Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 13 novembre 2024
Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00344
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIR
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
SARL [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2019 par le Conseil de prud’hommes de Montmorency
Section: I
N° RG: F 13/01149
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Yann MSIKA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2021
Monsieur [Y] [S]
né le 14 septembre 1973 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
SARL [R] venant aux droits de M. [R], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
Plaidant: Me Julien MOURRE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé en qualité d’enduiseur par M. [R], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu’au 10 août 2016.
Cette société est spécialisée dans la peinture-décoration. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Le 30 juillet 2016, l’employeur a informé M. [S] de la fin de leur relation contractuelle à compter du 10 août 2016.
Par requête du 15 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) a :
. débouté M. [S] de l’ensemble de la totalité de ses demandes
. mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2021 (RG n°19/01535) la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité au titre du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. condamné M. [R] à verser à M. [S] la somme de 1 665 euros à titre d’indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
. condamné M. [R] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté M. [R] de sa demande de ce chef ;
. condamné M. [R] aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-11.589), la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont notamment les suivants :
« ( ') Sur le premier moyen du pourvoi principal :
(…)
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que la mention d’un motif pris d’un surcroît temporaire d’activité dû à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise figurant au contrat de travail, renouvelé aux mêmes conditions et pour le même motif par avenant du 4 décembre 2015, suffit à établir l’existence d’un motif précis et que le seul fait que le salarié ait été recruté comme peintre enduiseur ne permet pas d’en déduire, comme le soutient ce dernier, que le contrat à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été recruté comme peintre enduiseur pour un emploi permanent et durable de l’entreprise et que la seule indication selon laquelle les contrats de travail avaient été conclus pour un surcroît temporaire d’activité ne dispensait pas l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombait de la réalité de ce motif, la cour d’appel, qui a méconnu les règles de preuve, a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen du pourvoi principal :
(')
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’abattement pour frais professionnels de 10%, l’arrêt retient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, l’employeur a soumis au salarié une proposition d’opter pour l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, assortie d’explications sur ce mécanisme, en lui demandant une réponse dans les 15 jours de la réception de la lettre. Il ajoute que si l’intéressé a répondu le 24 mai 2016, soit près de deux mois plus tard, en indiquant qu’il refusait la proposition, l’employeur était légitime à considérer, compte tenu de l’absence de réponse dans le délai imparti, que le silence du salarié valait accord définitif conformément aux termes susvisés de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
12. En se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que l’abattement avait été mis en place, sans son accord, depuis 2014, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’accord de l’intéressé n’aurait pas dû être sollicité avant le 31 mars 2016, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen du pourvoi incident
(')
Après avoir débouté le salarié de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié un exemplaire du contrat de travail du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015, dans le délai de deux jours prévu par l’article L. 1242-13 du code du travail, l’arrêt condamne l’employeur à payer une indemnité à ce titre.
17. En statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement d’une indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée au sens de l’article L. 1245-2 du code du travail, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés. »
M. [S] a saisi la présente cour de renvoi par acte du 2 février 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Recevoir M. [S] en son appel et en sa saisie directe après cassation et les dire bien fondés
. Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 26 février 2019 rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2021.
Statuant à nouveau et après arrêt de cassation rendu le 24 janvier 2024,
. Dire que l’article L. 1242-1 du code du travail ne permet pas à un employeur d’avoir recours à un contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement un employé à une activité normale et permanente de l’entreprise.
. Juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve du surcroît d’activité qui est le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015.
. Requalifier la relation de travail entre M. [S] et M. [R] pour la période du 10 février 2015 au 11 août 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
. Écarter des débats les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ayant fixé un barème d’indemnité plafonné en ce que la rupture de la relation de travail de M. [S] est antérieure à l’entrée en vigueur desdites ordonnances,
. Condamner la SARL [R] venant aux droits de M. [R] à payer à M. [S] les sommes comme suit :
. Indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée au sens de l’article L.1245-2 du code du travail : 2 058 euros nette de CSG, CRDS et de toutes contributions sociales
. Dommages et intérêts pour rupture abusive, le licenciement étant de plein droit sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de notification écrite : 20 000 euros nets de CSG, CRDS et de toutes contributions sociales
. Indemnité légale de licenciement : 633,50 euros nette de CSG, CRDS et de toutes contributions sociales
. Indemnité compensatrice de préavis : 2 058 euros brute
. Congés payés y afférents : 205,80 euros brute
. Indemnité pour défaut de remise dans un délai de 2 jours du contrat à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015 1 665 euros net.
