Désistement 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 nov. 2023, n° 2104315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, le comité d’alerte pour l’Espiguette, ayant pour avocat Me Bertella Geffroy, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté ministériel du 23 juin 2021 complémentaire consolidé à l’autorisation d’exploiter les installations classées pour la protection de l’environnement du dépôt pétrolier de l’Espiguette (rubriques n°4734-1-a et 1434-2 de la nomenclature des ICPE) situées sur la commune du Grau-du-Roi ;
2°) d’ordonner la fermeture du dépôt d’hydrocarbures de l’Espiguette ;
3°) subsidiairement de suspendre les effets de l’autorisation tant que les prescriptions techniques auxquelles doit répondre le fonctionnement du dépôt ne sont pas effectives ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, le service national des oléoducs interalliés, ayant pour avocat Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le comité d’alerte pour l’Espiguette, ayant pour avocat Me Bertella Geffroy, déclare se désister de sa requête n° 2104315.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le comité d’alerte pour l’Espiguette déclare se désister de sa requête n° 2104315. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comité d’alerte pour l’Espiguette les sommes réclamées par le service national des oléoducs interalliés et le ministère des armées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2104315 du comité d’alerte pour l’Espiguette.
Article 2 : Les conclusions du service national des oléoducs interalliés et du ministère des armées formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d’alerte pour l’Espiguette, au service national des oléoducs interalliés et au ministère des armées.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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