Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 sept. 2019, n° 18/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 mars 2018, N° 2017F00360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/02972 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLDO
AFFAIRE :
SAS POLARYS
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/09/2019
à :
Me Fabienne Y,
TC de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS POLARYS
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne Y, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 – N° du dossier 18201 et par Me Vincent CABORET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est […], immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : 549 80 0 3 73
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PICQUET de l’AARPI BLANC PICQUET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 – N° du dossier 0027786
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SAS POLARYS, conseil technique en informatique et marketing, a ouvert le 2 avril 2014 un compte courant en devises à la Banque populaire Val de France (la Banque populaire).
Le 14 mai puis le 18 mai 2015, la Banque populaire a été destinataire d’une demande de virement de
la part de la société POLARYS à effectuer au profit d’un compte dont le titulaire était 'Global autos', domicilié à Houston aux Etats-Unis, à hauteur d’abord de la somme de 187 500 euros, le 14 mai puis de la somme de 87 500 dollars US, le 18 mai.
À la suite de plusieurs échanges de mails, la Banque populaire a procédé au virement de la somme de 87 500 euros le 18 mai 2015 ; elle indique avoir envoyé le même jour un avis d’opération à la société POLARYS, par courrier simple.
Le 28 mai 2015, la Banque populaire, après avoir été informée de la fraude concernant ce virement par la banque américaine du bénéficiaire, en a fait part à la société POLARYS.
Selon procès-verbal du 30 mai 2015, M. X, président de la société POLARYS, a déposé plainte et formé opposition à ce virement auprès de la Banque populaire qui a sollicité le retour des fonds de la banque américaine. Le 10 juin 2015, la Banque populaire a reçu un retour partiel des fonds, à hauteur de la somme de 61 960 dollars US dont elle a crédité le compte de la société POLARYS.
Par lettres du 15 juin et du 6 juillet 2015, la société POLARYS a demandé à la Banque populaire de lui restituer la somme de 25 539,52 dollars US, ce que la banque a refusé en reprochant à sa cliente d’avoir fait preuve de négligences graves lors des échanges de courriels de mai 2015. La société POLARYS a mis en demeure la Banque populaire par lettre recommandée du 17 septembre 2015, en vain.
Suivant jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles, saisi sur assignation de la société POLARYS du 10 mai 2017, a :
— dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
— débouté la société POLARYS de sa demande de condamner la Banque populaire à lui payer 25 539,52 dollars US ou son équivalent en euros,
— débouté la société POLARYS de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la Banque populaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2018, la société POLARYS a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 juillet 2018, la société POLARYS demande à la cour de :
* déclarer son appel recevable et bien fondé,
* infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de la Banque populaire, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
* condamner la Banque populaire à lui verser la somme de 25 540 USD ou la somme de 22 425,14 euros, selon le taux de change au 18 mai 2015, au titre du solde du remboursement de l’opération de paiement frauduleux du 18 mai 2015,
* condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la Banque populaire aux dépens, dont recouvrement, pour ceux d’appel, au bénéfice de maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2018, la Banque populaire demande à la cour de :
* déclarer la société POLARYS mal fondée en son appel principal et l’en débouter,
* la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société POLARYS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la société POLARYS compte tenu de ses négligences fautives ayant très largement contribué au préjudice dont elle demande réparation,
* l’infirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires et,
Statuant à nouveau,
* condamner la société POLARYS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* condamner la société POLARYS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société POLARYS aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Thierry PICQUET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2019.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société POLARYS recevable.
Sur la demande principale :
La société POLARYS qui précise que sa demande est fondée sur l’ancien article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au 18 mai 2015, rappelle que la responsabilité de la banque est engagée de plein droit, même lorsqu’elle démontre n’avoir commis aucune faute, en cas de virement non autorisé par l’utilisateur du service de paiement.
L’appelante qui souligne qu’en l’espèce le détournement de signature de M. X, à l’origine du virement frauduleux, 'relève de l’évidence et n’est pas contesté par la banque’ et qu’il est ainsi constant que l’opération litigieuse n’a pas fait l’objet d’une autorisation au sens de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, soutient à titre principal que la Banque populaire ne rapporte la preuve à son encontre d’aucune négligence de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle observe que la banque ne peut valablement lui reprocher d’avoir tardé à déposer plainte et à l’informer du caractère non autorisé de l’opération du 18 mai 2015 alors même qu’il n’est pas établi à quelle date le courrier contenant l’avis de l’opération litigieuse lui a été envoyé puis reçu, l’appelante rappelant que M. Z dont la messagerie a été piratée n’a eu aucune connaissance des échanges de courriels avec le conseiller de la banque. Elle ajoute que la banque ne peut sérieusement arguer d’une négligence de M. X au prétexte qu’il a été destinataire en copie des mails dont il indique n’avoir aucun souvenir alors même qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de la réception de ces courriels et, qu’en l’absence de détail des e-mails du conseiller de la banque du 18 mai 2015, 'nul ne sait à quelle adresse de messagerie ils ont été adressés',l’appelante faisant également état de l’usage selon lequel les messages adressés à M. Z étaient traités par lui, M. X n’ayant vocation à s’en occuper qu’en l’absence de celui-ci et relevant enfin que M. X n’a été destinataire, même en copie, d’aucun mail entre la première demande de précision sur le virement du 14 mai et l’exécution de cet ordre de virement.
