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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 7 mars 2018, n° 2016003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2016003486 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRANS ACTUEL SARL c/ TRANSPORTS BREGER ET CIE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 7 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 /3486
ENTRE :
X Y SARL
[…]
[…]
Partie demanderesse représentée par Maître Catherine CHABANNE, Avocate au Barreau de Seine Saint Denis substituée par Maître André BELLESORT, Avocat au Barreau de Laval. |
ET:
Société BREGER SA
[…]
[…]
Partie défenderesse représentée par Madame Carole BAZIN SANNIER, juriste d’entreprise dûment habilitée par un pouvoir spécial de Monsieur Vincent LESAGE, son Président.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2017
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Michel PESLIER . Juges : Messieurs Robert MAS et Philippe GOHIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Monsieur GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 7 Mars 2018, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par le Président avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
RAPPEL DES FAITS :
Un contrat de sous-traitance de transport public de marchandises a été signé entre la S.A. TRANSPORTS BREGER et la SARL X Y le 23 février 2012.
Ce contrat est établi par référence au contrat-type issu du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.
Une annexe au contrat de sous-traitance précise que les opérations de qui sont sous-traitées à X Y concernent un client particulier, en l’espèce RENAULT, pour effectuer le circuit 1603 lignes 17 et 18 (AUBERGENVILLE / FLINS / AUBERGENVILLE).
Par ce contrat, TRANSPORTS BREGER confie en sous-traitance l’exécution d’une partie de ses opérations de transport à X Y qui s’engage à les réaliser sous sa propre responsabilité.
Ce contrat qui définit les conditions générales de fonctionnement entre les deux parties est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société TRANSPORTS BREGER a attribué le numéro 5341 à ce circuit.
A compter du mois d’avril 2015, la SARL X Y a réalisé un second transport aller-retour entre l’usine RENAULT à Aubergenville-Flins (78) et l’usine SOVAB à Batilly (54).
Pour des raisons d’organisation interne, la société TRANSPORTS BREGER a attribué le code 5364 à ce circuit.
Par un courrier électronique en date du 22 octobre 2015, RENAULT a notifié à la société TRANSPORTS BREGER la Fiche Caractéristiques du Circuit (FCC) n°1603.
Cette fiche stipulait la suppression, à compter du 2 novembre 2015, des lignes n° 03-04- 07-08-15-16, les lignes 15 et 16 étant celles sous-traitées à la société X Y sous le code 5341.
Le jour même, la société TRANSPORTS BREGER informe la société X Y par téléphone de cette suppression de lignes de la part de RENAULT.
En date du 23 octobre 2015, la société TRANSPORTS BREGER adresse à la société X Y par lettre recommandée avec avis de réception une confirmation des termes de ladite conversation téléphonique.
La SA TRANSPORT BREGER ajoute dans la lettre que RENAULT l’a averti oralement de la très probable suppression des lignes sous le code 5364 entre le 16 novembre et le 31 décembre 2015.
Dans les faits, le premier circuit correspondant au code 5341 a été arrêté le 27 octobre 2015 et le second correspondant au code 5364 a été arrêté le 8 décembre 2015.
Le 6 octobre 2016, la société X Y assigne la SA TRANSPORTS BREGER
afin d’obtenir réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et réparation de son préjudice matériel.
C’est dans ce contexte que les parties sont convoquées en premier appel le 26 octobre 2015.
L’affaire a été appelée en audience à huit reprises entre le 7 décembre 2016 et le 18 octobre
2017 devant le juge en charge d’instruire les affaires pour permettre aux parties d’échanger
. les pièces et conclusions puis il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie pour être plaidée le 13 décembre 2017.
A l’audience, les parties ont été entendues dans leurs explications orales tirées de leurs conclusions puis à l’issue des débats, le Président a dit clos les débats et a indiqué que : l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 7 mars 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la société X Y demanderesse à l’instance expose qu’au terme du contrat-type issu du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, servant de référence au contrat de sous-traitance, « le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à 6 mois.
Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à 6 mois et inférieur à un an ; le préavis à respecter est de 3 mois quand la durée de la relation est d’un an et plus ».
