Infirmation partielle 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 26 juin 2014, n° 2012065358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012065358 |
Texte intégral
momen --
Ohana Sandra TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défandeurs : 4
AFFAIRES CONTENTIEUSES 9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2012065358
2 ENTRE: SARL RBH, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Bernard Fauliot, avocat (C431) et comparant par Me Alain Génot, avocat (M9003).
ET :
[…], dont le siège social est […], représentée par son représentant légal Mme B Y.
Partie défenderesse : assistée de Me Fadela Kidari membre du Cabinet KYO, avocat (C2078) et comparant par Me Sandra Ohana-Zerhat, avocat (C1050).
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal Chauchard, avocat (C128) et comparent par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (WO9).
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société RBH a consenti un contrat de location gérance d’un « bar ambiance débit de boisson» à l’enseigne LUCKY, situé à Paris 9°") à la SARL GBT par acte sous seing privé du 29 août 2009, pour une durée d’une année, renouvelé une fois, arrivant à échéance, le 1° septembre 2011.
Un incendie s’est déclaré le 14 avril 2011. GBT a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société AXA, auprés de laquelle elle avait souscrit une garantie « multirisque professionnelle » par contrat n° 4463231204 en date du 23 octobre 2009.
Une plainte a été déposée par GBT selon procès-verbal en date du 14 avril à l’encontre d’une de ses employées, qu’elle désigne comme étant une hôtesse, Mme X, et qu’elle a incriminée comme étant à l’origine de l’incendie. La plainte est restée sans suite, Après avoir missionné un expert le 15 avril 2011, AXA par courrier du 8 juillet 2011 a refusé de garantir ce sinistre motivant sa décision par l’existence d’une fausse déclaration lui permettant d’opposer à son assuré la nullité du contrat en application de l’article L 113-8 du Code des assurances.
Par lettre manuscrite datée du 17 décembre 2011 GBT s’est engagée à effectuer à ses frais les réparations du fonds.
GBT a obtenu par ordonnance du Tribunal de Grande Instance du 10 janvier 2012 une – expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine, l’étendue et les causes de l’incendie. L’expert Monsieur K L a rendu . son rapport, le 25 octobre 2012.
Le contrat de location gérance entre RBH et GBT a néanmoins été renouvelé à compter du 2 septembre 2011 pour finir le 1er septembre 2012 -
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Un constat d’huissier établi le 31 Mai 2012 à la demande de RBH a constaté l’absence d’exploitation du fonds de commerce et son état sinistré.
Le 19 avril 2011 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance, par jugement rendu à la requête de la direction régionale des finances publiques de l’Île de France a condamné GBT en lieu et place de RBH à verser 96.000 euros au titre des impôts impayés par RBH et a condamné GBT à verser tous les mois le montant du loyer de location gérance revenant à RBH jusqu’à extinction de la dette fiscale de RBH pour un montant total de 127.389 euros. Par la suite la dette fiscale de RBH a été ramenée à la somme de 51.024 euros et intégralement payée par RBH, GBT n’ayant versé aucune somme à l’administration fiscale.
RBH a fait délivrer à GBT le 9 mars 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location gérance selon décompte arrêté au 2 mars 2012, la somme de 28.000 euros au titre de l’arriéré de loyer.
RBH a mis en demeure GBT de sécuriser l’accès aux locaux, le bar étant squatté par lettre recommandée avec avis de réception le 18 avril 2012,
Le Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé le 10 mai 2012 a condamné par provision GBT à payer à RBH la somme de 32,000 euros arrêtée au 2 avril 2012 au titre de l’arriéré de loyers, aucune somme n’a été versée par GBT.
RBH a fait constater par huissier le 31 mai 2012 que le fonds de commerce était fermé et que les travaux de réparation n’avaient pas été effectués. ! RBH a signifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2012 que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance le 1° septembre 2012.
RBH a fait effectuer les travaux de remise en état des locaux à compter du 1° septembre 2012 et a repris la gestion du fonds de commerce à compter du 5 janvier 2013.
RBH demande la condamnation de GBT à la somme de 78.000 euros pour loyers impayés et la condamnation in solidum de GBT et AXA à 86.781,21 euros au titre des réparations et du rachat de matériel et de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts.
GBT demande au tribunal de dire que la garantie d’assurance par AXA des conséquences de l’incendie du 4 avril 2011 est acquise et sa condamnation au paiement de diverses sommes pour un total de 267.499 euros,
GBT demande à RBH le paiement d’une somme totale de 112.000 à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Les parties n’ayant pu se rapprocher c’est ainsi que l’affaire se présente
PROCEDURE
Par acte signifié le 4 octobre 2012 à personne s’étant déclarée habilitée pour AXA et le 8
octobre 2012 en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile à
[…].
Par cet acte et aux audiences des 6 mars 2013, 29 mai 2013, 26 juin 2013, 16 octobre
2013 et 13 novembre 2013, RBH, compte tenu de ses derniéres modifications, demande :
au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code Civil, . . . + – dire que le congé donné par la société RBH à la société GBT est conforme au contrat de . :
gérance libre et dire que le contrat est résilié a compter du 1°r septembre 2012.