. Déduire des condamnations la somme de 2 528,92 euros nette versée par M. [R] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail.
. Condamner, en tout état de cause, la SARL [R] venant aux droits de M. [R] à payer l’abattement forfaitaire de 10 % pour les frais professionnels du 24 février 2014 au 23 novembre 2014 et du 5 janvier 2015 au 11 août 2016 : 3 884,45 euros, ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 388,44 euros.
. Dire qu’il appartiendra à la SARL [R] venant aux droits de M. [R] de remettre à M. [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail faisant apparaître le préavis d’un mois, soit du 10 février 2015 au 11 septembre 2016, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, une attestation pôle emploi conforme faisant apparaître la date du préavis, le licenciement et la nature du contrat à durée indéterminée, ainsi qu’une attestation de remise à PRO BTP des congés payés à déclarer.
. Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article 113-2 du code de procédure civile d’exécution.
. Rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1131-6 du code civil, sur les créances de nature salariale.
. Faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de sa saisine conformément à l’article 1231-7 du code civil.
. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1234-3-2 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite.
. Condamner la SARL [R] venant aux droits de M. [R] à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner la SARL [R] venant aux droits de M. [R] aux éventuels dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARLAzenho demande à la cour de :
. Constater que les demandes de M. [S] dans le cadre de ses premières conclusions d’appel étaient dirigées à l’encontre de [K] [R], entreprise individuelle radiée le 8 décembre 2021 ;
. Déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [K] [R] ;
En tout état de cause :
. Déclarer M. [S] mal fondé en son appel et l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes ;
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
. Juger que la demande de M. [S] tendant à faire condamner l’entreprise [R] à lui verser une indemnité pour méconnaissance de l’obligation de remise du contrat de travail dans le délai de 2 jours constitue une demande nouvelle en cause d’appel ;
. Juger irrecevable la demande nouvelle en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
. Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner M. [S] à verser à SARL [R] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. [S] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, en cas de remise en cause du dispositif d’abattement mis en place au sein de l’entreprise [R] :
. Limiter les conséquences juridiques à la période antérieure au 31 mars 2016 ;
. Condamner M. [S] à restituer la quote-part salariale de cotisations sociales dues sur la fraction de la rémunération qui a fait l’objet d’un abattement
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le salarié dirige ses demandes contre la Sarl [R] étant précisé que M. [R], appelé dans la cause dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, a apporté son fonds de commerce à cette société.
Le salarié ne dirigeant désormais ses demandes que contre la Sarl [R] la demande de l’intimée visant à « déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [K] [R] » est sans objet.
Sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences
Le salarié limite sa demande de requalification à la période comprise entre le 10 février 2015 et le 11 août 2016. Il expose qu’il a signé un contrat de travail à durée déterminée le 10 février 2015 en croyant signer un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute en tout état de cause qu’il a commencé à travailler dès le 5 janvier 2015 sans être déclaré et sans avoir signé préalablement de contrat de travail de telle sorte qu’il s’est noué, selon lui, dès le 5 janvier 2015 une relation de travail dans le cadre d’un contrat de travail verbal et donc d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il soutient en outre que le contrat de travail à durée déterminée s’est poursuivi au-delà du terme du contrat puisqu’il a travaillé le 11 août 2016 de 8h00 à 12h00, alors que le terme de son contrat de travail était fixé au 10 août 2016. Il affirme ensuite que la relation de travail doit encore être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l’employeur ne lui a pas remis son contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Il soutient enfin que l’employeur n’établit pas le surcroît d’activité qu’il invoquait pour recourir au contrat de travail à durée déterminée.
