Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2500606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2500606, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 16 février 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « conjoint de Français », jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2500429 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 16 février 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour « conjoint de Français », jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. D’une part, par ordonnance n°2500431 en date du 30 janvier 2025, soit antérieure de six jours à la présente requête, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence la requête aux fins de suspension de la décision également attaquée dans la présente instance. Pour justifier une nouvelle fois de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant fait toujours valoir les conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, faisant état d’un élément nouveau, à savoir une promesse d’embauche en date du 3 février 2025. Toutefois, il est constant que la décision implicite litigieuse est intervenue le 16 février 2024 et que l’intéressé, qui se trouve dans la même situation depuis cette date, a introduit le présent recours quasiment un an après cette intervention, contribuant ainsi lui-même à créer la situation d’urgence invoquée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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