Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 3 juin 2026, n° 2603798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2026 et le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Audoli, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Hautes-Alpes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 mai 2026 portant mise en œuvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme, d’une méconnaissance du principe du contradictoire et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune fiche du système d’information Schengen n’est annexée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un « transfert Dublin » vers l’Allemagne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 46 de la directive 2013/32/UE dès lors que le préfet n’a pas vérifié qu’il disposait un recours effectif en Allemagne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 9,10 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la directive 2013/32/UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Audoli, représentant M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue farci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant afghan né le 1er mai 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 29 mai 2026 portant mise en œuvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre.
Sur la communication par le préfet des Hautes-Alpes de l’entier dossier de M. B… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…)/ L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. /(…) ».
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l’administration des pièces demandées par l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 05-2025-10-10-00002 du 10 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 05-2025-430 de la préfecture des Hautes-Alpes, M. E… C…, chef du bureau de la citoyenneté, a reçu délégation du préfet des Hautes-Alpes pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : /1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que M. B… fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen n° DEP252830212490000001 du 20 août 2025 émanant des autorités allemandes. Si le requérant se prévaut de ce que la fiche du système d’information Schengen n’est pas annexée à l’arrêté litigieux, il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette fiche doit être annexée à la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens du vice de forme, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… affirme, d’une part, avoir déposé une demande d’asile en Allemagne puis en France, et d’autre part, que l’administration française a considéré que sa situation relevait du règlement Dublin III et avait identifié l’Allemagne comme État membre responsable de l’examen de sa demande, conformément au récépissé de procédure Dublin qui lui a été remis. M. B… ajoute également que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’un « transfert Dublin » vers l’Allemagne. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’« il est fait obligation à M. B… de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Ainsi, si M. B… est admissible à séjourner en Allemagne, ainsi qu’il le soutient, l’arrêté contesté ne saurait faire obstacle à son éloignement à destination de cet Etat. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Au regard de ce qui a été dit au point 12, M. B…, qui n’établit pas les craintes personnelles alléguées en cas de retour dans son pays d’origine, ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en Allemagne, il n’est donc pas fondé à prévaloir de la méconnaissance de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les autorités allemandes auraient pris une mesure d’éloignement vers l’Afghanistan à son encontre, circonstance au demeurant non établie, pour soutenir que l’arrêté litigieux ferait obstacle au principe d’unité familiale et méconnaîtrait les articles 9,10 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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