[…]
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dans le cas extraordinaire où le tribunal estimerait que la reprise du fonds de commerce par la société GBT n’est pas effective, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre à compter du 1" Septembre 2012,
condamner la société GBT à payer la somme de 78.000 euros pour les loyers impayés depuis le 1° septembre 2011 et jusqu’au 1° septembre 2012, date de fin du contrat de gérance après dénonciation, soit 6.000 euros x 13 mois,
dire que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 18.000 euros, restera acquis à la société GBT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
condamner in solidum la société GBT et son assureur AXA à payer à la société RBH la somme de 86.781,21 euros au titre des réparations et du rachat de matériel
condamner in solidum la société GBT et son assureur AXA à payer à la société RBH la somme de
70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation et dévalorisation du fonds de commerce et détournement de sa clientèle et perte du C.A.
retenir que la société RBH ne doit plus rien à l’administration fiscale,
condamner in solidum la société GBH et son assureur AXA à payer à la société RBH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner GBT et son assureur AXA aux dépens.
Par constat d’audience écrit RBH à l’audience du 21 mai 2014 corrige l’erreur de plume suivante : dire que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 18.000 euros, restera acquis à la société RBH à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et non GBT comme indiqué plus haut.
Aux audiences du 17 avril 2013 et du 5 mars 2014 GBT, compte tenu de ses dernières modifications demande au tribunal de ;
débouter les sociétés RBH et AXA de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GBT ;
recevoir la société GBT en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence
dire que la garantie d’assurance des conséquences de l’incendie du 4 avril 2011 est acquise à la société GBT,
condamner la société AXA à garantir le paiement des conséquences de ce sinistre à savoir : la somme correspondant à la garantie des loyers pour un montant de 102.000 euros ;
la somme correspondant à la perte d’exploitation pour un montant de 99.000 euros ;
la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de matériels et marchandises ;
la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la Société AXA et de l’inexécution de son obligation contractuelle ; mettre à la charge de la société AXA l’intégralité des frais de l’expertise judlcœlre soit la somme de 6.499,06 euros.
dire que RBH devra restituer à GBT la somme de 18.000 euros correspondant au montant
. du dépôt de garantie,
condamner RBH à verser une indemnité de 72,000 euros correspondant à un an de loyer, en conséquence de la perte de l’exploitation du « LUCKY BAR»,
dire que RBH devra payer la somme de 40,000 euros à GBT à titre de dommages intérêts. en raison de sa parfaite mauvaise foi et de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
condamner. solidairement la société AXA et la société RBH. aux. entiers dépens et au , paiement de la somme de 3,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Aux audiences des 17 avril 2013, 23 janvier 2013, 26 juin 2013 et 11 décembre 2013 AXA, compte tenu de ses dernières modifications demande au tribunal de :
Vu l’article L 113-8 du Code des Assurances
A titre Principal
» – prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit entre la Compagnie AXA et la société GBT le 23 octobre 2009,
En conséquence
» débouter la société RBH et la société GBT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la Compagnie AXA, A titre subsidiaire,
+ débouter la société RBH de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA,
» – débouter la société GBT de ses demandes formulées au titre de la « résistance abusive de la compagnie AXA », « des loyers », des « frais d’expertise judiciaire» et de la « perte de matériels et de marchandises » formulées a l’encontre de la Compagnie AXA,
+ – ramener à une plus juste proportion la demande formulée par la société GBT au titre de « la perte d’exploitation »,
En toutes hypothèses :
+ condamner RBH ou tous succombants à verser à la Compagnie AXA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+ – condamner RBH ou tous succombants aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou modifiées devant le juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 Mai 2014, bien que régulièrement convoquée GBT ne s’est pas présentée, après avoir entendu les seuls conseils d’AXA et de RBH dans leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et annoncé un jugement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014
MOYENS DES PARTIES :
RBH déclare que :
A l’encontre de GBT
— GBT doit la somme de 78.000 euros pour les loyers impayés du 1" août 2011 au 1° septembre 2012,
— - GBT s’est engagée par lettre manuscrite en date du 17 décembre 2011 à effectuer les travaux de réparation à ses frais suite à l’incendie du 14 avril 2011.
— Après l’incendie GBT a laissé les locaux à l’abandon et n’a pas effectué les travaux de remise en état comme elle s’était engagée à le faire. Les locaux étant squattés, RBH a dû faire intervenir la police et réaliser les travaux de remise en état sur injonction du propriétaire des murs.
— - Les associés de GBT animent le bar de nuit « L’EVASION » situé à proximité du bar de RBH depuis l’incendie et jusqu’à ce jour détournant ainsi une partie de la clientèle de RBH.
. – Elle verse les factures justifiant des travaux de remise en état des locaux et des matériels détruits par l’incendie pour un total de 86.781,21 euros, . – - Du fait de la déprecuatmn du fonds le dépôt de garantie de 18.000 euros doit lui rester
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— - Il appartenait à GBT de faire modifier le KBIS de RBH pour qu’il y soit fait mention de la mise en gérance libre, ce grief que lui adresse GBT n’est pas fondé.
