Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’un vice d’incompétence pour défaut de délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien, né le 9 mars 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, lequel est marié et père de famille ne peut démontrer être entré régulièrement sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022 et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pas plus qu’il ne démontre qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à ses 42 ans. Si l’arrêté litigieux indique que le requérant est marié, les pièces qu’il produit ne justifient d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas qu’il a créé une vie privée et familiale en France telle que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. D….
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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