Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2202688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024 et non communiqué, la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard, représentée par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Collias a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Collias de lui délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collias la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la violation des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est infondé ; l’avis défavorable de la préfète du Gard sur lequel il est fondé est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Collias, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire se trouvait, au regard de l’avis défavorable émis par la préfète du Gard sur le projet, en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault pour la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard et celles de Me D’Albenas pour la commune de Collias.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard a déposé, le 27 décembre 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 230, chemin de la Draille, à Collias. Le territoire de la commune n’étant pas couvert par un document d’urbanisme, la préfète du Gard a été saisie au titre du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et a émis un avis défavorable au projet le 3 février 2022. La SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Collias a, conformément à cet avis, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard exerce, depuis 2013, des activités de centre équestre et d’élevage d’équidés représentant un cheptel d’environ soixante individus au total. La préfète du Gard a estimé, dans son avis défavorable au projet du 3 février 2022, que les éléments du dossier de demande de permis de construire ne permettaient pas de démontrer la « nécessité fonctionnelle du projet pour les besoins liés à l’exploitation ». A cet égard, la société requérante n’a produit aucun élément de nature à déterminer les conditions exactes de son activité d’élevage, et notamment pas la portion de son cheptel qui en relève, alors que seule cette activité présente un caractère agricole pour l’application des dispositions précitées, à la différence de l’exploitation du centre équestre. La SCI Les Ecuries du Pont du Gard n’a pas davantage apporté de précisions sur le nombre et la fréquence de poulinages qu’implique son activité d’élevage et qui rendraient nécessaires la présence permanente sur les lieux de l’exploitante. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les conditions d’exploitation de son activité exigeraient la création d’un logement de fonction et qu’en considérant le contraire, la préfète du Gard aurait entaché son avis d’erreur d’appréciation.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le maire de Collias était tenu par l’avis conforme défavorable de la préfète du Gard de refuser le permis de construire en litige. Il s’ensuit que les autres moyens invoqués, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Collias du 19 juillet 2022. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Collias, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Collias sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard versera à la commune de Collias une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Ecuries du Pont-du-Gard et à la commune de Collias.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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