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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 avr. 2024, n° 23/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 avril 2024
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
ou encore [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06675 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 21 mars 2018, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur [A] [C] [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04].
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2019, la SA BNP Paribas a par ailleurs consenti à Monsieur [A] [C] [F] un crédit personnel d’un montant de 15000 euros, au taux débiteur de 3,20%, remboursable en 50 échéances de 325,64 euros, assurance comprise.
Se prévalant du solde débiteur du compte courant et des échéances demeurées impayées du prêt personnel, la SA BNP Paribas a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Monsieur [A] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— au titre du compte bancaire : condamner Monsieur [A] [C] [F] à lui verser la somme de 5769,31 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,35 l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
— au titre du prêt personnel :
— condamner Monsieur [A] [C] [F] à lui verser la somme de 5899,24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an, à compter du 30 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [A] [C] [F] à lui verser, au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, la somme de 450,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [A] [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [A] [C] [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été délivrée à l’adresse située [Adresse 1] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience, enregistrée sous le numéro de RG 23/06675, et à laquelle la SA BNP Paribas a été représentée par son avocat, tandis que Monsieur [A] [C] [F] n’a pas comprau. Un renvoi a été ordonné à l’initiative du juge, qui a demandé au demandeur de réassigner le défendeur à la seconde adresse indiquée dans les pièces jointes à l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner Monsieur [A] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins, outre la jonction avec l’affaire principale qui sera appelée à l’audience du 14 février 2024. L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse située [Adresse 3], et enregistrée sous le numéro de RG 24/00221.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 février 2024, à laquelle elles ont été retenues, et jointes sous le numéro de RG23/06675.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, ainsi que l’éventuelle nullité des contrats, et la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP Paribas, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans les assignations. Elle a fait valoir que la forclusion n’était pas acquise dès lors que la première assignation avait été délivrée dans l’expiration du délai de forclusion, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dès lors que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée, que le FICP a été vérifié, que la Fipen et la fiche d’assurance ont été remises.
Monsieur [A] [C] [F] n’a pas comparu, et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à une convention de compte conclue et à un crédit dont il est mentionné la conclusion après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou par le premier incident de paiement non régularisé ; ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Sur la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX04]
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte joint aux assignations que le compte de dépôt de Monsieur [A] [C] [F] a cessé d’être créditeur à compter du 4 octobre 2021, et n’a jamais plus été créditeur à compter de cette date.
Le premier incident de paiement non régularisé date ainsi du 4 octobre 2021, ce qui a fait courir le délai de forclusion de l’action.
L’action n’est ainsi recevable que si un acte interruptif de la forclusion est intervenu avant le 4 octobre 2023.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, une première assignation a été délivrée à Monsieur [A] [C] [F] le 25 juillet 2023, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Cette assignation a été délivrée à une adresse située [Adresse 1], soit à l’adresse du défendeur lors de la conclusion du contrat. Toutefois, les relevés de compte entre les mois de février 2021 et de décembre 2021 faisaient état d’une adresse [Adresse 3], de même que la mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2021 (revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse). Néanmoins, le fait que la première assignation ait été délivrée à la première adresse du défendeur et non à la seconde ne remet pas en cause l’effet interruptif de la forclusion qui en découle, et ce, d’autant plus que les deux assignations ont été délivrées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui implique que le défendeur ne réside plus à aucune de ces deux adresses.
Il en résulte que l’action de la SA BNP Paribas à l’encontre de Monsieur [A] [C] [F] tendant au paiement du solde du compte de dépôt est recevable.
Sur le crédit personnel souscrit le 12 mars 2019
En l’espèce, il résulte tant que l’historique de compte que des relevés bancaires faisant apparaître les paiements des échéances du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2021. Pour les mêmes motifs que précédemment, la demande en justice du 25 juillet 2023 a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion, de sorte que l’action de la SA BNP Paribas à l’encontre de Monsieur [A] [C] [F] relatives au crédit souscrit le 12 mars 2019 doit être déclarée recevable.
II. Sur le fond
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A.Sur la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX04]
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat produit ne fait état d’aucune clause résolutoire en cas de solde négatif du compte.