En réplique, l’employeur conteste les moyens dont le salarié se prévaut pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, faisant valoir que le salarié a signé son contrat de travail à durée déterminée le 10 février 2015, qu’il lui a remis ce contrat dans les deux jours qui suivent, qu’il justifie de l’accroissement d’activité et que le salarié n’a pas travaillé en dehors des périodes couvertes par le contrat de travail à durée déterminée que ce soit avant ou après.
***
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(')
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (').
L’article L. 1243-11 alinéa 1 du code du travail prévoit par ailleurs que « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. »
En l’espèce et d’abord, les parties sont en discussion sur la nature du contrat de travail signé par le salarié le 10 février 2015. Le salarié dit se souvenir avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée tandis que l’employeur affirme qu’il a signé un contrat de travail à durée déterminée.
L’employeur produit en pièce 5 un « contrat de travail à durée déterminée à plein temps » daté du 10 février 2015 indiquant que le salarié est engagé en qualité d’enduiseur pour une durée déterminée entre le 10 février 2015 et le 9 décembre 2015 en raison d’un « surcroît temporaire d’activité dû à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise ».
Ce contrat est assorti de deux signatures : l’une de M. [R] et l’autre prêtée à M. [Y] [S]. Certaines pages sont paraphées par les initiales « TA ».
L’employeur produit aussi en pièce 6 un « avenant de renouvellement au contrat de travail à durée déterminée » daté du 4 décembre 2015 prévoyant le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée « à compter du 10 décembre 2015 jusqu’au 10 août 2016 inclus ».
Cet avenant est également assorti de deux signatures : l’une de M. [R] et l’autre prêtée à M. [Y] [S].
Le salarié produit aussi le contrat qu’il reconnaît avoir signé en 2014 avec le même employeur. La signature qui y figure et dont il dit être l’auteur présente des similitudes avec celle figurant sur le contrat de travail de février 2015 quoique celle-ci apparaisse plus hésitante. En revanche, elle présente de fortes similitudes avec celle figurant sur l’avenant de renouvellement.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le salarié a bien signé le contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et son avenant du 4 décembre 2015, produits par l’employeur.
Ensuite, la preuve du motif du recours incombe à l’employeur de sorte qu’au cas d’espèce, l’employeur doit établir la réalité de l’accroissement d’activité dont il s’est prévalu pour engager son salarié, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour ce motif.
Le contrat de travail datant du 10 février 2015, l’employeur doit établir la réalité d’un accroissement à compter de cette date. De même, il doit établir la réalité d’un accroissement en décembre 2015, date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée.
Pour établir la réalité de l’accroissement allégué, l’employeur verse aux débats en pièce 18 l’attestation du 24 juin 2024 du cabinet d’expert comptable en charge de sa comptabilité.
Cette attestation montre que le chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle de M. [R], pour l’année 2015 s’est élevé à 953 971,28 euros et, pour l’année 2016, à 1 063 051,23 euros. De cette attestation il ressort aussi et surtout qu’entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires a augmenté de 16,75 %, qu’entre 2015 et 2016 il a augmenté de 11,43 % et qu’entre 2016 et 2017, il a en revanche diminué de 9,56 %.
Ces données comptables caractérisent à la fois l’accroissement de l’activité de la société entre 2014 et 2015 puis entre 2015 et 2016 et le caractère temporaire de cet accroissement puisque le chiffre d’affaires a diminué en 2017.
Par la production de cette pièce, l’employeur établit donc la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée en février 2015 puis décembre 2015.
Enfin, le salarié expose avoir travaillé pour M. [R] :
. après le terme de son contrat de travail, le 10 août 2016,
. avant la signature de son contrat de travail le 10 février 2015.
