Confirmation 10 avril 2013
Infirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 14/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2013, N° 10/08204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JEM PRODUCTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
(n°14/163, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 10/08204
APPELANTE
SAS JEM X immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°393.931.654, Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Karine KIAHI, SCP KGA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K110 substituant Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, Toque K110
AUTRE PARTIE
SELARL C D & B agissant par Maître B ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JEM X
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Karine KIAHI, SCP KGA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K110 substituant Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, Toque K110
INTIMÉES
Madame A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, Toque E870
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, Toque E870
Monsieur O P
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de Paris, Toque : P14
SAS LIGNE DE Z
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Assistée de Me Ingrid ZAFRANI, SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, Toque : C610
PARTIES INTERVENANTES :
Madame E F
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LAUDE – Association Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque : R144
Assistée de Me Anne DU SAINT, Association Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque : R144
Madame Q N
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier LAUDE – Association Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque : R144
Assistée de Me Anne DU SAINT, Association Laude Esquier Champey, avocats au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme S T, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’appel interjeté le 11 février 2013 par la société JEM X (SAS), du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 janvier 2013 (n°RG: 10/08204) ;
Vu l’appel de ce même jugement relevé par A Y et G Y le 24 juillet 2013 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2014, prononçant la jonction des procédures ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 mai 2014, de la société appelante JEM X, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2013, la SELARL C D & B en la personne de Me Carole B et la SELAFA MJA en la personne de Me U V-W, intervenant volontairement ès-qualités, respectivement, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société JEM PRODUCTION ;
Vu les dernières conclusions de A Y et G Y, ci-après les soeurs Y, appelantes et intimées, signifiées le 13 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société LIGNE DE Z (SAS), intimée et incidemment appelante, signifiées le 19 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de O P, intimé, signifiées le 3 mars 2014 ;
Vu les uniques écritures, signifiées le 7 février 2014, de E F et M N, intimées sur assignation en intervention forcée à la requête des soeurs Y;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que les soeurs Y ont réalisé un documentaire audiovisuel intitulé 'L’appel aux Assises', produit par la société JEM X, diffusé le 14 mars 2004 sur la chaîne de télévision FRANCE 5 ;
Qu’ayant découvert que des extraits de leur oeuvre avaient été reproduits dans le film intitulé 'Crime passionnel en quête de justice', réalisé par O P, produit par la société LIGNE DE Z et diffusé sur la chaîne de télévision FRANCE 2 le 12 novembre 2009, elle demandaient des explications à la société JEM X qui reconnaissait avoir cédé les extraits incriminés, d’une durée de 6 minutes 55 secondes, pour le prix de 6.646,50 euros, et expliquait que les contrats de production audiovisuelle et de cession des droits, consentis à son bénéfice les 28 janvier 2003 et 26 août 2003, l’y autorisaient ;
Qu’ elles estimaient, pour leur part, que les contrats invoqués ne conféraient pas au producteur le droit d’utiliser des passages du documentaire 'L’appel aux Assises’ pour les insérer dans une oeuvre audiovisuelle nouvelle et, ayant en outre relevé que leur nom n’était pas mentionné au générique du film 'Crime passionnel en quête de justice', elles se plaignaient d’une violation de leur droit moral d’auteur ;
Que dans ces circonstances, elles ont mis en demeure la société LIGNE DE Z, par lettre recommandée du 5 février 2010, de cesser d’exploiter le film litigieux, ont protesté auprès de la société JEM X, suivant lettre recommandée du 18 avril 2010, de l’atteinte portée à leurs prérogatives d’auteur et refusé d’encaisser les chèques afférents à l’exploitation critiquée ;
Que la société LIGNE DE Z leur ayant répondu le 29 mars 2010 qu’elle tenait ses droits de la société JEM X et qu’elle contestait les griefs articulés à son endroit, les soeurs Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant actes d’huissier de justice délivrés les 31 mai et 1er juin 2010, la société JEM X, la société LIGNE DE Z et O P lequel n’a pas constitué avocat ;