— - En ce qui concerne la dette fiscale de RBH celle-ci est intervenue dés la réception par GBT de la notification des impôts, elle a dégagé immédiatement la responsabilité de GBT et réglé la totalité des sommes dues, ce qui a eu pour conséquence la mainlevée totale de la saisie attribution notifiée le 22 octobre 2009 entre les mains de GBT et d’AXA. GBT n’a payé aucune somme à ce titre.
— - GBT a toujours eu accès à sa boîte aux lettres ce que confirme le gardien de l’immeuble
— - Le contrat a été régulièrement résilié sans que GBT puisse prétendre à une expulsion.
— - GBT n’a pas tenu informé RBH des procédures en cours avec AXA et auprés du Tribunal de Commerce de Paris.
— Elle a dû assumer seule la communication avec le bailleur des murs qui a failli ne pas renouveler le bail et qui a augmenté le loyer.
A l’encontre d’AXA
— AXA ne démontre pas au vu de l’extrait d’une page internet qu’elle présente que le bar LUCKY ait été un strip club comme elle le soutient
— !! ressort du rapport d’expertise rendu le 25 octobre 2012 qu’il n’y a pas lieu d’annuler le contrat d’assurance souscrit par GBT et qu’AXA doit être condamnée solidairement avec GBT.
GBT réplique que : A l’encontre d’AXA
— L’expert judiciaire Mr K L a conclu à l’absence d’activité bar d’ambiance et à l’application de la garantie au sinistre
— - AXA a continué à appeler et percevoir les cotisations d’assurance couvrant la période du 1/10/2011 au 30/9/2012, ce qui valide selon l’expert judiciaire la continuité pérenne du contrat, post sinistre du 14 avril 2011.
— les déclarations du contrat litigieux précisaient que le « local ne comprend pas de piste de danse ni d’espace approprié et qu’il ne s’y déroule pas de spectacle, Il ne s’agit pas d’un cabaret, d’un bar d’ambiance, d’un piano bar» ces déclarations sont conformes à l’activité de GBT qui exploite un fonds de commerce de bar brasserie.
— il n’est nullement fait obligation au locataire-gérant d’exercer une activité de « bar d’ambiance » si tel avait été le mode de gestion précédent.
— En tout état de cause les bars à ambiance musicale sont définis comme « des établissements dont la recette principale est constituée par la vente de « consommations, comportant éventuellement une partie restauration, sans piste de danse, ne donnant pas de représentation à l’intention du public venant dans le but d’y assister, pour lesquels la musique est un élément accessoire dans leur activité, mais constitue une composante essentielle de l’ environnement et du décor … (Conseil de la concurrence, décision n° 00-D- 40 du 20 septembre 2000). »
— - Ni le récépissé délivré par la préfecture de police le 10 septembre 2009, ni aucun document d’enregistrement administratif ne fait référence à une activité de « bar d’ambiance ». Tous les contrôles et autorisations désignent l’activité du « LUCKY BAR » comme un débit de boisson.
— - L’expert judiciaire a constaté dans son rapport du 25 octobre 2012 qu’il n’y avait aucune installation destinée à délivre des plats chauds, l’établissement avait une activité de type N, AXA soutient le contraire en s 'appuyant sur un rapport d’expert non contradictoire, alors que
. son expert a participé aux réunions de l’expertise judiciaire. .
— -Le « LUCKY- BAR » ne dispose d’aucune autorisation d’ouverture de nuit, lexpert judiciaire
— note que la majorité des établissements parisiens qui souhaite disposer d’activités de types > «bar d’ambiance» et/ou «bar à hôtesses » et ou «bar à champagne», est généralement classé en type L (salle de pro;ect:on salle de spectacle, cabaret, etc) et/ou en type P (salle
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de danse, salle de dancing, etc.), de manière à obtenir les autorisations d’exploiter de nuit, auprès de la préfecture de police de 2 heures à 5 heures voire 7 heures) ».
— - Elle exploitait une activité dans un local très étroit où il est, absolument impossible d’installer une quelconque piste de danse, le local ne comporte pas d’estrade ou d’instrument permettant d’y pratiquer de la musique, il n’y a donc pas d’activité dont la musique serait une composante essentielle de l’environnement et du décor, il s’agit bien de l’exploitation d’un bar/brasserie classique dans une ambiance particuliére qui ne sert aucun plat chaud contrairement à ce qu’affirme l’expert d’AXA..
— - ce n’est qu’après la visite sur place, au « LUCKY BAR », de l’inspecteur d’assurance AXA, que le contrat d’assurance litigieux a été validé. AXA avait, donc, une parfaite connaissance, au jour de la souscription du contrat, des locaux sinistrés.
— La perte d’exploitation du 14 avril 2011 au 1°" septembre 2012 soit 16 mois et 15 jours s’évalue à 6.000 euros mensuel soit 99.000 euros. l
— - Les dommages du locataire ainsi que les matériels et marchandises lui appartenant ont été estimés par AXA à 20.000 euros.
— - Les souffrances endurées s’évaluent à 40.000 euros.
