Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2300198 et un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Sévigné Travaux publics l’autorisation de le licencier.
Il soutient que :
— l’inspecteur du travail n’a pas recueilli tous les éléments de nature à établir le caractère discriminatoire de la mesure au regard de son mandat électif ;
— la procédure est irrégulière en raison de l’absence de réponse à sa demande de communication des documents et éléments fondant la décision ;
— le lien entre la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude et les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives n’a pas été recherché par l’inspecteur du travail alors que ce lien faisait obstacle à l’adoption de la mesure litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête sont devenus sans objet ;
— et, qu’en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2301011, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique formé le 28 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 12 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Sévigné Travaux publics l’autorisation de le licencier.
Il soutient que :
— sa requête enregistrée sous le n° 2300198 est nulle et non avenue dès lors qu’elle est prématurée en ce qu’elle est intervenue avant la fin du délai d’instruction ;- l’inspecteur du travail n’a pas recueilli tous les éléments de nature à établir le caractère discriminatoire de la mesure au regard de son mandat électif ;
— la procédure est irrégulière en raison de l’absence de réponse à sa demande de communication des documents et éléments fondant la décision ;
— le lien entre la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude et les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives n’a pas été recherché par l’inspecteur du travail alors que ce lien faisait obstacle à l’adoption de la mesure litigieuse.
Par des mémoires enregistrés les 29 août 2023 et 11 mars 2024, la société Sévigné Travaux publics, représentée par Me Llamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requêtes nos 2300198 et 2301011 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision ministérielle du 5 avril 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête sont devenus sans objet ;
— et qu’en tout état de cause ils ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023, 17 novembre 2023 et 25 mars 2024 sous le n°2301946, M. B A, représenté par Me Masotta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 12 août 2022 de l’inspecteur du travail, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Sévigné Travaux publics la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée s’agissant du lien entre son mandat électif et son licenciement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la privation des primes pendant plusieurs années, la différence de traitement par rapport à ses collègues, le retrait de son outil de travail (fourgon de l’entreprise), tel que constaté par la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) le 28 mars 2018, ainsi que l’absence d’entretien professionnel individuel faisant obstacle à son évolution de carrière, constituent un faisceau d’indices d’éléments factuels et objectifs, qui, pris dans leur ensemble, caractérisent l’existence d’une discrimination syndicale et d’un lien évident entre l’altération de son état de santé telle qu’il a été déclaré inapte à son poste après 31 ans d’ancienneté, son licenciement et son mandat.
Par des mémoires enregistrés les 29 août 2023 et 11 mars 2024, la société Sévigné Travaux publics, représentée par Me Llamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n° 2300198 est irrecevable ;
— la requête n° 2301011 est dépourvue d’objet ;
— la demande indemnitaire devra être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision ministérielle du 5 avril 2023 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens présentés dans les requêtes 2300198 et 2301011 sont devenus sans objet ;
— et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible, dans les instances enregistrées sous les nos 2300198 et 2301946, d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute de réclamation préalable.