Que les premiers juges, aux termes du jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2013, ont retenu, pour l’essentiel, que la société JEM X a manqué à ses obligations contractuelles en consentant à l’utilisation d’extraits du documentaire 'L’appel aux Assises’ pour l’oeuvre audiovisuelle 'Crime passionnel en quête de justice', que le réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle précitée, O P, et son producteur, la société LIGNE DE Z, ont commis des actes de contrefaçon en y incorporant, sans l’accord des auteurs, des extraits du documentaire 'L’appel aux Assises', outre qu’ils ont bafoué le droit moral des auteurs en omettant de mentionner leur nom et en portant atteinte à l’intégrité de leur oeuvre, que la société JEM X, en autorisant sans droit l’exploitation litigieuse a concouru aux actes de contrefaçon, en conséquence, ont condamné la société JEM X à payer à A et G Y 3.000 euros de dommages-intérêts au fondement de sa responsabilité contractuelle et, in solidum avec la société LIGNE DE Z et O P, à payer à A et à G Y 8.000 euros de dommages-intérêts à chacune au titre de la contrefaçon, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, condamné la société JEM X à garantir la société LIGNE DE Z de toutes les condamnations prononcées à son encontre, fait interdiction à la société LIGNE DE Z de poursuivre l’exploitation du film 'Crime passionnel en quête de justice’ incorporant l’oeuvre de A et G Y 'L’appel aux Assises’ et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans les 15 jours suivant la signification du jugement, rejeté la demande de publication judiciaire ;
Que, devant la cour, les soeurs Y précisent avoir appelé en intervention forcée E F et M N au vu des écritures de la société LIGNE DE Z les présentant comme co-auteurs, avec O P, du film querellé, invoquent au fondement de leurs prétentions le droit d’auteur exclusivement et poursuivent de ce chef la réparation de leur préjudice patrimonial de contrefaçon ainsi que de l’atteinte portée à leur droit moral sollicitant à cet égard, par voie d’appel incident, une augmentation des montants alloués par le tribunal tout en réitérant leur demande de publication judiciaire ;
Que la société JEM X et la société LIGNE DE Z maintiennent respectivement leurs moyens de défense tels que précédemment développés en première instance, quant à O P, nouvellement constitué en cause appel, il indique avoir obtenu l’accord verbal des soeurs Y pour incorporer des passages de leur oeuvre dans le film 'Crime passionnel en quête de justice’ dont la production a été en toute hypothèse assurée par la société LIGNE DE Z à laquelle il incombait en conséquence de recueillir les autorisations nécessaires, à titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti tant par la société LIGNE DE Z que par la société JEM X des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, enfin, E F et M N soutiennent que leur mise en cause par intervention forcée est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’évolution du litige et constatent, en tout état de cause, qu’il n’est formulé à leur encontre aucune demande ;
Sur la recevabilité de l’intervention forcée,
Considérant que les soeurs Y ont assigné en intervention forcée à la procédure d’appel E F et M N dès lors que O P, aux termes de ses écritures du 23 décembre 2013, leur a opposé une irrecevabilité à agir faute d’avoir attrait en la cause l’ensemble des auteurs du documentaire 'Crime passionnel en quête de justice’ argué de contrefaçon et que la société LIGNE DE Z, ainsi que la société JEM X, ont indiqué soutenir le moyen de défense nouvellement invoqué ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent E F et M N, leur mise en cause par assignation en intervention forcée a été justifiée par l’évolution du litige, force étant de relever que devant les premiers juges O P était défaillant tandis que la société LIGNE DE Z, recherchée en sa qualité de productrice du documentaire querellé, s’était gardée de faire connaître qu’il s’agissait d’une oeuvre de collaboration et de soulever une irrecevabilité à agir pour défaut de mise en cause des coauteurs, ses écritures désignant pour seul auteur O P ;
Considérant que la mise en cause des coauteurs d’une oeuvre de collaboration est recevable en cause d’appel et de nature à régulariser la procédure ce dont conviennent, à l’évidence, O P, la société LIGNE DE Z et la société JEM X dès lors qu’ils indiquent, respectivement, dans leurs dernières écritures, prendre acte de la mise en cause des coauteurs et abandonner la fin de non recevoir opposée de ce chef aux soeurs Y ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que c’est non sans contradiction que O P, la société LIGNE DE Z et la société JEM X persistent à suivre E F et M N lorsque ces dernières prétendent, à tort, que leur intervention forcée devant la cour serait irrecevable car non imposée par l’évolution du litige ;
Sur la demande en responsabilité contractuelle,
Considérant qu’il résulte de leurs écritures que les soeurs Y fondent leurs prétentions sur le droit d’auteur exclusivement et abandonnent devant la cour toute mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société JEM X ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence réformé en ce qu’il condamne la société JEM X à payer aux soeurs Y 3.000 euros de dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon il est essentiellement soutenu, en premier lieu, que les extraits de l’oeuvre audiovisuelle des soeurs Y empruntés par O P pour la réalisation du film incriminé 'Crime passionnel en quête de justice’ seraient, à raison de leur caractère documentaire, dépourvus d’originalité, et par là-même libres de droit, en second lieu, que l’autorisation des auteurs pour les voir reproduits dans une oeuvre audiovisuelle nouvelle découlerait des contrats les liant à leur producteur, la société JEM X ;