À l’encontre de RBH
— - RBH, propriétaire du fonds, était débitrice, au jour de la signature du contrat de location gérance, d’une somme de 127.389,79 euros au profit du Trésor Public, sans l’en informer
— - RBH a intenté plusieurs actions judiciaires à l’encontre de GBT alors que le LUCKY BAR était fermé.
— - GBT n’avait plus accès au locaux la porte ayant été condamnée
— - lors des opérations d’expertise et particulièrement lors de la première réunion il a fallu forcer cette fermeture.
— - GBT ne pouvait recevoir les courriers que lui adressait RBH, elle n’a pu avoir connaissance des jugements rendus par le Tribunal de Commerce de Paris et le Tribunal de Grande Instance,
— - La présente procédure tend à expulser GBT sans aucune indemnité alors que RBH est dans les lieux et exerce son activité commerciale de manière pérenne. Les locaux sont inexploités depuis le 4 avril 2011 pour un motif légitime. RBH ne peut solliciter le constat de la reprise du fonds sans lui verser une indemnité équivalent à la valeur locative annuelle du fonds.
— - RBH lors de la mise en location n’a pas informé le greffe du Tribunal de Commerce de Paris du changement d’exploitant.
— - Mme Y n’a travaillé pour la société L’EVASION qu’en 2008 et 2009, elle a multiplié les contrats d’intérim et de femme de ménage, et perçoit actuellement le R.S.A.
— L’attestation du gardien Mr Z selon laquelle elle avait accès à sa boîte aux lettres est une attestation de complaisance.
— - RBH ne peut considérer comme acquis le dépôt de garantie.
AXA réplique à l’encontre de GBT
— - le 14 avril 2011, Madame B Y, Gérante de la Société GBT « LUCKY», a déposé plainte contre X en désignant Mademoiselle C X comme l’auteur possible dudit incendie, une dispute étant survenue le soir de l’incendie avec cette dernière qui, à 20h00, débutait son 1° jour de travail, selon les propres termes de Madame B Y, en qualité «d’hôtesse »
— -le Cabinet EUREXO a rendu son rapport le 9 juin 2011 aux termes duquel il a notamment conclu à une fausse déclaration de GBT à la souscription du contrat concernant la nature de l’activité du «LUCKY BAR» qui. est en réalité un «bar dambuance », comme Iatteste le contrat de location gérance. ' :
— . AXA entend décliner sa responsabul:té compte tenu de la réalité de Iactnvnté exercée par
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Une simple recherche sur internet identifie le Lucky bar girls Fromentin – Paris lle de France 75009 dans la catégorie club de striptease, qui est une «représentation à l’intention du public venu dans le but d’y assister »,
Les photos prises par son expert EUREXO sont sans équivoque elles démontrent par la disposition des tables chaises et coussins qu’il ne s’agit pas d’un café habituel,
{! s’agit donc bien d’un bar à hôtesses ou d’un bar d’ambiance
GBT a déclaré mensongèrement un chiffre d’affaires de 50,000 euros alors qu’il est de 120.000 euros (CA évoqué par la gérante durant l’expertise)
L’appel de primes postérieur au sinistre s’explique par le changement d’agent AXA, le nouvel agent n’étant pas informé du sinistre géré par le service contentieux d’AXA.
il ressort du Code de la Construction et de l’Habitation et du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public que, dans les activités de type N, ne sont pas différenciés les bars dits «normaux» des bars « d’ambiance » et ou à « hôtesses ». Il importe peu que « la majorité des établissements parisiens qui souhaite disposer d’activités de types « bar d’ambiance » et/ou « bar à hôtesses» et/ou «bar à champagne» soit généralement classée en type L puisque cette classification n’est pas requise afin d’exercer l’activité de « bar à hôtesses» mais a uniquement pour objet comme le rappelle également l’expert judnclalre « d’exploiter la nuit (de 2 heures à 5 heures voire 7 heures) cette activité de bar à hôtesse ressort clairement des déclarations de madame C D, embauchée le jour de l’incendie, consignée dans un procès-verbal,
Ce n’est pas au motif que LUCKY BAR servait des plats chauds qu’AXA a refusé sa garantie mais parce que la déclaration de GBT selon laquelle son établissement n’était pas un bar d’ambiance était intentionnellement inexacte compte tenu de sa qualité de « bar à hôtesses ».
la nullité du contrat d’assurance est opposable au souscripteur, à l’assuré et à tout bénéficiaire
le risque n’a jamais été inspecté par AXA avant la souscription.
Elle ne saurait être tenue à garantir les manquements de RBH qui a prolongé le contrat de location gérance aprés l’incendie et qui s’est ainsi exposée au non-paiement des loyers du 1° septembre 2011au 1° septembre 2012.
Au titre de la perte d’exploitation garantie par le contrat pour une durée d’un an GBT ne saurait solliciter une somme supérieure à 12.542,18 euros qui correspond à une marge de 39,11 % appliquée à un chiffre d’affaire déclaré de 32,069 euros.
Le remboursement du matériel incendié ne peut être effectué au profit de GBT qui n’en était pas propriétaire.
GBT doit être également déboutée de sa demande de prise en charge des frais d’expertise qui ont permis de déterminer que l’origine de l’incendie était accidentelle.
