Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 juin 2024, n° 2402202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Hérault n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2024, à 14 heures :
— le rapport de M. Chevillard,
— et les observations de Me Ruffel représentant M. B, et de ce dernier, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2024, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2020. L’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises par le préfet du Nord les 30 juin 2020 et 14 septembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Cette décision portant interdiction de retour a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2024. Par un arrêté du 8 juin 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes de l’article 7 bis dudit accord : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour en ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : () / g) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ».
5. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le 7 mai 2024 à Montpellier, et qu’il doit être regardé comme exerçant, au moins partiellement, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant qu’il a reconnu, et subvenir effectivement à ses besoins, en raison de la vie commune qu’il menait avec son enfant et la mère de ce dernier à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées au point 4 et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision du 8 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français en annulée, les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont privées de base légale, et doivent de ce fait être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule l’arrêté pris à l’encontre de M. B le 8 juin 2024 implique seulement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault ait statué sur sa situation. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas contre pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil, Me Ruffel peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et également de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versé.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 6 mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Nîmes le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
F. CHEVILLARD
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402202
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