Or considérant qu’il n’est aucunement contesté que le documentaire intitulé 'L’appel aux Assises', consacré aux interrogations suscitées par l’instauration du double degré de juridiction en matière criminelle et illustré par l’observation de procès en cour d’assises, porte l’empreinte des choix personnels des soeurs Y qui en sont les auteurs et présente l’originalité requise pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit éligible à la protection instituée au titre du droit d’auteur ;
Que s’agissant en particulier des passages empruntés par O P, ils concernent le procès de l’affaire I J tel que les auteurs ont voulu le capter, au terme de la réflexion propre qui a justifié de mettre en exergue tel moment des débats et des partis-pris esthétiques qui ont présidé au cadrage des différents protagonistes du procès ;
Qu’il s’ensuit que loin de constituer des éléments du domaine public, les extraits litigieux, pris en eux-mêmes, révèlent l’effort créatif de leur auteur et offrent un caractère original et sont dès lors protégés au titre du droit d’auteur ;
Considérant que la contrefaçon est définie à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle par toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ;
Qu’il s’ensuit que la reprise de 18 extraits de l’oeuvre, d’une durée totale de près de 7 minutes, au sein de l’oeuvre seconde 'Crime passionnel en quête de justice’ est de nature à caractériser une contrefaçon dès lors qu’il ne serait pas justifié d’une autorisation des soeurs Y ;
Considérant que la société JEM X soutient à cet égard que par l’effet des contrats de production conclus avec les soeurs Y, elle se trouve investie des droits d’exploitation sur le documentaire 'L’appel aux Assises’ et, par là-même, fondée à céder les extraits litigieux à la société LIGNE DE Z aux fins de les voir incorporer dans une oeuvre seconde sans avoir à requérir l’autorisation des auteurs ;
Considérant que le documentaire 'L’appel aux Assises’ a fait l’objet de trois contrats signés par la société JEM X :
un contrat de production d’une oeuvre audiovisuelle en date du 28 janvier 2003 portant cession des droits de réalisateur de G Y,
un contrat de production d’une oeuvre audiovisuelle en date du 26 août 2003, portant cession des droits de réalisateur de A Y,
un contrat de production d’une oeuvre audiovisuelle en date du 26 août 2003 portant cession des droits d’auteur de A Y,
comportant chacun un article 2 intitulé 'Exploitation de l’oeuvre’ rédigé en des termes identiques ;
Considérant que la société JEM X fait valoir que le droit d’exploitation tel que stipulé à l’article 2 des contrats précités est des plus étendus en ce qu’il lui est conféré à titre exclusif, pour une durée de 30 années et dans tous pays et en ce qu’il vise des droits de reproduction et de représentation de l’oeuvre par tous moyens et par tous procédés connus ou inconnus à ce jour ;
Qu’elle ajoute bénéficier, en toute hypothèse, en sa qualité de producteur, de la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle instituée à l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ;
Or considérant que si, selon l’article précité du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, c’est sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, en particulier par les dispositions des articles L.131-2 à L.131-7 de ce même Code ;
Considérant que force est de rappeler que l’article L.131-3 dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination , quant au lieu et quant à la durée ;
Que force est en outre de relever que chacun des contrats conclus par la société JEM X pour la production du documentaire audiovisuel 'L’appel aux
Assises’ prévoit à l’article 2-D que tous les droits qui ne sont pas expressément cédés au producteur aux termes du contrat, restent l’entière propriété de l’auteur/réalisateur avec le droit d’en disposer à son gré ;
Considérant qu’il importe dès lors de rechercher dans les contrats si le producteur bénéficie, sur l’oeuvre audiovisuelle, d’un droit d’adaptation, l’autorisant à incorporer cette oeuvre, que ce soit intégralement ou partiellement, dans une oeuvre nouvelle, étant précisé qu’il convient, dans le cadre de cette recherche, d’interpréter strictement les termes de la cession consentie par les auteurs et ce, eu égard tant aux dispositions limitatives de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle que des stipulations par lesquelles les auteurs ont entendu se réserver tous les droits non expressément cédés ;
Considérant que selon l’article 2 des contrats concernés, les droits d’exploitation de l’oeuvre cédés par l’auteur au producteur comprennent :
— le droit de reproduction lequel comporte, essentiellement :
*le droit d’établir ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira au producteur ou à ses ayants droit, tous originaux, duplicata, ou photogrammes extraits de ladite oeuvre, sur tout support, notamment pellicule film, vidéo ou tout autre inconnu à ce jour en tout format et par tout procédé connu ou inconnu à ce jour,
*le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles, copies, intégralement ou par extraits, pour les besoins de l’exploitation de l’oeuvre, télévisuelle, secondaire et notamment par voie de commercialisation de vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques, etc..) destinés à la vente et à la location au public pour l’usage privé,
