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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2024, n° 2404419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme D B et M. A E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille a rejeté leur recours exercé contre la décision du 12 juin 2024 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant, F E, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. E ont formé, auprès de la rectrice de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var en date du 12 juin 2024 portant refus d’instruction dans la famille de la jeune F E. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par les requérants ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B et M. E est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A E et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice
Fait à Nice le 25 septembre 2024.
La Présidente du tribunal
signé
M. C
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2404419
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