La société X Y affirme que, puisque la relation de sous-traitance entretenue avec la société TRANSPORTS BREGER a duré 3 ans et 8 mois, alors le préavis à respecter pour rompre valablement la relation commerciale aurait dû être de 3 mois,
En l’espèce, ce délai de préavis n’a pas été respecté par la SA TRANSPORTS BREGER.
La SARL X Y soutient dès lors que ce non-respect constitue une rupture brutale des relations commerciale établie.
De ce fait, elle estime être fondée à réclamer, au regard de la marge brute qui aurait pu être réalisée au cours du préavis qui n’a pas été respecté et de la moyenne des chiffres d’affaires de la société sur les 3 dernières années, la somme de 28.000,00 €.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice matériel. Elle argumente que la société a été tenue de louer un camion supplémentaire pour le second circuit pour une durée de 30 mois.
Le montant du loyer mensuel étant de 1.610,00 € HT, la société X Y réclame une indemnisation correspondant au montant de la location pour 22 mois qui est de 35.420,00 € HT soit 42.500,00 € TTC, les 22 mois correspondant aux loyers souscrits en pure perte du fait de la rupture brutale du contrat de sous-traitance avec la société
TRANSPORTS BREGER.
Ainsi, la demanderesse, la société X Y, demande au Tribunal de :
— la SA TRANSPORTS BREGER à lui verser 28.000,00 € au titre du préavis dû,
— Condamner la SA TRANSPORTS BREGER à lui verser 42.500,00 € au titre de son préjudice matériel,
— _ Condamner la SA TRANSPORTS BREGER au paiement de la somme e de 3. 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, la société TRANSPORTS BREGER expose l’argumentation suivante :
Sur le préavis dû :
Elle soutient que les parties ont conclu le 23 février 2012 un contrat de sous-traitance comportant des conditions générales et des conditions particulières.
Elle fait valoir que la SARL X Y a accepté de déroger au contrat-type issu du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 en signant ledit contrat.
Elle revendique donc l’application des dispositions du contrat annexe qui doivent primer et dès lors le délai de préavis de résiliation de ce contrat prime sur les dispositions du contrat-type.
Le délai de préavis ainsi convenu est le suivant :
Article IX alinéa 2 : « Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux semaines si le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à un mois lorsque ce temps est supérieur à six mois. »
Article IX alinéa 5 : « La SA TRANSPORTS BREGER se réserve la faculté de résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités de quelque nature que ce soit en cas de rupture des relations contractuelles de la SA TRANSPORTS BREGER avec son client et que les opérations de transport sous-traitées étaient exclusivement liées à ce client. Dans
cette hypothèse, le délai de préavis de résiliation est le même que celui que le client impose à SA TRANSPORTS BREGER. »
La SA TRANSPORTS BREGER soutient que l’arrêt du premier circuit correspondant au code 5341 au 27 octobre 2015 est conforme à l’alinéa 5 de l’article IX du contrat et que l’arrêt du second circuit correspondant au code 5364 au 8 décembre 2015 est conforme à l’alinéa 2 de l’article IX du contrat.
Sur la demande d’indemnisation de la société X Y :
Elle soutient que la SARL X Y n’est pas fondée à demander une indemnisation car le prix convenu pour la réalisation de la prestation couvrait bien l’ensemble des dépenses qui y étaient liées.
En effet, sur le contrat signé, il ressort que le sous-traitant calcule lui-même ses coûts et détermine lui-même ses tarifs.
Le fait que la société X Y se soit engagée à louer un véhicule est donc totalement étranger au contrat de sous-traitance.
La prise en charge de la location du véhicule ne peut par conséquent pas être demandée.
Concernant la baisse du volume d’activité lié à la suppression des lignes effectuées pour RENAULT, la société TRANSPORTS BREGER soutient que le délai de préavis de six semaines était suffisant de sorte que la société X Y n’est pas fondée à demander une indemnisation.
D’ailleurs, en se référant au chiffre d’affaires réalisé au cours des trois dernières années et au taux de marge brute de la société X Y, le chiffre d’affaires moyen mensuel obtenu est de 15.107,00 € auquel il faut multiplier un taux de marge de 61.80%.
