Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle doit être regardée comme soutenant avoir envoyé les documents requis, sauf pour l’un d’entre eux qu’elle n’a pu encore obtenir ; elle a besoin d’une attestation pour que la caisse des allocations familiales verse son allocation de logement à son propriétaire, le loyer étant trop élevé pour être supporté par elle seule.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 30 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
-l’arrêté du 18 avril 2024 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est locataire d’un logement, de type 1, qu’elle occupe avec ses deux enfants. Elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous être handicapée ». Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté cette demande aux motifs, en premier lieu, qu’elle n’apporte pas d’élément précis permettant d’apprécier la superficie de son logement et de constater une éventuelle suroccupation, en deuxième lieu, qu’elle ne remplit pas les conditions règlementaires d’accès au logement social, à défaut de justifier avoir déclaré les revenus de l’année précédente et de justifier de ressource et l’intéressée ne produit pas d’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur les revenus de 2022, pour 2024 sur 2023, en troisième lieu, qu’elle n’établit pas avoir fait des démarches préalables de recherches d’un logement non abouties, dans un délai raisonnable et qu’elle ne justifie d’aucune demande de logement social active, en dernier lieu qu’elle n’a pas fourni les documents réclamés dans les courriers du 23 septembre 2024 et 29 octobre 2024 portant sur la copie du livret de famille complet ou des acte de naissance des deux enfants et la copie du bail complet. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…)». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…)Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Selon les dispositions réglementaires actuellement reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Un arrêté du 18 avril 2014, pris pour l’application de cet article R. 441-14, a fixé les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, récapitulées dans un formulaire CERFA n° 15036 assorti d’une notice CERFA n° 51734.
Sur la légalité de la décision du 7 janvier 2025 :
Mme A…, qui ne conteste pas avoir eu les courriers des 23 septembre 2024 et 28 octobre 2024, se borne à soutenir avoir envoyé la plupart des documents demandés, sans l’établir par les pièces produites. Dans ces conditions et eu égard aux documents sollicités, que les dispositions précitées imposaient de produire, la commission de médiation n’a pas été en mesure d’établir précisément la situation de Mme A… et donc d’être à même de pouvoir instruire sa demande et d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui était soumis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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