Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2404213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’une carte de résident du 4 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- et elle n’est pas conforme aux articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Oloumi représentant M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M B… A…, ressortissant iranien, né le 12 juillet 1995 à Dusseldorf en Allemagne, a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 4 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier reçu le 24 novembre 2023, ce dernier a demandé les motifs de la décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à la suite de sa demande du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de carte de résident réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A… a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 24 novembre 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il n’est pas contesté par la préfecture que les motifs de cette décision de refus de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation la greffière
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