— et le droit de représentation défini comme le droit de représenter ou de faire représenter l’oeuvre publiquement, dans tous pays, en version originale, doublée ou sous-titrée, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour ;
Considérant que force est de constater que le droit d’adaptation de l’oeuvre aux fins de la voir incorporer intégralement ou par extraits dans une oeuvre nouvelle n’a pas été cédé au producteur et demeure ainsi réservé aux auteurs qui soulignent avec raison que s’il est consenti au producteur, aux termes de l’article 2 précité, un droit de reproduction de l’oeuvre par extraits , c’est uniquement et exclusivement pour les besoins de l’exploitation de l’oeuvre et non pas pour la création d’une oeuvre seconde incorporant l’oeuvre préexistante ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que les contrats de production conclus par la société JEM X avec les soeurs Y ne l’autorisaient pas à céder à la société LIGNE DE Z les extraits litigieux ;
Considérant que force de relever par ailleurs qu’aucune pièce du dossier ne vient accréditer l’accord verbal des soeurs Y dont se prévaut O P ;
Considérant enfin que l’exception de courte citation avancée par la société LIGNE DE Z n’est d’aucune pertinence en l’espèce outre que la condition essentielle tenant à l’indication de l’auteur n’est pas satisfaite étant constant que le documentaire incriminé ne faisait aucunement mention du nom des soeurs Y ;
Considérant que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en ce qu’il retient des actes de contrefaçon à la charge de la société JEM X qui a cédé des droits dont elle ne disposait pas et à la charge de la société LIGNE DE Z et O P qui ont reproduit l’oeuvre sans l’accord des auteurs ;
Sur l’atteinte au droit moral des auteurs,
Considérant qu’il est constant que le documentaire incriminé ne fait aucune mention du nom des auteurs de l’oeuvre 'L’appel aux Assises’ dont il reprend des extraits ; que l’atteinte au droit de paternité des auteurs est ainsi constituée ;
Considérant que le tribunal a par ailleurs exactement relevé qu’en accompagnant les images empruntées à l’oeuvre première de son propre commentaire en 'voix off', O P a porté atteinte au droit moral de l’auteur à l’intégrité de son oeuvre ;
Considérant que si le tribunal a jugé avec raison que les atteintes précédemment relevées au droit moral des soeurs Y étaient imputables à O P et à la société LIGNE DE Z, respectivement réalisateur et producteur du film incriminé, c’est à tort qu’il les a également retenues à la charge de la société JEM X laquelle ne saurait être mise en cause dans la commission de ces atteintes ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que le tribunal a procédé à une juste appréciation, que la cour fait sienne, des préjudices subis, en allouant à chacune des soeurs Y 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon et 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à leur droit moral d’auteur ;
Que c’est encore à raison que le tribunal a estimé, au regard des circonstances de la cause, que la mesure accessoire d’interdiction sous astreinte était suffisante et proportionnée et que la mesure de publication judiciaire n’était ni nécessaire ni justifiée ;
Sur les demandes en garantie,
Considérant que la société JEM X qui a excédé la cession de droits consentie par les soeurs Y aux termes des contrats conclus les 28 janvier 2003 et 26 août 2003 alors qu’elle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle de la production audiovisuelle, se méprendre sur l’étendue de ses droits, devra relever et garantir la société LIGNE DE Z et O P des condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon ;
Considérant que la société LIGNE DE Z et O P sont condamnés in solidum à payer à chacune des soeurs Y les dommages-intérêts qui leur sont alloués ci-avant au titre des atteintes portées à leur droit moral d’auteur sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de garantie formée par O P qui se devait, à l’égal de la société LIGNE DE Z, de veiller au respect du droit moral des auteurs dont il empruntait l’oeuvre ;
Considérant, par voie de conséquence, que la garantie de la société JEM X ne sera due que du chef de la condamnation prononcée au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon et que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il étend cette garantie à l’ensemble des causes de condamnations ;
Sur les autres demandes,
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux soeurs Y une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ni de faire droit aux demandes des autres parties formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions relatives à la mesure d’interdiction, à la mesure de publication judiciaire, à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention forcée de E F et M N,
Condamne in solidum la société JEM X, la société LIGNE DE Z et O P à payer à A et G Y la somme de 5.000 euros à chacune au titre du préjudice patrimonial de contrefaçon,
Condamne la société JEM X à relever et garantir la société LIGNE DE Z et O P du paiement de cette somme,
Condamne in solidum la société LIGNE DE Z et O P à payer à A Y et à G Y la somme de 3.000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral d’auteur,
Déboute du surplus des demandes et de toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne in solidum la société JEM X, la société LIGNE DE Z et O P aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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