A l’encontre de RBH
RBH ne démontre pas l’existence d’une faute commise par GBT, AXA ne peut pas être actionnée à cette fin d’autant plus que RBMH tiers au contrat d’assurance souscrit par GBT ne peut en invoquer le stipulation à son profit,
Le chiffre de 86.781,21 euros avancé par RBH qui s’est abstenue de participer à l’expertise judiciaire est inopposable à AXA.
De surcroît la perte de la valeur vénale n’est pas garantie au terme du contrat d’assurance ce qui est logique car le locataire gérant n’est pas propriétaire du fonds.
MOTIFS DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Attendu que le fait à l’origine du litige est l’incendie dont a été victime le fonds de commerce : objet du contrat de location gérance le 14 avril 2011. ' Attendu qu’AXA a refusé d’indemniser le sinistre à GBT au motif que sa fausse déclaratuon
: selon laquelle le fonds de commerce n’était pas un bar dambuance frappant de nulhté le ..
contrat d’ assurance.
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Le tribunal a d’abord examiné si AXA était fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance.
1. Sur la nullité du contrat d’assurance entre GBT et AXA
Attendu que l’Article L113-8 du code des assurances dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Attendu que l’article L 132-26 concernant l’âge des personnes assurées sur la vie ne s’applique pas en l’espèce.
Le tribunal a examiné les pièces du dossier afin de déterminer si d’une part GBT a fait une fausse déclaration lors de la souscription de la police et si d’autre part dans son éventualité, si celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion d’AXA justifiant son refus d’indemnisation du sinistre pour cause de nullité.
Attendu qu’un document intitulé. le projet de conditions particulières – multirisque professionnelle, projet de contrat n° 4463231204 signé le 23 octobre 2009 par Mr A agent général AXA est présenté et non contesté par les parties.
Attendu qu’il stipule :
— « L’activité que vous déclarez exercer et pour laquelle s’appliqueraient les garanties est la suivante : café bar ne servant pas de plats chauds »
— « Le montant de votre chiffre d’affaire annuel au titre des activités pour lesquelles s’exercent les garanties du contrat n’est pas supérieur hors TVA à 50.000 euros. (…) vous vous engagez à rectifier cette déclaration si à l’issue d’un exercice ultérieur, il apparaît que votre chiffre d’affaires est devenu supérieur à ce montant »
— « ACTIVITE ABSENCE D’ANIMATION Vous déclarez que votre établissement ne comprend pas de piste de danse ni d’espace approprié et qu’il ne s’y déroule pas de spectacle. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cabaret, d’un bar d’ambiance, d’un piano bar. De plus la fermeture ne doit pas avoir lieu après 2 heures du matin sauf dérogation locale jusqu’à 3 heures maximum et le week-end uniquement »
— « PÊTITE RESTAURATION A HAUTEUR DE 50% «
Le tribunal a comparé ces déclarations aux pièces du dossier afin de déterminer la véracité de ces déclarations.
Attendu que le contrat de location gérance signé le 29 août 2009 entre RBH et GBT stipule que « la propriétaire du fonds remet en location gérance à la preneuse, qui accepte, un fonds de commerce « bar d’ambiance-débit de boissons » situé […], connu sous l’enseigne « LUCKY » » Le tribunal considère que cette définition succincte ne décrit pas les caractéristiques permettant de valider de façon certaine le qualificatif d’ ambiance ni ne comporte pas l’obligation d’exercer une activité de bar d’ambiance. Attendu qu’AXA présente deux impressions de pages internet non datées : – - extraite du site foursquare, site qui recommande des lieux et qui indique à l’ adresse du 5 rue . Fromentin « Lucky bar girl’s » catégories : Strip Club > – extraite du site Flickr de Yahoo avec une photo de nuit d’une façade portant l’enseigne Lucky; bar girls et le commentaire en anglais « Out side of a bar in paris don’t know what went on in
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side did not go in » qui se traduit par « à l’extérieur d’un bar à Paris je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur je n’y suis pas rentré »
Le tribunal considère que ces deux extraits non datés ne présentent aucun caractère probant sur l’activité du fonds de commerce.
Attendu qu’AXA produit des photos prise par le cabinet EUREXO missionné par elle le 15 avril 2011 après l’incendie où l’on observe la présence de sièges et fauteuils capitonnés de couleur rouge et un stockage de bouteille de champagne, de lait et de sirops. Le tribunal constate que cet agencement des lieux ne démontre en rien, comme le prétend AXA, que cette disposition ne ressemble pas à celle d’un café habituel et ne permet pas l’organisation de spectacles ou d’accueillir un orchestre, ni même un piano.
Attendu qu’AXA produit une copie d’un procès-verbal enregistré le 14 avril 2011 par un brigadier de police à quatre heures trente du matin soit immédiatement aprés l’incendie où Mme Y gérante de GBT déclare que l’incendie ne pouvait être accidentel et que selon elle il peut avoir été déclenché par le jet d’un objet inflammable ou d’un mégot au travers d’une petite fenêtre dont la vitre était brisée.
