, I J, E M et le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
— déclaré la SAS PRINTEMPS recevable en ses demandes ;
— constaté le défaut de représentativité du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) suite à sa désaffiliation de la CFDT ;
— constaté en conséquence la caducité des mandats syndicaux de :
— A B, déléguée […],
— C D, déléguée […],
— K L, représentant syndical au CE Printemps Siège, – Y Z, déléguée syndicale Printemps Italie,
— G H, délégué syndical […],
— I J, représentant syndical au […],
— E F, représentante syndicale au […]
— ordonné au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique S.C.I.D et à A B, C D, K L, Y Z, G H, I J et E M, en l’état de leur absence de représentativité, de :
cesser d’exercer les prérogatives d’une organisation syndicale représentative et notamment de participer aux négociations collectives
libérer le local syndical attribué à la CFDT ,
— rejeté la demande d’astreinte
— condamné le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) aux dépens de l’instance
— condamné le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique S.C.I.D à payer à la SAS PRINTEMPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la fédération des services CFDT de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions déposées le 14 février 2017 sur le RPVA par A B, Y Z, C D, K L, G H, I J, E F, et le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) qui demandent à la cour d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes de la société PRINTEMPS
Au fond,
— juger que la désaffiliation du SCID n’emporte pas de plein droit perte de sa représentativité
— constater que la CFDT n’a désigné aucun représentant en lieux et place des représentants SCID titulaires des mandats dont la caducité est sollicitée
— débouter la société PRINTEMPS et la Fédération des Services CFDT de l’ensemble de leurs demandes
— 'rejeter la demande de la société PRINTEMPS d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire'
— condamner la société PRINTEMPS SAS à verser au Syndicat Commerce
Indépendant et Démocratique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société PRINTEMPS SAS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2017 sur le RPVA par la SAS PRINTEMPS qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d’assortir l’arrêt d’une astreinte de
1 000 euros par infraction constatée que la cour se réservera de liquider, de débouter le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de condamner le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2017 sur le RPVA par la fédération des services CFDT qui demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses observations
En conséquence,
— juger que le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ne peut revendiquer être représentatif au sein de la SAS PRINTEMPS ni exercer aucune des prérogatives que la loi reconnaît aux syndicats représentatifs dans l’entreprise
Dès lors,
— ordonner au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) de cesser l’exercice desdites prérogatives et de libérer le local alloué par l’entreprise à la CFDT
— condamner la SAS PRINTEMPS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Des élections professionnelles ont eu lieu entre février 2014 et janvier 2015 au sein des différents établissements de la SAS PRINTEMPS.
Le syndicat CFDT a recueilli 14,11 % des voix au premier tour des élections professionnelles du comité d’entreprise et est donc représentative dans l’entreprise.
Le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID), affilié à la confédération nationale de la CFDT (dénommé CFDT-SCID) a présenté des candidats et obtenu 22,59 % au sein de l’établissement PRINTEMPS HAUSSMAN, 12,10 % au sein de l’établissement PRINTEMPS SIÈGE et 57,95 % des voix au sein de l’établissement du PRINTEMPS ITALIE.
Lors d’un congrès en date du 18 janvier 2016, le syndicat CFDT-SCID s’est désaffilié de la CFDT et s’est renommé Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID), ses statuts étant déposés le 19 janvier 2016.
La SAS PRINTEMPS a entamé les négociations annuelles obligatoires à compter du mois de janvier 2016.
Ayant constaté la présence des trois salariés mandatés par le SCID lors d’une réunion en date du 10 mars 2016, le directeur des ressources humaines leur a indiqué qu’un syndicat ne pouvait pas se prévaloir des voix obtenues sous l’étiquette d’une confédération dont il s’est désaffilié postérieurement aux élections professionnelles.
Ils ont néanmoins continué à se présenter à toutes les réunions de négociation.
Le juge des référés saisi par la SAS PRINTEMPS a, par ordonnance du 17 mai 2016, jugé que le débat sur la représentativité relevait du juge du fond.
C’est dans ses conditions que la SAS PRINTEMPS a fait assigner selon la procédure à jour fixe le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID), A B, Y Z, C D, K L, G H, I J et E F.
Motivation
Sur la recevabilité de la demande de la SAS PRINTEMPS :
Aux termes de l’article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de
désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L.2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. […]
Les appelants soutiennent que la demande de la SAS PRINTEMPS tendant à ce que soient constatés le défaut de représentativité du SCID compte tenu de sa désaffiliation de la CFDT ainsi que la caducité des mandats syndicaux obtenus antérieurement à cette désaffiliation est irrecevable comme étant forclose en application de l’article ci-dessus rappelé.
Mais ainsi que le relève à juste titre le tribunal, le délai de quinze jours prévu à l’article L.2143-8 du code du travail ne concerne que les seules contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, relevant de la compétence du tribunal d’instance en application de l’article R.2143-5 du même code.
Il ne concerne pas le recours en justice formé par l’employeur, qui conteste la représentativité d’un syndicat et invoque en conséquence la caducité des mandats des délégués syndicaux en raison d’un événement survenu postérieurement à sa désignation, en l’espèce la désaffiliation du SCID de la confédération CFDT.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par la SAS PRINTEMPS.
Sur le fond :
Selon l’article L.2121-1, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles
L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Il est précisé à l’article 2122-1 du même code que dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués
du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Ce critère de la représentativité, d’ordre public absolu, s’impose à l’employeur.
C’est au syndicat qui l’invoque qu’il incombe de rapporter la preuve de sa représentativité.
Il n’est pas contesté que le syndicat SCID-CFDT a rempli le critère de représentativité tel que prévu par l’article L.2121-1 à l’issue du premier tour des élections des membres du comité d’entreprise.
Or l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs, peu important à cet égard que des salariés attestent ne s’être déterminés qu’en considération des valeurs défendues par le seul SCID.
Le SCID, en raison de sa décision de se désaffilier de la confédération CFDT, intervenue postérieurement à ces élections, ne peut donc plus se prévaloir des suffrages obtenus pour se prétendre représentatif.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le SCID s’est trouvé privé de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la représentativité relatifs notamment à la participation aux négociations collectives, sans que cela ne vienne heurter le principe de la liberté syndicale.
Il en est de même s’agissant des mandats acquis sous l’étiquette confédérale, le tribunal ayant exactement constaté qu’ils étaient caducs, tout en relevant que cela ne venait nullement contrarier le principe de la liberté d’organisation des syndicats garantis par la convention n° 87 de l’OIT, s’agissant de la conséquence du choix librement opéré par le SCID de se désaffilier de la confédération CFDT.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la SAS PRINTEMPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la même somme sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de condamner la SAS PRINTEMPS au paiement de la somme 2 000 euros , sur ce même fondement, comme le demande la fédération des services CFDT.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) à la SAS PRINTEMPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la fédération des services CFDT
Condamne le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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