Infirmation partielle 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 avr. 2014, n° 09/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/01085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 11 mars 2009, N° 06/00242 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/01085
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 11 Mars 2009 -
RG n° 06/00242
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 AVRIL 2014
APPELANTE :
Madame AL-AM G
née le XXX à XXX
'La Droulinière'
XXX
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de la SCP DORVALD-MARINO, avocat au barreau de PARIS
A.J. : Totale numéro 141180022009003850 du 08/07/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN
INTIMES :
Monsieur L G
né le XXX à XXX
'La Droulinière'
XXX
représenté par Me AO TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me MORIN de la SCP DETTWYLER MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
LA S.A. H FRANCE IARD
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me AO TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me MORIN de la SCP DETTWYLER MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me CREANCE de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame AK, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2014
GREFFIER : Madame A
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2014 et signé par Madame AK, président, et Mme FLEURY, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt de cette cour en date du 1er juin 2010 qui a rappelé que le 11 décembre 2000, Mme AL-AM G a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule automobile conduit par son père, assuré auprès de la société H et que le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— par jugement du 30 mars 2007, déclaré L G tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice consécutif à cet accident, ordonné une expertise médicale, alloué à Mme G une provision de 2.000 € et une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— par un jugement du 11 mars 2009, au vu du rapport d’expertise déposé par le docteur F, principalement, condamné in solidum L G et la société H France à payer à Mme G, outre une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 76.357,75 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 55.300 € au titre de son préjudice extra-patrimonial, dont à déduire la somme de 3.500 € correspondant au montant des provisions versées,
et a ordonné une nouvelle expertise qu’il a confiée à un collège d’experts.
Les docteurs Y et X ont déposé leur rapport le 21 mars 2012.
Le Professeur P a déposé son rapport le 18 octobre 2012.
La société d’assurances Macif a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 06 février 2014.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 10 février 2014, Mme G conclut en ces termes :
A titre liminaire,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de la demande de nouvelle expertise présentée par les parties intimées ;
Dans l’hypothèse où une quatrième expertise judiciaire serait ordonnée, mettre l’avance des frais afférents à la charge des intimés et rejeter la demande de ces derniers visant à voir désigner tel expert nommément désigné dans leurs écritures ;
Rejeter l’intervention volontaire de la MACIF comme irrecevable et tardive, cette intervention ne pouvant être considérée ni comme une intervention principale, ni comme une intervention accessoire au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise serait rejetée,
Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
Infirmer ledit jugement ;
Statuant à nouveau,
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Entériner le rapport d’expertise judiciaire du Professeur O P,
Dire et juger, en revanche, que les conclusions des docteurs X et Y ne correspondent pas à la réalité du préjudice par elle supporté;
Condamner in solidum M. L G et la Société H France à lui régler, les indemnités suivantes en réparation de son préjudice :
— frais divers :
5756,02
€
— perte de gains professionnels actuels :
324.000,00
€
— tierce personne jusqu’à la consolidation :
213.830,00
€
— tierce personne du 28/09/2011 au 2810212013:
28.160,00
€
— tierce personne à compter du 28/02/2013:
736.916,40
€
Subsidiairement :
589.901,40
€
— perte de gains professionnels futurs :
1.159.790,00
€
Subsidiairement :
937.040,00
€
— incidence professionnelle :
180.000,00
€
— déficit fonctionnel temporaire :
98.475,00
€
— souffrances endurées :
50.000,00
€
— préjudice esthétique :
10.000,00
€
— déficit fonctionnel permanent :
288.000,00
€
— préjudice d’agrément :
50.000,00
€
— préjudice sexuel et d’établissement
45.000,00
€
Réserver les postes dépenses de santé futures, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté,
Débouter M. L G et la Société H France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner in solidum M. L G et la Société H France à lui régler, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, l’indemnité allouée à ce titre en première instance devant être confirmée ;
Condamner in solidum M. L G et la Société H France aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Philippe Terrade – Mickaël Dartois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2013, M. L G et la compagnie H France demandent à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, du rapport du docteur S F du 25 février 2008, du rapport d’expertise des Docteurs AO-O Y et AD X du 5 mars 2012, du Professeur O P du 10 octobre 2012,
Vu la complète contradiction entre lesdits rapports,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise de Mme AL-AM G confiée à un expert spécialiste ou à un collège d’experts spécialistes en génétique et en rééducation et réadaptation fonctionnelle exerçant ailleurs que sur PARIS,
A défaut, donner acte à H France et à M. L G qu’ils suggèrent que soient désignés en qualité d’experts le Professeur Stanislas LYONNET, spécialiste en génétique médicale, et le Docteur I J, spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 11 mars 2009 en ce qu’il a alloué à Mme G les sommes suivantes :