Dès lors le montant du préjudice ne saurait être supérieur à 9.336,00 € par mois.
En outre les lignes 17 et 18 ont continué à être confiées à X Y du 23 octobre 2015 au 7 décembre 2015 de sorte que l’activité était maintenue à hauteur de 50%., le préjudice se limiterait donc à 50% de 9.336,00 € soit 4.668,00 €.
La société TRANSPORTS BREGER soutient encore qu’aucun élément n’a été produit par la société X Y pour démontrer une baisse de chiffre d’affaires consécutive à l’arrêt des trafics RENAULT.
Compte tenu de la demande tardive, la société TRANSPORTS BREGER demande à ce que l’ensemble des dépens soit laissés à la charge de la société X Y.
Ainsi, en défense, TRANSPORTS BERGER, demande au Tribunal :
— Que le délai de préavis de six semaines notifié par TRANSPORTS BREGER à X Y est suffisant et juger irrecevable les demandes d’indemnisation de X Y car non justifiées et l’en débouter.
— __Subsidiairement en ce qui concerne la diminution du volume d’activité, dire que X Y ne pouvait demander l’application d’un préavis de plus de un mois, ce qui correspondait à un chiffre d’affaires de 4.668,00 €.
— _ Constater que X Y est un transporteur public de marchandises dont l’activité est nécessairement fluctuante, qu’il n’a pas démontré une réelle perte de chiffre d’affaires suite à l’arrêt des circuits en montrant son impossibilité de réaliser d’autres transports pour d’autres clients et n’a pas démontré l’existence d’un préjudice matériel.
— Demande que X Y soit débouté de sa demande de réparation du
préjudice matériel.
— Demande la condamnation de X Y aux entiers dépens au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Attendu qu’il est constant que les sociétés TRANSPORTS BREGER et X Y ont signé le 23 février 2012 un contrat de sous-traitance de transport public de marchandises.
Attendu qu’il est tout aussi constant que ce contrat a été établi par référence au contrat-type issu du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.
Attendu que l’article 2 « Champ d’application du contrat » du contrat-type stipule : « Z s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ». L’article visé indique : « Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l’objet du transport ou du déménagement, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les
obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, le contrat de commission de transport doit faire l’objet de dispositions identiques ».
Mais attendu que les dispositions de l’article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 visent explicitement « Tout contrat de transport public de marchandises » ainsi que le fait que ce contrat doit notamment comporter des clauses précisant « les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire ».
Attendu qu’il fait valoir que le contrat de sous-traitance signé entre les sociétés TRANSPORTS BREGER et X Y est un contrat de transport public de marchandises et que celui-ci comporte bien « des clauses précisant la nature et l’objet du transport », «les modalités d’exécution du service » ainsi que «/es obligations respectives des parties », alors que celui-ci déroge au contrat-type, conformément à l’article 2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003. |
Attendu qu’ainsi, les stipulations du contrat de sous-traitance trouvent à s’appliquer dans les rapports entre les sociétés X Y et TRANSPORTS BREGER, de sorte que ce sont ces règles qui doivent gouverner les relations entre elles
Attendu que l’article IX point 2 du contrat de sous-traitance stipule : « Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux semaines si le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à un mois lorsque ce temps est supérieur à six mois ».
Attendu que l’article IX point 5 du contrat de sous-traitance stipule: «La S.A. TRANSPORTS BREGER se réserve la faculté de résilier le présent contrat, de plein droit et sans indemnité de quelque nature que ce soit, en cas de rupture des relations contractuelles de S.A. TRANSPORTS BREGER avec son client et que les opérations de transport sous-traitées étaient exclusivement liées à ce client. Dans cette hypothèse, le délai de préavis de résiliation est le même que celui imposé à S.A. TRANSPORTS BREGER
et qui est spécifiquement indiqué aux conditions particulières figurant en ANNEXE ».
Attendu que les conditions particulières figurant en annexe visées par l’article [IX point 5 indiquent sans équivoque au II que le délai de préavis à respecter en cas de résiliation anticipée est de 15 jours avant 6 mois de relation et 1 mois après 6 mois de relation.