M. A a produit un mémoire en réponse à cette communication le 10 octobre 2024, dans lequel il a déclaré ne pas avoir présenté de conclusions indemnitaires à l’appui de ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pradier représentant la société Sévigné Travaux publics.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 août 2022, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. A, occupant le poste de chef d’équipe conducteur d’engins au sein de la société Sévigné Travaux publics, et membre titulaire du comité social économique (CSE) de cette entreprise. Cette décision a fait l’objet, le 28 septembre 2022, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l’emploi qui a été rejeté par décision implicite. Par une décision expresse du 5 avril 2023, le ministre du travail a annulé la décision du 12 août 2022 de l’inspecteur du travail, a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a autorisé le licenciement de M. A. Par trois requêtes distinctes, M. A demande l’annulation de la décision du 12 août 2022 de l’inspecteur du travail, de la décision implicite du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique présenté à son encontre et de la décision du ministre du travail du 5 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent une même procédure de licenciement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre du travail du 5 avril 2023 :
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si le ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient au ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
4. En l’espèce, M. A se borne à soutenir que la décision du ministre n’est pas motivée en ce qui concerne l’absence de lien qu’elle retient entre le licenciement autorisé et son mandat électif. Toutefois, le ministre du travail a indiqué dans la décision contestée que, d’une part, les obstacles que l’employeur aurait mis à l’exercice du mandat du requérant, à savoir l’origine professionnelle de son accident, l’absence d’entretien professionnel depuis 2015 l’ayant privé de toute promotion professionnelle, d’actions de formation et d’évolution salariale ne sont pas établis et que, d’autre part, s’il est constaté une dégradation des relations professionnelles entre le requérant et son employeur liée à l’exécution de son contrat de travail, l’inaptitude de M. A ne saurait être regardée comme résultant d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l’exercice de son mandat. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, l’absence de lien entre le mandat et le licenciement a bien été exposée de manière motivée, permettant au requérant d’utilement contester la position du ministre. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. »
6. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
7. M. A, embauché dans la société Sévigné travaux publics le 7 janvier 1991 et y exerçant des mandats syndicaux depuis 2014, soutient avoir subi des discriminations en lien avec son état de santé qui justifieraient qu’un lien soit reconnu entre son licenciement et l’exercice de ses mandats syndicaux, faisant ainsi obstacle à ce que son licenciement soit autorisé. Il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de l’abdomen subie en 2016, un différend s’est élevé entre M. A et la société Sévigné travaux publics concernant le choix d’un pantalon de sécurité et sa prise en charge, mais que ce différend a été solutionné le 30 janvier 2018 par le remboursement par la société des frais d’achat du matériel adapté. Il en ressort également qu’à la suite d’une altercation entre M. A et son supérieur hiérarchique direct survenue le 18 janvier 2018, ce dernier a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif aigu, reconnu accident de travail. Si M. A soutient qu’il a subi une inégalité de traitement vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise constituée notamment par la suppression de sa prime d’activité à compter de 2017 et de la suppression de sa prime de chantier à compter de 2019, il n’en justifie pas. Il ne conteste pas, en outre, que le versement de sa prime de chantier a été régularisé le 7 juin 2022. S’il ajoute que, depuis son élection en tant que délégué du personnel titulaire et membre permanent du comité d’entreprise, en 2014, puis en tant que membre titulaire du CSE, il a été maintenu dans la même qualification, le même indice et le même positionnement hiérarchique et n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en méconnaissance de l’article L. 6315-1-1 du code du travail, cette circonstance, à la supposer établie, ne démontre pas par elle-même l’existence d’une situation de discrimination au regard des autres salariés de l’entreprise, en l’absence de toute démonstration apportée par le requérant concernant le traitement de ces derniers. En outre, la société fait valoir sans être contredite que la rémunération de M. A était la plus élevée de sa catégorie en qualité de chef d’équipe au sein de l’entreprise et qu’il a bénéficié d’une formation professionnelle (test habilitation réseau) le jeudi 18 janvier 2018. Si les conditions de travail de M. A, qui se sont dégradées depuis seulement fin 2017, ainsi que lui-même en a attesté lors de son audition du 12 mars 2018 devant la CCSS de la Lozère, ont pu contribuer à l’apparition des troubles dépressifs dont il souffre, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait attester de l’existence d’un lien entre cette pathologie et l’exercice de son mandat représentatif. M. A ne produit ainsi aucun élément permettant de caractériser une volonté de la société Sévigné travaux publics de faire obstacle à l’exercice de son mandat, ni une situation de harcèlement à raison des fonctions syndicales qu’il occupe. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 5 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation des décisions de l’inspecteur du travail du 12 août 2022 et de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision :
9. Par sa décision du 5 avril 2023, le ministre du travail a notamment annulé la décision de l’inspecteur du travail du 12 août 2022 autorisant le licenciement de M. A et retiré la décision implicite par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision. . Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions de la requête enregistrées sous le n° 2301946, qui sont dirigées contre la décision de la ministre du travail du 5 avril 2023, les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 12 août 2022, à laquelle la décision ministérielle s’est substituée, et de la décision implicite du ministre, dont le retrait n’a pas été contesté, sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les requêtes enregistrées sous les nos 2300198 et 2301011.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2300198 et n° 2301011 présentées par M. A.
Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2301946 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Sévigné Travaux publics présentées dans les instances nos 2301011 et 2301946 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la société Sévigné Travaux publics et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300198-2301011-2301946
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