Si le salarié s’est présenté sur son poste de travail le 11 août 2016, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ses propres allégations, telles qu’elles ressortent de sa déclaration de main courante du 11 août 2016 à 12h24 :
. que M. [R] lui avait fait savoir, dès le 31 juillet, que son contrat de travail se terminait le 10 août 2016. C’est donc de sa propre autorité et contre les directives de l’employeur qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 11 août 2016 ;
. que le salarié y indique : « le 10 août 2016, j’ai un collègue qui m’a ramené une enveloppe me disant que le patron veut que j’arrête le travail et il me donne alors mes documents pour les assedics (') le patron m’a appelé en me disant (') [que] je ne devais pas me rendre au travail le lendemain car mon contrat était terminé »
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 10 août 2016 de sorte que le salarié ne peut invoquer l’application de l’article L. 1243-11 alinéa 1 du code du travail, quand bien même il s’est présenté sur son lieu de travail le 11 août et y a travaillé durant la matinée.
En revanche, le salarié produit, pour démontrer qu’il a travaillé avant le 10 février 2015, les attestations de MM. [L] et [M] [P] (pièces 43 et 44). L’un comme l’autre témoignent avoir travaillé avec le salarié du lundi 5 janvier 2015 jusqu’au 11 août 2016 pour l’un, et du lundi 5 janvier 2015 au mois de juin 2016 pour l’autre.
L’employeur excipe du caractère vague et imprécis de ces attestations.
Elles sont au contraire précises puisqu’elles datent l’une et l’autre le moment où les témoins disent avoir travaillé avec le salarié.
Elles sont en revanche peu circonstanciées puisque, comme le fait observer l’employeur, les témoins ne précisent pas, notamment, le ou les chantiers sur lesquels ils auraient travaillé sur cette période avec le salarié.
Cependant, pour être peu circonstanciés, ces témoignages n’en sont pas moins précis, comme retenu plus haut et surtout, ils se corroborent mutuellement sur le fait que le salarié a travaillé avec les témoins à partir du 5 janvier 2015 et ce, de façon continue jusqu’à juin 2016 pour l’un et août 2016 pour l’autre. La cour relève par ailleurs que l’employeur ne conteste pas que MM. [L] et [M] [P] étaient des collègues du salarié de sorte qu’ils pouvaient, en tant que témoins, attester de la présence du salarié, à leurs côtés, sur les chantiers à partir du 5 janvier 2015.
La cour relève par ailleurs que les deux témoins évoquent un travail continu entre le 5 janvier 2015 et l’été 2016. Il faut en déduire que la nature des travaux confiés au salarié entre le 5 janvier 2015 et le 10 février 2015 (date de l’engagement du salarié sous contrat de travail à durée déterminée) n’a pas été différente de celle des travaux qui lui ont été confiés à partir du 10 février 2015.
C’est donc nécessairement que le salarié a, dès le 5 janvier 2015, travaillé pour l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail qui, parce qu’il est verbal, est obligatoirement qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.
Le fait que le salarié ait, le 10 février 2015, signé un contrat de travail à durée déterminée n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la relation contractuelle à durée indéterminée initiée le 5 janvier 2015 étant précisé que les parties ne présentent aucun développement sur une éventuelle novation, laquelle ne se présume d’ailleurs pas ainsi qu’il ressort de l’article 1330 du code civil.
Il convient donc, par voie d’infirmation, et dans les limites de la demande, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2015 au 10 août 2016.
Le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité de requalification au visa de l’article L. 1245-2 du code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Les parties sont sur point en discussion sur le montant de la rémunération du salarié. Ce dernier évalue sa rémunération de base à la somme de 2 058 euros, laquelle inclut notamment dans ce calcul 208,18 euros d’heures supplémentaires, tandis que l’employeur l’évalue à 1 779,14 euros.
L’indemnité de requalification doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié (Soc., 10 juin 2003, n°01-40.779, publié).
Ainsi que le calcule l’employeur, le salaire moyen des 12 derniers mois s’établit à 1 779,14 euros et celui des trois derniers à 1 757,87 euros. Mais cette évaluation repose sur des montants bruts après abattement.
En réalité, le salaire mensuel brut du salarié se décompose de la façon suivante :
. salaire de base : 1 466,65 euros,
. prime de transport : 35 euros,
. heures supplémentaires (régulières) : 209,48 euros,
. indemnités de repas variant entre 57 euros et 213,40 euros, soit une moyenne de 135,20 euros,
. indemnité de déplacement variant entre 37,50 euros et 82,50 euros, soit une moyenne de 60 euros.