Attendu que dans le même procès-verbal Mme Y accuse Mlle X née le […] venue travailler chez elle en tant qu’hôtesse à l’essai pendant la soirée précédent l’incendie et avec qui elle a eu un différent. ! Attendu qu’AXA cite un autre procés-verbal qu’elle ne produit pas enregistré le 14 avril à 10h15
où Mlle X déclare le jour de l’incendie elles « étaient trois hôtesses, elle ajoute « je précise que pendant que le client consomme de l’alcool, nous, nous n’avons pas le droit de consommer de l’alcoo! ».
Le tribunal constate que la plainte n’a pas eu de suite et que la seule conclusion qui peut être tirée de ces procès-verbaux et que si des hôtesses sont présentes elles sont là pour « encourager » la consommation d’alcool par les clients.
Le tribunal considére donc que rien ne démontre que le fonds de commerce était un lieu où des spectacles de strip-tease étaient organisés et que le terme ambiance utilisé dans le contrat de location gérance ne peut que décrire un endroit où la présence d’hôtesses facilite la consommation d’alcool.
Attendu que le rapport d’EUREXO expert missionné par AXA qui a exercé ses diligences en présence de Mme Y porte les mentions suivantes : Basé sur une déclaration – café bar ne servant pas de plats chauds : reconnue inexacte
— chiffre d’affaires 50,000 euros HT reconnue inexacte « l’assuré nous indique que le chiffre d’affaires serait de l’ordre de 120,000 euros TTC soit 100,334,00 euros HT. »
— - activité bar d’ambiance, reconnue inexacte le contrat de location gérance stipule qu’il s’agit d’un bar d’ambiance Description du risque et renseignements – il s’agit d’un bar à hôtesses – le loyer par avenant est actuellement de 4.000 euros par mois Sinistre » « Dès le 14 avnil 2011, les services de police ont réussi à auditionner Madame : X et sa fille. Elles auraient reconnu être les auteurs du sinistre »
Le tribunal constate que ce rapport n’apporte aucun élément complémentaire en ce qui concerne l’activité du fond si ce n’est qu’il la décrit comme un bar à hôtesses et il n’est pas démontré que ce terme soit synonyme de bar d’ambiance. . Le tribunal note par ailleurs que l’affirmation selon laquelle le bar servirait des plats chauds contrairement aux déclarations n’est pas corroborée par les constats dont celui dlllgentè par RBH le 31 Mai 2012 et celui de l’expert judiciaire.
Le tribunal note également que le propos attribué à la garante selon lequel le chiffre d’ affare’ réel seraut le double de ce]… déclaré n’est confirme par aucune autre pièce versée au dossier
AZSF
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notamment le rapport de l’expert judiciaire qui mentionne que le bilan simplifié clos le 31/12/2011 (non produit dans les pièces au dossier) présente pour les douze derniers mois un bénéfice comptable de 25.461euros soit en retenant le taux de marge de 39,11 % utilisé par AXA dans ses conclusions un chiffre d’affaires d’environ 65.000 euros.
Enfin le tribunal note que l’affirmation selon laquelle le loyer mensuel serait de 4.000 euros est infirmée par les pièces du dossier notamment le contrat de location gérance qui mentionne un montant de 6.000 euros.
Attendu que l’incendie s’est déclaré vers 3 heures du matin après la fermeture de l’établissement ce qui n’est pas contesté. Attendu que l’expert judiciaire dans son rapport déclare
— - « qu’il n’y a aucun élément permettant de supposer que l’incendie aurait pu avoir pour origine une cause extérieure à l’établissement exploité par la SARL GBT »
— « il est vraisemblable que l’énergie d’activation du point d’origine soit de cause accidentelle {défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou dassemblage une mauvaise installation un endommagement externe, etc…) »
— - « par ailleurs les responsabilités concermant les garanties générales des assurances de biens selon les termes du projet de contrat (…)Jconformément aux mentions de la garantie « CAFE BAR NE SERVANT PAS DE PLATS CHAUDS }); pourraient s’orienter vers la société AXA France [ARD-compte tenu qu’il est mentionné dans la rubrique du projet de contrat précité – ASSURANCE DES BIENS – « INCENDIE-EXPLOSION-RISQUES DIVERS » et que par conséquent le risque « incendie accidentel » est censé être couvert. A noter, un nouvel appel à cotisation du contrat (…) courant la période du 01/10/11 au 30/09/12 validant la continuité pérenne du contrat.
— - « s’agissant des responsabilités relatives aux activités liées à l’exploitation de l’établissement « LE LUCKY BAR » et plus particulièrement la notion de « bar d’ambiance et/ou de bar à hôtesses » restent à définir. En effet le code de la construction et de l’habitation et le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public ne différencient pas dans les activités de type N, les bars dits» normaux » des . bars « d’ambiance » et/ou « à hôtesses », il s’agit essentiellement d’un débit de boissons dont l’ouverture a été autorisée par la préfecture de police depuis le 20 décembre 2005 »
Le tribunal constate à nouveau que la notion d’ambiance est suffisamment floue pour que la présence d’hôtesses ne caractérise pas l’activité du LUCKY BAR comme étant une activité de bar d’ambiance.
