Rejet 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2024, n° 2203669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ".
3. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder l’AAH. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la CDAPH relatives à l’attribution de l’AAH. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Demande
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droits civiques ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Fonction publique ·
- Cessation ·
- Légalité ·
- Droit de vote ·
- Code pénal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Produit ·
- Marché de fournitures ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Géopolitique ·
- Visa ·
- Iran ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Contestation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Pension d'invalidité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Titre ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.