Compte tenu de ces éléments, le salaire à retenir doit être arrêté à la somme de 1 906,33 euros bruts mensuels, cette somme correspondant à la somme minimale devant être accordée au salarié à titre d’indemnité de requalification.
Le salarié ne justifiant pas d’un préjudice d’une valeur supérieure à cette somme, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme ainsi arrêtée à titre d’indemnité de requalification.
En outre, le contrat de travail à durée indéterminée n’ayant été rompu que par l’effet de l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié, il convient de dire, infirmant le jugement, que la rupture produit les effets d’un licenciement abusif.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige s’agissant d’une rupture survenue le 10 août 2016 et donc antérieurement à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de ce texte, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (18 mois), de son niveau de rémunération (1 906,33 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (42 ans), de ce qu’il ne justifie toutefois ni de sa situation au regard des indemnités de chômage postérieurement à la rupture ni de ses recherches d’emploi, il convient d’évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture abusive de son contrat de travail à la somme de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle, il convient de condamner l’employeur par voie de réformation.
Le salarié demande une condamnation en net. Néanmoins, l’indemnité pour licenciement abusif, par analogie avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’entend en brut.
En outre, le salarié justifiant d’une ancienneté de 18 mois, il peut aussi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1234-1 du code du travail qui prévoit que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(')
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; (') »
Il convient donc de fixer à la somme de 1 906,33 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié, outre celle de 190,63 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur se verra en outre enjoindre de déclarer à la caisse de congés payés du Bâtiment et à la caisse de ProBtp les congés payés afférents à cette indemnité soit la somme de 190,63 euros bruts.
En ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement :
. l’article L. 1234-9 du code du travail prescrit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
. l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salarié justifie d’une ancienneté de 18 mois mais compte tenu de son préavis d’un mois, c’est sur la base d’une ancienneté de 19 mois (1,583 ans) qu’il convient de la calculer.
S’agissant de la référence salariale, l’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, le douzième de la rémunération (avant abattement) des douze derniers mois précédant le licenciement, c’est-à-dire du mois d’août 2015 au mois de juillet 2016, s’élève à 1 814,98 euros. La moyenne des trois derniers mois s’élève quant à elle à 1 830,24 euros.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité légale de licenciement de 579,45 euros (soit (1 830,24/5) x 1,583).
Le salarié demande de « déduire des condamnations la somme de 2 528,92 euros nette versée par M. [R] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail. »,
Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit la somme totale de 2 485,78 euros bruts. L’employeur a versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte, qui doit donc être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de restitution de l’abattement de 10 % du 1er février 2014 au 21 novembre 2014 et du 1er février 2015 au 10 août 2016
Le salarié expose qu’il avait refusé la proposition de l’employeur de le soumettre à l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Il fait valoir que ses bulletins de paie montrent qu’il a systématiquement subi l’abattement forfaitaire professionnel de 10 % entre le 1er février 2014 et le 21 novembre 2014 puis entre le 1er février 2015 et le 10 août 2016 alors qu’il n’avait pas donné son accord pour cet abattement de sorte qu’il peut prétendre à la restitution des sommes qui ont fait irrégulièrement l’objet de cet abattement.
En réplique, l’employeur s’oppose à cette demande et explique qu’il était fondé à pratiquer l’abattement forfaitaire professionnel de 10 % dès lors que le salarié n’a pas répondu dans les délais qui lui étaient impartis. Il ajoute en tout état de cause que la demande de remboursement est infondée en raison de l’absence de diminution de la rémunération nette du salarié.
***
Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qu’en l’absence de convention ou d’accord collectif l’ayant explicitement prévu ou d’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels ne peut être opérée sur la rémunération des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale qu’à la condition que le salarié concerné accepte cette option laquelle, si elle ne fait pas l’objet d’une mention dans le contrat de travail ou un avenant, doit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, l’employeur a soumis au salarié une proposition d’opter pour l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, assortie d’explications sur ce mécanisme, en lui demandant une réponse dans les 15 jours de la réception de la lettre.