Attendu de ce fait que, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance et au regard de la durée de 3 ans et 8 mois de relation contractuelle entre X Y et TRANSPORTS BREGER, le délai de préavis contractuel à respecter en cas de résiliation anticipée ne serait être inférieur à 1 mois.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’arrêt du second circuit correspondant au code 5364 a été interrompu le 8 décembre 2015, soit six semaines après l’envoi du courrier électronique, par TRANSPORTS BREGER à X Y, le 23 octobre 2015. Dès lors, le préavis contractuel a été respecté.
Attendu en revanche que l’arrêt du premier circuit correspondant au code 5341 a été arrêté
le 27 octobre 2015, soit 4 jours après l’envoi du courrier électronique du 23 octobre 2015,
de sorte que, TRANSPORTS BREGER a manqué à son obligation en ne respectant pas le préavis contractuel qui s’imposait à lui.
Attendu cependant que l’appréciation de la durée du préavis octroyé à X Y doit en outre être réalisée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce.
Attend en effet que, la signature d’un contrat de sous-traitance dérogeant valablement au contrat-type impose d’apprécier la durée du préavis contractuellement stipulée à l’aune de Particle L 442-6 I 5° du Code de commerce, et qu’il est indifférent à la solution du litige qu’une partie ne fonde pas explicitement sa demande en application dudit article.
Attendu à ce titre qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce « ne s’applique[ent] pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous- traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ».
Attendu qu’a contrario, les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce trouvent à s’appliquer en présence d’un contrat de sous-traitance dérogeant au contrat-type.
Mais attendu qu’en présence d’un litige portant sur l’existence éventuelle d’une rupture brutale des relations commerciales établies, tel que le soutient X Y, il doit être renvoyé à l’annexe 4-2-], selon les dispositions de l’article D 442-3 du Code de commerce, lequel retient un nombre restreint de tribunaux de commerce compétents pour connaitre de la compétence rationae materiae pour trancher ces différends.
Attendu que, ne figurant pas sur la liste limitative des tribunaux compétents, le tribunal de commerce de Laval lequel doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige entre TRANSPORTS BREGER et X Y qui lui est soumis.
Attendu que l’annexe 4-2-1 du Code de commerce donne exclusivement compétence au tribunal de commerce de Rennes pour les instances relevant du ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes. Le défendeur, TRANSPORTS BREGER, ayant son siège social au […], 53 942 Saint-Berthevin, la juridiction territorialement compétente, conformément à l’article 42 du Code de Procédure Civile, est le Tribunal de commerce de Laval lui-même attaché à la cour d’appel d’Angers.
Attendu dès lors que le Tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaitre de la présente instance conformément aux dispositions d’ordre public.
Attendu enfin que, conformément à la jurisprudence constante, la clause attributive de juridiction prévue à l’article XI du contrat de sous-traitance, attribuant compétence aux juridictions de Laval, ne déroge pas à la compétence exclusive des tribunaux de commerce mentionnés à l’annexe 4-2-1 du Code de commerce.
Attendu qu’il apparait que la société X Y n’a pas saisi la juridiction compétente pour trancher le litige qu’elle a voulu lui soumettre.
Attendu que la société TRANSPORTS BREGER a dû assurer sa défense et qu’elle a engagé des frais irrépétibles, que c’est à bon droit que la société TRANSPORTS BREGER est fondée à obtenir une indemnité au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
telle qu’elle l’exprime.
Attendu cependant que la société TRANSPORTS BREGER ne formule aucune demande chiffrée au visa de ces dispositions,
Que le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita., cette demande ne pourra pas être accueillie.
Attendu que la société X Y qui succombe, supportera en revanche les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007.
Vu les articles L 442-6 I 5° et D 442-3 du Code de Commerce.
Vu l’article 42 du Code de Procédure Civile.
Se déclare incompétent.
Dit le Tribunal de Commerce de Rennes compétent pour connaitre du présent litige.
Condamne X Y aux entiers dépens de l’instance. Ceux du greffe s’élevant à la somme de 77,08 € TTC
Ainsi jugé le 7 Mars 2018
Patrick GUICH MichA PESLIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1226 du 20 août 2007
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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