Rejet 24 juin 2024
Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er août 2024, n° 2402666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 juin 2024, N° 2402150 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une année à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à sa réintégration au sein des effectifs à compter du 8 avril 2024, et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de l’emploi qu’il occupait en contrat à durée indéterminée et cela emporte d’importantes conséquences sur sa situation personnelle auxquelles son activité d’auto-entrepreneur ne lui permet pas de faire face, alors même que la sanction fait obstacle à toute indemnisation au titre du chômage ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le non-respect du quorum de 3/4 au sein du conseil de discipline aurait dû conduire au report de la séance ;
* le refus de procéder au report de la séance alors même que son conseil n’avait pas disposé d’un temps suffisant pour assurer sa défense, fondé sur le refus de la majorité des membres du conseil, méconnait les droits de la défense ;
* l’avis rendu par le conseil de discipline est irrégulier en ce qu’il aurait dû se prononcer sur une proposition de sanction entre 4 jours et 3 mois puisqu’une des deux parties l’avait validée ; il n’appartenait pas au conseil de discipline de révéler le sens du vote des représentants ; l’avis est erroné en ce qu’il mentionne que les sanctions les plus sévères ont reçu des votes, alors qu’elles n’ont reçu qu’un seul vote ;
* les griefs tirés du refus de se conformer à un ordre de sa hiérarchie et du manquement à la probité ne sont pas établis eu égard à la nature de ses diligences, des échanges entre les CHU de Toulouse et Nîmes et à sa fiche de poste, et à la circonstance que c’est le CHU de Toulouse qui lui a demandé d’accomplir la prestation de formation en litige ;
*la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas des conséquences financières de son exclusion, ni n’indique les revenus qu’il tire de son activité d’auto-entrepreneur ;
— la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— le quorum était atteint puisque la commission consultative paritaire comporte deux représentants du personnel occupant un emploi de catégorie A et deux représentants de l’administration étaient appelés à siéger de sorte que quatre membres étaient présents lors de l’ouverture de la séance du 7 mars 2024 ;
— la demande de report de la séance du conseil de discipline formulée par M. B ne repose sur aucun texte et reposait sur un motif dilatoire et uniquement imputable à l’agent ;
— sur la régularité de l’avis du conseil de discipline, plusieurs sanctions ont été concernées par un partage égal des voix, situation permettant de retenir que l’avis est réputé avoir été donné et en tout état de cause, cela n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision ni privé le requérant d’une garantie ;
— les faits retenus à l’encontre du requérant pour lui infliger une sanction disciplinaire, dont la matérialité est établie, sont de nature à constituer une faute de nature à permettre l’infliction d’une telle sanction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2402747 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Galtier, juge des référés ;
— les observations de Me Lemoine pour M. B, présent, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, et insiste sur l’urgence aggravée de sa situation financière, ainsi que de la disproportion de la sanction d’exclusion qui suit une sanction de licenciement suspendue par le juge des référés, et qui produit des pièces complémentaires ;
— les observations de Me Bellotti pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend oralement ses conclusions et moyens, et insiste sur la gravité des faits reprochés à M. B relevant du conflit d’intérêts et de la prise illégale d’intérêts.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au vendredi 26 juillet 2024 à 12h00.
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes a produit une note en délibéré le 25 juillet 2024, qui a été communiquée.
M. B a produit une note en délibéré le 26 juillet 2024 à 11h04, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur hospitalier recruté par contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2009 avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, s’est vu notifier, le 5 avril 2024, une décision du 2 avril 2024 portant sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 8 avril 2024 en raison de son refus d’assurer une formation Redcap pour le CHU de Toulouse qu’il a finalement assurée à titre onéreux pour le compte de son auto-entreprise. Par une ordonnance n°2402150 rendue le 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l’exécution de cette sanction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, en raison d’un doute sérieux sur sa proportion aux faits reprochés. Par une décision du 26 juin 2024, dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le CHU de Nîmes a, sans procéder au retrait de la décision de licenciement suspendue, prononcé à l’encontre de cet agent une sanction disciplinaire d’exclusion d’un an à compter du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Eu égard aux effets de la décision dont la suspension est demandée, qui, notamment, prive M. B de la majeure partie de ses revenus, issus de son contrat d’ingénieur hospitalier à temps plein, et pour laquelle il ne pourra obtenir d’allocations chômage dès lors qu’elle n’a pas pour objet de le priver de son emploi, l’exécution de cette décision porte un préjudice grave et immédiat à sa situation. La circonstance que M. B bénéfice de revenus accessoires en raison de son activité d’auto-entrepreneur n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à retirer à cette situation son caractère d’urgence. M. B est dès lors fondé à invoquer l’urgence qui s’attache à sa requête.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, la sanction d’exclusion de fonctions infligée à M. B, pour une durée d’un an, est fondée sur les manquements de l’intéressé à ses devoirs d’obéissance hiérarchique, de loyauté, de probité et d’intégrité, lesquels l’auraient placé dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique. Toutefois, eu égard aux obligations qui s’imposaient à l’intéressé dans le cadre de son contrat de travail indéterminé qui le liait au CHU de Nîmes, de l’autorisation de cumul d’activités dont il bénéficiait depuis le 15 février 2016, ainsi que des modalités dans lesquelles le CHU de Nîmes l’a requis pour dispenser une formation Redcap auprès d’une autre administration, le moyen tiré de ce que les faits établis ne caractérisaient pas les manquements aux devoirs d’obéissance hiérarchique et de probité invoqués est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. D’autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion d’un an est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision contestée, eu égard au motif retenu, implique nécessairement que, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond visée ci-dessus, le CHU de Nîmes réintègre M. B dans ses fonctions, sans qu’il apparaisse utile, dans le cadre de la présente instance de référé, de conférer à cette mesure d’exécution, par nature provisoire, une portée rétroactive. Il y a lieu d’adresser au CHU de Nîmes une injonction en ce sens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le centre hospitalier a présentées sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de réintégrer M. B à titre provisoire dans ses effectifs à compter du 1er août 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 1er août 2024.
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402666
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