Le salarié a répondu le 24 mai 2016, soit près de deux mois plus tard, en indiquant qu’il refusait la proposition.
Dès lors, compte tenu du caractère tardif de la réponse et compte tenu que le silence du salarié, dans le délai qui lui était imparti, valait accord définitif, l’employeur pouvait appliquer l’abattement de 10 % à partir du mois d’avril 2016.
En revanche, il convient de relever que le salarié établit, par la production de ses bulletins de salaire depuis le mois de février 2014, que l’abattement litigieux a été mis en place depuis février 2014. Or il n’est pas établi que l’employeur a, pour la période antérieure au 31 mars 2016, recherché l’accord du salarié pour pratiquer l’abattement litigieux.
Ledit abattement ne pouvait donc être appliqué entre février 2014 et mars 2016.
L’employeur expose qu’il n’en est résulté pour le salarié aucun préjudice puisque l’application de l’abattement forfaitaire, a eu pour conséquence d’augmenter la rémunération nette du salarié dès lors que cet abattement a eu pour effet de diminuer l’assiette de calcul des charges sociales payées par le salarié et par l’employeur.
L’employeur prend en exemple le bulletin de paie du salarié du mois d’avril 2015 (et non pas celui d’avril 2014 comme il l’indique par erreur dans ses écritures). Le salaire brut du salarié y ressort à 2 000,58 euros. L’abattement forfaitaire pour frais professionnels représentant 10 % de cette somme, l’abattement a représenté une somme de 200,06 euros de telle sorte que le salaire brut du salarié a été fixé à 1 800,52 euros après abattement. Les cotisations sociales ont donc été calculées sur une assiette de 1 800,52 euros et non sur une assiette de 2 000,58 euros.
Selon les calculs ' non contestés par le salarié ' présentés par l’employeur les cotisations sociales imputées au salarié sur la somme de 2 000,58 euros auraient été de 461,67 euros. Il résulte du bulletin de paie du mois d’avril 2015 que, sur l’assiette retenue de 1 800,52 euros, les cotisations sociales n’ont été que de 415,50 euros.
Ainsi :
* Le salaire net du salarié s’est élevé, pour le mois considéré à 1 641,68 euros résultant du calcul suivant :
2 000,58 (total brut non abattu),
— 415,50 euros (calcul des retenues sur l’assiette de 1800,52 euros)
+ 56,60 euros (carte orange).
* Le salaire net du salarié se serait élevé, pour le mois considéré, si l’abattement n’avait pas été réalisé, à 1595,51 euros résultant du calcul suivant :
2 000,58 (total brut non abattu),
— 461,67 euros (calcul des retenues sur l’assiette de 2 000,58 euros)
+ 56,60 euros (carte orange).
Dès lors, c’est à raison que l’employeur expose que la pratique de l’abattement forfaitaire, même sans l’accord du salarié pour la période comprise entre février 2014 et mars 2016, n’a engendré pour lui aucune baisse de rémunération. Elle a au contraire eu pour effet d’en augmenter le montant net.
Le salarié ne peut donc prétendre au rappel de salaire qu’il revendique, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour défaut de remise dans un délai de deux jours du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015
Le salarié estime pouvoir présenter cette demande dont il reconnaît le caractère nouveau devant la cour d’appel précédemment saisie, dès lors selon lui, que la fin de non-recevoir que lui oppose l’employeur à ce titre est elle-même irrecevable, l’employeur n’ayant pas soulevé cette exception dans le cadre du premier procès devant la cour d’appel de Versailles. Il ajoute que cette demande se rattache à l’exécution du contrat de travail ce qui caractérise un lien suffisant entre les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes et celle présentée nouvellement en cause d’appel. Au fond, il invoque l’article L. 1242-13 du code du travail qui impose à l’employeur de remettre au salarié son contrat de travail et son avenant et expose que l’employeur ayant manqué à cette obligation, il s’expose à la sanction prévue par l’article L. 1245-1.