À titre subsidiaire,
La société POLARYS soutient que la Banque populaire a elle même manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où le virement litigieux revêtait tous les aspects d’un virement frauduleux ou à tout le moins anormal, celle-ci relevant la distorsion entre le titulaire du compte bénéficiaire et le bénéficiaire annoncé dans l’ordre de virement, le motif lapidaire de ce virement, la modification soudaine du montant du virement, l’empressement du pirate à avoir confirmation de son exécution, le détournement manifeste de la signature de M. X, le manque de vigilance de la banque dans l’authentification face à ces indices de fraude, l’appelante relevant notamment que le conseiller de la Banque populaire a fini par procéder au virement sans obtenir de confirmation de l’authenticité de l’ordre de virement de la part de son signataire apparent, à savoir M. X, et sans contre-appel à ce dernier que la banque ne démontre pas avoir tenté de joindre, seules des tentatives d’appel à M. Z étant relatées dans les messages.
La société POLARYS souligne enfin que même si une faute était retenue à son encontre, c’est le manquement de la banque à son devoir de vigilance qui a rendu la fraude possible et que le rôle causal de cette dernière est tel qu’il absorbe le caractère prétendument fautif des manquements qui lui sont reprochés.
La Banque populaire, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, observe en préalable que la société POLARYS ne justifie pas de ce que la boîte mail de son salarié, à l’origine de la demande de virement, a été effectivement piratée, l’intimée contestant la
force probante de l’attestation versée aux débats. Elle soutient qu’il persiste des zones d’ombre manifestes sur les circonstances qui ont permis la réalisation de la fraude et qu’il est donc inexact de soutenir qu’elle ne contesterait pas le détournement de signature puisqu’en l’état aucun élément ne vient établir la réalité du délit. Elle ajoute qu’à supposer que ce virement soit la conséquence du piratage de la boîte mail de M. Z, celui-ci n’a été rendu possible que du fait des négligences de la société POLARYS, lesquelles ne résultent pas seulement de sa réaction tardive à faire état du caractère frauduleux du virement.
La Banque populaire fait état de l’usage qui existait entre les parties au moment des faits litigieux en expliquant que la société qui disposait d’un contrat d’abonnement à un service internet lui permettant de valider des virements en toute sécurité et qui ne fait pas état d’un dysfonctionnement de ce service, a toujours préféré adresser par e- mail les ordres de virement, signés par M. X et scannés ainsi qu’elle l’a fait en février et avril 2015, dans des circonstances très similaires à celles du virement litigieux, lequel présentait toutes les apparences de l’authenticité. La Banque populaire soutient qu’elle ne pouvait déceler le prétendu caractère frauduleux, à le supposer établi, de cet ordre de virement et qu’aucun manquement à son obligation de vigilance n’est démontré par l’appelante. L’intimée détaille ensuite les manquements de la société POLARYS dont elle rappelle l’activité de conseil technique en informatique ayant connaissance des risques liés à la transmission des ordres de virements par email, la banque lui reprochant d’avoir été 'particulièrement négligente’ pour ne pas l’avoir avertie plus tôt du prétendu piratage de la messagerie de M. Z ; elle soutient que M. X qui été en copie de deux mails du 18 mai 2015 a également été négligent de ne pas avoir réagi à ces mails ayant pour objet 'virement urgent', celle-ci observant que c’est à tort, au vu des pièces versées aux débats, que la société appelante prétend qu’il ne serait pas justifié que M. X ait été en copie des mails litigieux, la Banque populaire ajoutant que pendant un délai de dix jours, ni les dirigeants ni le responsable administratif et financier n’ont consulté l’état des comptes de la société
Le banquier, dépositaire des fonds confiés par son client, a l’obligation de ne les restituer qu’à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement.
En l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier, tenu d’une obligation de résultat, n’est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds s’il se défait de ceux-ci sur présentation d’un faux ordre de paiement. Mais si l’établissement d’un faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence et, ce seulement, pour la part de responsabilité en découlant.
En outre, il appartient au banquier d’établir, en cas de contestation, qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le paiement contesté et non à celui-ci d’établir qu’il est faux.
