Non-lieu à statuer 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2026, n° 2603000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de l’exposant dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et il justifie de circonstances particulières en ce qu’il a déposé sa demande de renouvellement près de 4 mois avant l’expiration de son titre, qu’il a perdu sa précédente carte de résident, de sorte qu’il ne peut pas démontrer qu’il est effectivement titulaire d’un droit au séjour ne peut pas exercer son droit à la libre circulation et risque à tout moment de se faire contrôler sans pouvoir justifier de son droit au séjour ; le préfet n’a pas répondu aux sollicitations de son conseil ainsi qu’à la demande de délivrance d’un récépissé, pas plus qu’à la demande de motivation du refus implicite en litige ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée et qu’il a droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident alors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2602999 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, à 11 heures, tenue en présence de Mme Katarynezuk, greffière d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations de Me Diasparra pour le requérant, qui maintient les conclusions de sa requête en renonçant à son moyen tiré du défaut de motivation de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant tunisien, né le 2 février 1956, titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 28 décembre 2025 a demandé le renouvellement le 18 septembre 2025 par le biais de la plateforme ANEF. En application des dispositions des articles R.432-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2026. Par la présente requête il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A… B…, que celui-ci sera prochainement en cours de fabrication et que le requérant sera informé lorsqu’il pourra le retirer auprès des services de la préfecture. Toutefois, le requérant qui a perdu son précédent titre de séjour n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour avant la remise effective du titre et soutient, sans être contredit par le préfet, que ce titre de séjour est nécessaire pour circuler librement. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes ayant accepté, en cours d’instance, de délivrer le titre de séjour demandé, les conclusions à fin de suspension de sa décision implicite de refus sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
8. Il y a lieu, au regard de la situation d’urgence mentionnée au point 5, d’enjoindre au préfet de délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la remise effective de sa carte de résident actuellement en cours de fabrication sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par
M. A… B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer dans un délai de huit jours à M. A… B… à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la remise effective du titre de séjour en cours de fabrication.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera remise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Région ·
- Contrôle administratif ·
- Action ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Durée
- Détachement ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fonctionnaire ·
- Non-renouvellement ·
- Education ·
- Perte de confiance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ancienneté ·
- Avantage ·
- Fonction publique ·
- Agriculture ·
- Échelon ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Consul ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Maroc ·
- Enfant
- Corse ·
- Cada ·
- Transport maritime ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Secret des affaires ·
- Document ·
- Service ·
- Communiqué ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.