Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 janv. 2025, n° 2407193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'économie mixte CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2024 la mettant en demeure de réaliser un certain nombre de mesures dans un délai maximal de six mois à compter de sa notification aux fins de faire cesser la situation d’insalubrité du logement sis 181 Chemin des Fourches à Vence ;
— et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ « il est évident que l’arrêté préfectoral n°2024-403 du 25 mars 2024 porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ainsi qu’aux intérêts que CDC HABITAT SOCIAL entend défendre », à savoir la construction de logements sociaux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que de l’erreur d’appréciation.
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405674 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2024 la mettant en demeure de réaliser un certain nombre de mesures dans un délai maximal de six mois à compter de sa notification aux fins de faire cesser la situation d’insalubrité du logement sis 181 Chemin des Fourches à Vence.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté litigieux, qui a été pris le 25 mars 2024 et dont la société requérante soutient qu’elle en a eu notification le 23 mai suivant, soit sept mois avant l’introduction du présent recours, ladite société soutient qu'« il est évident que l’arrêté préfectoral n°2024-403 du 25 mars 2024 porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ainsi qu’aux intérêts que CDC HABITAT SOCIAL entend défendre », à savoir la construction de logements sociaux. Elle n’allègue ainsi nullement, notamment, ni que le délai de réalisation des mesures prescrites serait trop court, ni que le coût de telles mesures serait difficile à supporter. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause la société requérante n’a introduit le présent recours que sept mois après la notification de l’arrêté litigieux, et qu’elle a au demeurant introduit sa requête aux fins d’annulation dudit arrêté le 10 octobre 2024, elle ne justifie pas du préjudice suffisamment grave et immédiat créé à sa situation par la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte CDC HABITAT SOCIAL.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407193
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