Néanmoins, il résulte des relevés de compte produits que le solde négatif s’est constitué à compter du 4 octobre 2021 et s’est accru pendant plusieurs mois malgré une mise en demeure du 9 décembre 2021. L’inexécution est suffisamment grave en l’espèce pour entrainer la déchéance du terme, d’autant plus que la mise en demeure du 9 décembre 2021, envoyée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception mentionne explicitement qu’à défaut de régularisation, dans le délai de 60 jours, l’établissement bancaire procéderait à la clôture du compte, ce qui a été formellement prononcé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1 du code de la consommation, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L341-9 du code de la consommation sanctionne de la déchéance totale du droit aux intérêts l’absence de respect des formalités prescrites à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, aucun des courriers adressés au défendeur par la SA BNP Paribas à compter du 4 octobre 2021 ne mentionne une proposition d’un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, le demandeur sera totalement déchu du droit aux intérêts au titre de la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX04] de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique de compte produit, le solde débiteur s’élevait à la somme de 5728,85 euros lors de la clôture du compte, et les frais et intérêts s’élevaient à la somme de 330,70 euros. Une fois déduite le montant des frais et intérêts, Monsieur [A] [C] [F] reste ainsi redevable de la somme de 5398,09 euros auprès de la SA BNP Paribas.
En conséquence, Monsieur [A] [C] [F] sera condamné à vevrser à la SA BNP Paribas la somme de 5398,09 euros correspondant au capital restant dû.
B.Sur le prêt personnel souscrit le 12 mars 2019
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat du 12 mars 2019 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des échéances après mise en demeure préalable de régulariser les sommes dues restée sans effet.
Le demandeur justifie de l’envoi au défendeur d’une mise en demeure le 7 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à régler les échéances impayées des mois de décembre 2021 et janvier 2021 pour un montant de 703,47 euros dans le délai de 15 jours. Cette même mise en demeure indique qu’à défaut de régularisation, l’établissement bancaire se prévaudrait de l’exigibilité anticipée du crédit.
Aucune régularisation des incidents de paiement n’est intervenue postérieurement à la mise en demeure, et par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2022, la SA BNP Paribas s’est prévalu de la déchéance du terme.
Il résulte de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 24 février 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066) ;
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie de la remise de la Fipen et de la notice d’assurance à Monsieur [A] [C] [F], ainsi que de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat.
En revanche, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur fait défaut en l’espèce dès lors qu’il résulte des pièces remises par le défendeur à l’occasion de la conclusion du contrat du 12 mars 2019que celles-ci sont insuffisantes pour apprécier sa solvabilité. En effet, Monsieur [A] [C] [F] a remis un avis d’imposition de 2018 mais portant sur les revenus 2016, une copie de son contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2019 et une fiche de paie pour le mois de février 2019 d’un montant de 2000 euros. Ainsi, au regard du caractère récent de son contrat et de l’absence d’information sur les revenus 2017 et 2018, il revenait à l’établissement bancaire de vérifier ses ressources au moins depuis le 1er janvier 2019, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque seule a fiche de paie pour le mois de février 2019 a été jointe.
Par conséquent, le demandeur sera totalement déchu du droit aux intérêts au titre du prêt en date du 12 mars 2019. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de l’historique de prêt et des relevés de compte produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP Paribas à hauteur de 4450,56 euros (soit 15000 euros – 10549,44 euros de règlements accomplis).
Sur la demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de 8%
Dès lors que le demandeur a été totalement déchu du droit aux intérêts, l’indemnité conventionnelle de 8% n’est pas due.
La demande de la SA BNP Paribas formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
C.Sur les intérêts au taux légal et leur majoration
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux depuis la mise en demeure.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[B] [D]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts des deux conventions objet du litige. La convention de compte prévoyait un taux de 15,90%, tandis que le prêt personnel un taux de 3,20%.
Il est en outre constant que le taux de l’intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Le taux pour le premier semestre 2024 est de 8,01%. Ce taux est d’une part supérieur au taux contractuel du prêt personnel, et d’autre part très proche de celui de la convention de compte en cas d’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ceci écarterait le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt.
III. Sur les accessoires
Monsieur [A] [C] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La SA BNP Paribas ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, [A] [C] [F] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont applicables au présent litige. L’exécution provisoire est donc de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA BNP Paribas recevable en son action en paiement relative au compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04] à l’égard de Monsieur [A] [C] [F] ;
Déclare la SA BNP Paribas recevable en son action en paiement relative au crédit personnel souscrit par Monsieur [A] [C] [F] le 12 mars 2019 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX04] du 21 mars 2018 ouverte par Monsieur [A] [C] [F] auprès de la SA BNP Paribas ;
Condamne Monsieur [A] [C] [F] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 5398,09 euros correspondant au capital restant dû au titre de la convention de compte numéro [XXXXXXXXXX04] du 21 mars 2018 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 12 mars 2019 par Monsieur [A] [C] [F] auprès de la SA BNP Paribas ;
Condamne Monsieur [A] [C] [F] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 4450,56 euros au titre du capital restant dû pour le prêt personnel souscrit le 12 mars 2019 ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande d’indemnité conventionnelle de 8% au titre du prêt souscrit le 12 mars 2019 ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
Condamne Monsieur [A] [C] [F] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [A] [C] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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