Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 oct. 2024, n° 2405878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B D et Mme A C, représentées par Me Seydlitz, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, un hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me Seydlitz en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Les requérantes soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu, d’une part, de l’état de santé de A C, qui est atteinte d’un glaucome agonique terminal à l’œil gauche et d’une forte myopie à l’œil droit et, d’autre part, de leur expulsion récente du logement qu’elles occupaient, ce qui les contraint de dormir dans la rue ou dans des véhicules prêtés par des tiers ;
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence auquel elles ont droit porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence, laquelle découle de la méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2024 à 10 heures 00 :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— et les observations de Me Seydlitz, représentant Mme B D et Mme A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D et Mme A C, ressortissantes géorgiennes nées respectivement le 24 mai 1979 et le 27 novembre 1996 à Kutaisi (Géorgie), demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un hébergement d’urgence. Elles demandent également que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B D et Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que les requérantes sont contraintes de vivre dans la rue depuis l’expulsion récente du logement qu’elles occupaient. Elles ne disposent d’aucune ressource pour financer leur propre logement. Au surplus, Mme A C est atteinte d’un glaucome agonique terminal à l’œil gauche et d’une forte myopie à l’œil droit. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérantes, à leur vulnérabilité, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, eu égard notamment à la gravité de la pathologie dont souffre Mme A C, l’absence de prise en charge par l’Etat des requérantes, dont la situation particulière les place parmi les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B D et Mme A C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B D et Mme A C ont été admises à l’aide juridictionnelle provisoire. Leur conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Seydlitz, avocate des requérantes, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seydlitz de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D et Mme A C sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B D et Mme A C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Me Seydlitz ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Seydlitz une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme A C, à Me Seydlitz et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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