Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. D…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L.541-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile étant toujours pendante devant la cour nationale du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, M. C… et le préfet des Alpes-Maritimes non présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 7 août 1972, a fait l’objet d’un arrêté en date du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivré, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à Mme A… B…, signataire de l’arrêté contesté, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés à la préfecture des Alpes-Maritimes, à l’effet de signer « les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L.521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L.542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L.531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L.531-25 ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L.542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.542-1 ou L.542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
Il est constant que M. C… est de nationalité géorgienne. Par suite, provenant d’un pays d’origine sûr, sa demande d’asile a été examinée selon la procédure accélérée et a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA qui lui a été notifiée le 19 juin 2025. Il est, par ailleurs, établi que l’intéressé a formé un recours devant la CNDA contre cette décision le 17 juillet 2025 soit dans le cadre du délai de recours contentieux. Toutefois et quand bien même la mention figurant dans l’arrêté édicté antérieurement à l’introduction de ce recours est erronée sur ce point, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision en litige dès lors que, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile. Il suit de là, et dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays d’origine sûr, que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.541-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il est exposé à des risques concernant sa sécurité en cas de retour en Géorgie en raison notamment de ses liens avec le Mouvement National Uni et de sa participation à une manifestation contre la venue d’un député russe au parlement géorgien sans aucune précision et sans verser au dossier d’éléments circonstanciés M. C… n’établit pas la réalité de ces risques. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en décidant que le requérant pouvait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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