Le tribunal constate également qu’il n’est pas démontré que le sinistre n’était pas accidentel, AXA ne le conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions, le dépôt de plainte n’a pas été suivi d’une procédure judiciaire et il n’est pas démontré que les personnes interrogées aient avoué être à l’origine du sinistre.
Par ailleurs le tribunal constate également qu’il n’est pas démontré que la présence d’hôtesses constitue un facteur de risque aggravant celui de l’activité d’un bar normal.
En définitive le tribunal constate qu’AXA n’apporte aucun élément prouvant que « cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour. l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur te sinistre ». .
En conséquence le tribunal dira que le contrat d’assurance signé entre GBT et AXA n 'est pas- frappé de nullité, la. garantie d’assurance. des consequences de l’incendie du 4 avnl -
— 2011 est acquuse à GBT C.
2 Sur les demandes de RBH à I’encontte d’AXA
ARGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' . N° RG : 2012065358 JUGEMENT DU JEUDI 26/06/2014 ' AFFAIRES CONTENTIEUSES 9GEME CHAMBRE CMH* – PAGE 11
Attendu que RBH n’est pas partie au contrat d’assurance signé entre GBT et AXA. Attendu que l’article 1165 du code civil dispose que « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Attendu que si le contrat de location gérance stipule que « Elle (GBT) s’engage en outre à faire transférer ou contracter sans délai une ou plusieurs assurances de sorte que le propriétaire du fonds ne puisse en aucun cas être inquiété à raison de l’exploitation ou de l’absence d’exploitation du fonds loué, non plus que de tout accident subi par un membre du personnel ou un tiers, ou de perte d’exploitation »
Cette clause ne peut être opposée à AXA dans la mesure où il n’est pas démontré que GBT ait commis une faute dont les conséquences soient garanties par le contrat d’assurance au bénéfice de tiers à ce contrat.
Le tribunal déboutera RBH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA.
3. Sur les demandes de GBT à l’encontre d’AXA 3.1 la garantie des loyers pour un montant de 102.000 euros Attendu que le contrat ne couvre pas le paiement des loyers, le tribunal a écarté cette demande. 3.2 la somme correspondant à la perte d’exploitation pour un montant de 99.000 euros ; : Attendu que la garantie perte d’exploitation prévue au contrat est de 12 mois y compns frais supplémentaires. Attendu que GBT n’a pas modifié sa déclaration de chiffre d’ affaires et ne justifie pas de frais supplémentaires, le tribunal retiendra le chiffre d’affaire HT déclaré soit 50.000 euros en y appliquant un taux de marge de 40 % soit 20.000 euros de perte d’exploitation. 3.3 la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de matériels et marchandises ; Attendu que la garantie ASSURANCES DES BIENS INCENDIE EXPLOSION RISQUES DIVERS stipule une garantie de 20.000 euros maximum pour le contenu. Attendu que bien que GBT ne soit pas propriétaire des meubles et équipements présents dans le fonds, RBH est en droit d’en exiger le remboursement par GBT, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation retiendra cette somme. 3.4 – la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la Société AXA. Attendu qu’il ressort des circonstances de l’affaire qu’AXA a fait preuve de résistance abusive le Tribunal retiendra cette demande. 3.5 la somme de 6.499,06 euros au titre des frais d’expertise judiciaire Attendu que cette expertise judicaire a été rendue nécessaire par la résistance d’AXA le tribunal la condamners à payer cette somme qui est justifiée dans le rapport d’expertise. Le tribunal condamnera AXA à payer à GBT les sommes de : – 20.000 euros au titre des pertes d’exploitation – 20.000 euros au titre de la perte de matériels et marchandises – 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive – 6.499,06 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, Déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de RBH à l’encontre de GBT Attendu que RBH demande le paiement des loyers du 1° septembre 2011 jusqu’au 1° septembre 2012 ce qui constitue une somme de 12 fois le loyer convenu de 6.000 euros et non 13 fois le Tribunal retiendra la somme de 72.000 euros. . Attendu que. par lettre manuscrite recouverte de son tampon et s:gnée datée du 17 > décembre 2011 GBT s’est engagée à effectuer les. travaux de réparation à ses traus sans attendre la réponse de l’assureur. – -
— Attendu qu’elle ne s’est pas exécutée. Attendu que l’expert judiciaire après avoir exammé deux devns société RGB 231 645, 97
'' euros TTC. et société SMG CONSTRUCTION 173.180,80 euros- TTC a estimé que les >
ATXS
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS . N° RG : 2012065358
JUGEMENT DU JEUDI 26/06/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 9EME CHAMBRE CMH* – PAGE 12
travaux de réparation se situaient dans une fourchette comprise entre 120,000 et 150.000 euros. Attendu que RBH produit les copies de quatre factures :
— ADB peinture, décoration, vitrerie, ravalement tous revêtements de sols et murs 74.208,21
euros
— AVR Services Plomberie électricité 1.794,00 euros – +» 2.990,00 euros – AMROUCHE Tapissier 7.789,00 euros
Soit un total de 86.781,21 euros Le tribunal condamnera GBT à payer à RBH la somme de 86.781,21 euros au titre de la remise en état du fonds de commerce.
Attendu que RBH demande la condamnation de GBT à 70.000 euros pour dépréciation, dévalorisation du fonds de commerce détournement de sa clientèle et perte de CA.