En l’espèce, la Banque populaire a reçu, par mail d’accompagnement du 14 mai 2015 de M. C Z, responsable administratif et financier au sein de la société POLARYS, un ordre de virement portant la signature de M. X, président de la société, à hauteur de la somme de 187 500 euros. Cette première demande de virement a été modifiée le 18 mai 2015 et il a été transmis à la banque, toujours par mail de M. C Z du même jour, un ordre de virement portant la signature de M. X à hauteur de la somme de 87 500 dollars, lequel a été réalisé par la banque et constitue l’ordre de virement litigieux.
Si la signature figurant sur cet ordre de virement, comme celle du précédent d’ailleurs, est conforme à la signature du président de la société, il est constant que celui-ci conteste avoir donné son consentement et qu’il a d’ailleurs déposé plainte, lorsqu’il a pris connaissance de ce virement le 28 mai 2015, celui-ci indiquant, selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 30 mai 2015, n’avoir 'jamais effectué un tel virement’ et n’avoir jamais effectué de transaction aux Etats-unis, la société bénéficiaire du virement étant une société domiciliée à Houston.
La banque, à laquelle M. X a transmis le 1er juin 2015 son procès-verbal de dépôt de plainte en demandant si 'cela suffisait', n’a pas contesté l’existence d’une fraude et a d’ailleurs crédité le compte de la société des fonds dont elle a pu obtenir la restitution de la banque du bénéficiaire du virement, à hauteur de la somme de 61 960 dollars.
Elle est par conséquent mal fondée à soutenir désormais qu’il ne serait pas suffisamment démontré qu’une personne est parvenue à pirater la boîte de messagerie électronique de M. C Z,
interlocuteur habituel de la banque pour procéder aux virements sollicités par la société, peu important qu’il ne soit pas fourni les éléments de l’enquête pénale poursuivie à la suite de la plainte de la société POLARYS.
Il s’agit donc d’un virement non autorisé, par la société POLARYS ou un de ses préposés, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Il ressort des pièces communiquées qu’après l’envoi du premier message émanant de la messagerie de M. Z, sollicitant à 9 heures 50 le jeudi 14 mai 2015, qui était un jour férié, que soit effectué un virement de 187 500 euros, les messages suivants ont été émis le lundi 18 mai :
* M. B, conseiller de la Banque populaire, a envoyé, à 10 heures 30, un mail à l’adresse de messagerie de M. Z, avec copie à M. X, dont l’objet mentionné était 'VIREMENT URGENT', en leur demandant de 'confirmer la validité de l’opération’ et de lui préciser les opérations préalables à réaliser, dans la mesure où le solde créditeur du compte courant de la société était de 14 122,55 euros et le compte en US dollars présentait un solde de 117 025 dollars, soit 102 800 euros ;
* à 9 heures 50, il a été envoyé de l’adresse de M. Z, l’avis de virement signé par M. X à hauteur de la somme de 187 500 dollars, ce message indiquant que M. X était en copie mais avec une erreur dans l’adresse de ce dernier ('egui.gne’ au lieu de 'eguigne') ;
* à 11 heures 22, le conseiller de la banque a adressé un mail à l’adresse de M. Z en lui écrivant 'J’aimerai que nous nous contactions en début d’après-midi, suite à ce deuxième mail :
— opération venant en remplacement de la première '
— utilisation du compte US'
— justification de l’opération ''
* à 12 heures 30, un message envoyé de l’adresse de M. Z a demandé au conseiller de la banque d’utiliser le compte en dollars américains et d’ignorer le second courrier en ajoutant ' justification de l’opération : paiement final (87 500 dollars)', étant précisé qu’à 12 heures 14, toujours de l’adresse de M. Z, avait été envoyé un message, non signé, par lequel M. X demandait le virement de 87 500 dollars du compte courant de la société POLARYS à la société ALTAYR, en précisant les coordonnées bancaires du bénéficiaire dont le compte était dénommé 'Global autos’ et dont l’adresse était à HOUSTON ;
* par message à 13 heures 28, M. B a indiqué à M. Z qu’il essayait de le joindre ;
* à 13 heures 54, M. B a écrit ' Vu, merci de me re-faire passer un ordre de M. X . Désolé de vous contraindre avec ces procédures de contrôle’ ;
* à 14 heures 53, il a été répondu de la messagerie de M. Z qu’il était 'à une réunion', celui-ci demandant de 'confirmer si le virement avait été fait’ ;
* à 14 heures 59, il a été indiqué, toujours de la messagerie de M. Z, 'trouver l’attachement ci-dessous', lequel correspondait à la demande de virement à hauteur de 87 500 euros, reprenant les mêmes précisions que dans le mail envoyé à 12 heures 14, ce document à l’en tête de la société POLARYS comportant en outre une signature conforme à celle de M. X accompagnée de la mention ' fait à Colombes le 18 mai 2015',
* à 16 heures 23, par message adressé à M. Z, avec copie à 'D X', avec pour objet '
virement ALTAYR', M. B a envoyé en pièce jointe la 'copie du virement sollicité', le document joint, intitulé 'création virement’ et récapitulant l’ensemble des modalités de l’opération litigieuse, étant signé du représentant de la banque et comportant une case relative à la signature du client, à compléter ;
* ce document comportant une signature conforme à celle de M. X a été renvoyé à la banque .
