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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2024, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête très sommaire, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C doit être regardée comme contestant à la fois devant le tribunal la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une dette d’un montant total de 13 939,19 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime de fin d’année et de prime exceptionnelle et la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur de la même caisse lui a notifié une suspicion de fraude, à la suite d’un examen de sa situation révélant de sa part une absence de déclarations trimestrielles et annuelles de l’intégralité des revenus qu’elles a perçus depuis l’année 2019.
Par un courrier du 9 avril 2024, transmis par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a informé Mme C, qu’en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, elle devait produire la réponse au recours administratif préalable obligatoire qu’elle aura exercé auprès de la commission de recours amiable ou la réponse donnée à ce recours et qu’en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle devait produire la réponse au recours administratif préalable qu’elle doit avoir adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou, s’il n’a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. ». Aux termes de l’article L. 262-16 du code précité : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3.En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4.D’autre part, Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () »..
5.Il résulte des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
6.Par la présente requête, Mme C a saisi le tribunal d’une contestation relative d’une part à une dette consécutive à des indus de prestations sociales, notamment de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime de fin d’année et de prime exceptionnelle et ce pour un montant total de 13 939,19 euros, notifiée par une décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 25 janvier 2024, et qui a été assortie d’un courrier de la même caisse en date du 30 janvier 2024 qui doit simplement être analysé comme un acte préparatoire à une future décision de notification de suspicion de fraude. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas produit à l’appui de sa requête la preuve qu’elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ni celle qu’elle a préalablement formé devant la commission de recours amiable, le recours même administratif obligatoire prévu par les dispositions de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale. Invitée par le tribunal à justifier de l’existence de ces recours dans le délai d’un mois, soit en produisant la réponse qu’y ont apportées les administrations en cause, soit les pièces justifiant de la date de dépôt de ses réclamations, par courrier recommandé du 9 avril 2024 dont elle a accusé réception le 11 avril suivant, Mme C n’a pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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