Attendu que RBH soutient que les associés de GBT Messieurs E F et Rafiti et Mme Y qui ne sont pas partie à la cause animent un bar de nuit à proximité du bar de RBH, mais que leur quahté d’associés n’engage pas la responsabilité de la SARL GBT le tribunal n’a pas examiné ce grief.
Attendu que RBH ne fournit aucun élément justifiant d’une perte de chiffre d’affaire entre la mise en location gérance et la reprise du fonds, le tribunal la déboutera de cette demande de ce chef.
Sur les demandes de GBT à l’encontre de RBH
Attendu qu’il ressort des pièces et qu’il n’est pas contesté que RBH a acquitté sa dette avec l’administration fiscale et que GBT ne démontre pas que cette dette lui ait causé un préjudice.
Attendu qu’il n’est pas contesté que GBT n’a pas respecté son engagement de remettre les locaux en état sans attendre le remboursement d’AXA.
Attendu qu’il n’est pas contesté que GBT a laissé le fonds de commerce à l’abandon.
Attendu que le gardien de l’immeuble Mr Z a attesté valablement par écrit le 29 mai 2013 que GBT a toujours eu accès à la cour de l’immeuble et à sa boîte aux lettres.
Attendu que l’avenant signé le 10 août 2011 par RBH et GBT a prolongé le contrat de location gérance jusqu’au 1° septembre 2012 à minuit.
Attendu qu’il est stipulé dans cet avenant que « le contrat pourra être reconduit aux memes conditions ou de nouvelles conditions dès lors que l’une des parties en aura fait la : proposition à l’autre des parties deux mois avant l’expiration du délai contractuel. »
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 juin 2012 par Mme Y gérante de GBT, RBH l’a informé que le contrat de location gérance ne serait pas. renouvelé à son échéance respectant ainsi les stipulations contractuelles,
Attendu que les parties se reprochent mutuellement de ne pas avoir effectué les démarches. correctives auprès du greffe après la signature du contrat de location gérance le tribunal a écarté ce grief faute de savoir à qui en incombait la charge et faute pour GBT de démontrer : qu’elle a subi un préjudice de ce fait.
Le tribunal constate que GBT ne démontre pas que RBH ait commis une quelconque faute à , . son encontre et la déboutera de ses demandes à titre de dommages et intérêts ou indemnitaires, !
Attendu que le dépôt de garantie de 18.000 euros doit être restitué à GBT si alle s’acquitte. . des condamnations à son encontre au bénéfice de RBH le tribunal condamnera RBH à
* . restituer à GBT la somme de 18.000 euros et ordonnera la compensation judiciaire avec les 2 condamnatnons prononcées contre GBT au bénéfice de RBH. . .
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Article 700 du cpc
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, GBT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera AXA ASSURANCES à payer à GBT la somme de 3.000 euros.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, RBH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera GBT à payer à RBH la somme de 3.000 euros, déboutant pour le surplus.
Exécution Provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ardonnée.
Dépens
Attendu qu’AXA et GBT succombent à l’instance elles seront condamnées à supporter les dépens pour moitié chacune. !
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 1165 du code civil et L113-8 du code des assurances :
» Dit que le contrat d’assurances signé entre la SARL GBT « LUCKY » et la SOCIETE
AXA ASSURANCES n’est pas frappé de nullité et que la garantie d’assurance des
conséquences de l’incendie du 4 avril 2011 est acquise à la SARL GBT « LUCKY »,
» Déboute la SARL RBH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOCIETE
AXA ASSURANCES,
» Condamne la SOCIETE AXA ASSURANCES à payer à la SARL GBT « LUCKY » les
sommes de :
— 20.000 euros au titre des pertes d’exploitation
— 20.000 euros au titre de la perte de matériels et marchandises
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 6.499,0$ euros au titre des frais d’expertise ]UdlClalre
déboutant pour le surplus.
» Condamne la SARL GBT à payer à la SARL RBH la somme de 72.000 euros au titre
des loyers impayés
» Condamne la SARL GBT à payer à la SARL RBH la somme de 86.781,21 euros au
titre de la remise en état du fonds de commerce.
= Condamne la SARL RBH à rembourser à la SARL GBT la somme de 18.000 euros
correspondant au dépôt de garantie, E = Ordonne la compensation judiciaire de cette condamnation avec les condamnations ; prononcées à l’encontre de la SARL GBT au bénéfice de la SARL RBH,
m Condamne la SOCIETE AXA ASSURANCES à payer à la SARL GBT la somme de
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
» Condamne la SARL GBT à payer la somme de 3,000 euros à la SARL RBH en: application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
» Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires :
» Condamne la SOCIETE AXA ASSURANCES et la SARL GBT aux dépens pour
moitié chacune, dant ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 105,84 € dont
17,42 € de TVA.
pPF
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012065358 JUGEMENT DU JEUDI 26/06/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 9EME CHAMBRE CMH* – PAGE 14
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21.05.2014, en audience publique, devant M. G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; MM. G H, G-M N-O et I J. Délibéré le 11.06.2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H, président du délibéré et par, greffier.
S -
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