L’employeur expose que la demande formée par le salarié est nouvelle devant la cour de renvoi de sorte qu’elle est irrecevable. Il l’estime en outre infondée dès lors que le texte qui prévoit une sanction pour non remise du contrat de travail à durée déterminée n’est entré en vigueur que postérieurement au 24 septembre 2017 et donc, postérieurement à la relation de travail.
***
En ce qui concerne la recevabilité de la fin de non-recevoir, il convient de rappeler que l’employeur a été condamné par la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt a été cassé, à payer au salarié une indemnité de 1 665 euros à titre d’indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015.
Cette demande n’avait pas été formée devant les premiers juges ni ensuite devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé précisément en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 665 euros à titre d’indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015, au motif que la cour d’appel avait modifié l’objet du litige.
Ainsi, la cour d’appel de Versailles a statué sur une demande qui n’avait pas été formée devant elle, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir soulevé l’irrecevabilité d’une demande qui n’avait pas été formulée.
En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être rappelé, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2021 a été cassé en toutes ses dispositions.
Le salarié formant, devant la cour d’appel de renvoi, une demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour défaut de remise dans un délai de deux jours du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015 qui n’avait pas été formée devant les premiers juges, l’intimée est recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère nouveau.
Il convient donc d’examiner ici la recevabilité de cette demande, formée pour la première fois devant la présente cour de renvoi.
L’article 633 du code de procédure civile prescrit que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il ressort de l’article 564 qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article L. 1242-13 du code du travail, inclus dans la partie que ce code consacre aux contrats à durée déterminée, dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 15 décembre 2016, c’est-à-dire postérieurement au 1er août 2016, date à laquelle a été supprimé le principe de l’unicité de l’instance qui permettait au salarié de présenter des demandes nouvelles, même en appel, ce qu’il ne peut désormais faire qu’aux conditions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La demande du salarié visant à obtenir l’indemnisation d’un défaut de remise du contrat de travail dans les deux jours suivant l’embauche, qui constitue une demande nouvelle, est toutefois l’accessoire des prétentions soumises aux premiers juges, lesdites prétentions étant en lien avec les irrégularités qu’il soulevait déjà, devant les premiers juges, relativement à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée.
La demande nouvelle en cause d’appel, du salarié, est donc recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire de la demande de requalification.
Au fond, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que ce n’est que par une modification de l’article L. 1245-1 du code du travail survenue postérieurement à la rupture qu’il prévoit désormais que « la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ». Dans sa rédaction applicable au présent litige, cet article ne prévoyait pas une telle sanction.
En tout état de cause, il convient de relever que la cour a jugé que le salarié avait signé son contrat de travail à durée déterminée et son avenant de sorte qu’il avait connaissance de la nature précaire de son contrat de travail dès sa signature. L’absence de remise du contrat de travail et de l’avenant ne lui ont donc pas causé de préjudice.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [R] et en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n°RG 19/01535 du 25 novembre 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-11.589) le cassant en toutes ses dispositions ;
DIT sans objet la demande de la Sarl [R] visant à déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [K] [R],
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande de restitution de l’abattement de 10 % du 1er février 2014 au 21 novembre 2014 et du 1er février 2015 au 10 août 2016, de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il condamne M. [R] aux droits de laquelle vient la Sarl [R] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 10 février 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2015,
DIT que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 10 août 2016 s’analyse en un licenciement abusif,
CONDAMNE la Sarl [R] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 1 906,33 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 190,63 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
DONNE injonction à la Sarl [R] de déclarer à la caisse de congés payés du Bâtiment et à la caisse de ProBtp les congés payés afférents l’indemnité compensatrice de congés payés soit 190,63 euros bruts,
DIT que les intérêts courront à compter du présent arrêt sur les sommes ayant une vocation indemnitaire, et à compter de la convocation de M. [R] devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes sur les indemnités de rupture,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la Sarl [R] de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] pour remise tardive du contrat de travail du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la Sarl [R] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [R] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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