Ainsi, deux messages de la banque indiquent qu’ils ont été adressés en copie à M. X ; cependant, alors même que M. X précise n’avoir aucun souvenir de la réception de ces deux mails, il n’est pas démontré par la banque que ces messages lui ont été effectivement adressés et sont parvenus à sa boîte de messagerie, aucun accusé de réception qui seul aurait pu justifier de l’envoi de ces mails n’étant versé aux débats.
Dans ces conditions et faute d’une telle démonstration, il ne peut être reproché à M. X d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion de cette opération de virement. Rien ne démontre qu’il en ait été informé par ailleurs, étant rappelé qu’il n’est pas davantage établi que le premier mail, adressé le jeudi de l’Ascension, de la messagerie de M. Z à la banque, ait été envoyé en copie à M. X, l’adresse mentionnée étant erronée et qu’il est confirmé par la Banque populaire que son conseiller dont il est précisé qu’il a tenté de joindre téléphoniquement M. Z et même M. X, n’a pas pu s’entretenir avec eux au téléphone, l’intimée indiquant qu’elle n’a pu contacter que la secrétaire de M. X, sans que ne soit établie la teneur de leur conversation.
En outre, il ne peut davantage être reproché à la société POLARYS de ne pas avoir informé la banque, avant le 28 mai 2015, du piratage de la messagerie de son salarié et de ne pas avoir réagi à la réception du courrier l’avisant de la réalisation du virement pour signaler, sans tarder, son caractère frauduleux alors même qu’il n’est pas établi à quelle date l’avis l’informant de ce virement lui a été effectivement adressé par la banque. Le délai de sept jours ouvrés, compte tenu du week-end et d’un jour férié, entre le 19 et le 28 mai 2015, ne peut être considéré comme fautif, étant rappelé que si aux termes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable lors de l’opération litigieuse, il est prévu que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée ou mal exécutée, ce même texte précise également que cette information intervient, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, aucune forclusion n’étant encourue avant l’expiration de ce délai.
Faute de preuve d’une faute de la société POLARYS, la responsabilité de la Banque populaire se trouve engagée en sa qualité de dépositaire, faute d’avoir restitué l’intégralité des fonds qui ont fait l’objet du virement litigieux, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si une faute a ou non été commise par la banque.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner la Banque populaire à verser à la société POLARYS la somme qu’elle a retenue sur la totalité du virement d’un montant de 87 500 US dollars. La Banque populaire n’ayant crédité le compte de l’appelante qu’à hauteur de la somme de 61 960 US dollars, elle lui reste redevable de la somme de 25 540 US dollars, soit, selon le taux de change au 18 mai 2015, tel qu’indiqué par l’appelante et non contesté par l’intimée, la somme de 22 425,14 euros au paiement de laquelle l’intimée sera condamnée.
Sur les demandes indemnitaires :
La société POLARYS soutient qu’au regard de la responsabilité de plein droit édictée par les textes, l’intimée avait conscience du caractère manifestement infondé de son argumentation, ce qui caractérise l’abus dans sa résistance au paiement et est à l’origine du préjudice qu’elle a subi, faute de pouvoir disposer, pour toute la durée de la procédure, des liquidités non remboursées.
La Banque populaire qui demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société
POLARYS de sa demande de dommages-intérêts sollicite la condamnation de cette dernière au même titre en invoquant le caractère totalement abusif de la procédure et de l’appel que celle-ci a engagés.
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; en l’espèce, le fait pour la Banque populaire qui certes était tenue d’une obligation de résultat, d’avoir refusé de rembourser à sa cliente une partie des sommes qui ont fait l’objet du virement litigieux et d’avoir soutenu que celle-ci aurait eu un comportement fautif, ne suffit pas à caractériser une telle résistance abusive justifiant l’allocation de dommages-intérêts, en sorte que cette demande de l’appelante sera rejetée.
La Banque populaire, condamnée en paiement, sera déboutée de toute demande indemnitaire, le jugement étant confirmé sur le rejet de ces demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare recevable l’appel de la société POLARYS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et en ce qu’il a laissé à la charge de la Banque populaire les frais qu’elle a exposés dans l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque populaire Val de France à verser à la société POLARYS la somme de 22 425,14 euros au titre du solde du remboursement du virement non autorisé du 18 mai 2015,
Condamne la Banque populaire Val de France à verser à la société POLARYS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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