Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 25 avril 2024, n° 21/09260
CPH Paris 22 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine non professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, la salariée n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a reconnu que la modification du secteur géographique constituait une atteinte aux droits de la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement du maintien de salaire

    La cour a constaté que l'employeur était débiteur d'une somme pour le maintien de salaire, en raison de sa négligence dans la gestion de l'arrêt de travail.

  • Accepté
    Remise tardive des documents

    La cour a jugé que le retard dans la remise des documents a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par Mme [N] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris concernant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société [Resultime]. La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas loyalement recherché un reclassement comparable à l'emploi précédemment occupé. La Cour a condamné la société à verser à Mme [N] des dommages-intérêts pour modification illégale du contrat de travail, un rappel de maintien de salaire, des dommages-intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. La société doit également rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de six mois et payer les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 avr. 2024, n° 21/09260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09260
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021, N° 19/11459
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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