perte de gains professionnels actuels : 15 000,00 €
perte de gains professionnels futurs
et incidence professionnelle : 61.357,75 €
déficit fonctionnel temporaire : 13.800,00 €
souffrances endurées : 10.000,00 €
déficit fonctionnel permanent : 19.500,00 €
préjudice sexuel : 2.000,00 €
Infirmer le jugement du 11 mars 2009 en ce qu’il n’a déduit des sommes allouées à Mme AL-AM G que la somme de 3.500,00 € au titre des provisions,
Confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Liquider le préjudice de Mme AL-AM G comme suit :
frais d’assistance à expertise : 1.868,60 €
frais de transport pour se rendre aux expertises : 282,72 €
déficit fonctionnel temporaire : 3.750,00 €
souffrances endurées : 4.000,00 €
déficit fonctionnel permanent : 8.220,00 €
préjudice esthétique : 2.000,00 €
préjudice d’agrément : 8.000,00 €
TOTAL (sauf mémoire) : 28.121,32 €
A déduire provisions : – 7.548,99 €
SOLDE (sauf mémoire) : 20.572,33 €
Condamner Mme AL-AM G à restituer à H France la somme de 128.157,75 € réglée au titre de l’exécution provisoire ;
Et, y ajoutant,
Condamner Mme AL-AM G à verser à H France et M. L G une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme AL-AM G aux dépens ;
Débouter Mme AL-AM G de toutes demandes et prétentions contraires ;
Autoriser Maître AO Tesnière, avocat, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 25 février 2014, la société MACIF demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle intervient volontairement sur la procédure engagée par Mme G devant la cour d’appel de Caen sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 11 mars 2009, en sa qualité de compagnie d’assurances du véhicule conduit par Madame Z, partiellement responsable de l’accident de la circulation et tenue à indemniser partiellement le préjudice de Mme G ;
Déclarer cette intervention volontaire recevable ;
Écarter purement et simplement le rapport d’expertise du Professeur P;
Homologuer le rapport d’expertise des Docteurs Y et X ;
Liquider les préjudices de Mme G sur la base des conclusions du rapport d’expertise des Docteurs Y et X ;
Donner acte à la MACIF de ce qu’elle donne entière adjonction aux conclusions prises à ce sujet par M. G L et la compagnie H France pour la liquidation du préjudice de Mme G au vu du rapport d’expertise des Docteurs Y et X ;
Condamner Mme G à rembourser la différence entre la somme de 131 657,75 € qui lui a été allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux avec exécution provisoire et les montants qui seront arbitrés par la cour d’appel de Caen pour la liquidation de ses préjudices ;
Condamner Mme G aux dépens ;
Si mieux n’aime la cour d’appel de Caen, ordonner une nouvelle expertise confiée à tel collège d’experts qu’il lui plaira désigner ;
Dans ce cas, réserver les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est régulièrement appelée en cause mais n’est pas représentée. L’arrêt est réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIÉTÉ MACIF
Les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d’appel un litige nouveau.
Mme G passager transporté dans le véhicule conduit par son père agit en réparation de son préjudice contre l’assureur de celui-ci.
La Macif, assureur du second véhicule et dont il n’est pas contesté qu’il est au moins partiellement impliqué dans l’accident, à intérêt à soutenir l’une des parties et à intervenir à l’instance pour la conservation de ses droits dans la mesure où elle doit supporter une partie de la charge définitive de l’indemnisation.
Cette intervention volontaire est accessoire en ce que la Macif n’élève aucune prétention à son profit, mais appuie les prétentions de M. G et de la compagnie H. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’évolution du litige justifie cette intervention.
Aucun retard ne saurait résulter de cette intervention quant à l’issue de la procédure en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 326 du code de procédure civile.
Cette intervention sera en conséquence déclarée recevable.
XXX
Sur les différentes expertises judiciaires
Cinq médecins ont été mandatés judiciairement pour procéder à l’expertise contradictoire de Mme G.
Le docteur D a été commis par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 septembre 2002.
Il a procédé à l’examen de Mme G le 14 octobre 2002 et a établi un rapport en date du 24 octobre 2002.
Au moment de cet examen, les doléances de Mme G étaient les suivantes :
— Douleurs de la main gauche, lancinantes, remontant jusqu’à l’épaule, d’intensité variable, sensibles aux variations météorologiques ;
— Episodes intermittents d’oedème de la main gauche ;
— Sensations occasionnelles d’engourdissement du membre supérieur gauche ;
— Raideurs musculaires le matin au réveil ;
— Difficultés à réaliser certains gestes de la vie quotidienne : couture, cuisine, ménage;
— Grande gêne à la saisie informatique ;
— Impossibilité de jouer du piano et de l’orgue ;
— Douleurs du cou et du dos lors de la station assise prolongée ;
— Peur incontrôlable en voiture d’où impossibilité de passer le permis de conduire ;
— Fatigabilité, manque d’énergie, troubles du sommeil, découragement, angoisse permanente.
S’agissant des blessures objectivées dans les suites immédiates de l’accident, des traitements apportés pour y remédier et des séquelles en résultant, le docteur D a retenu :
— une fracture de la base du quatrième métacarpien de déplacement modéré,
— une entorse du poignet gauche,
— une contusion du rachis cervical,
— des contusions multiples : sternum et membres inférieurs.
La fracture (peu déplacée) et l’entorse ont été traitées par immobilisation en résine et attelle jusqu’au 19 janvier 2001. La consolidation osseuse s’est faite normalement avec un petit raccourcissement et une disparition de la saillie dorsale de la tête du métacarpien.
Le traumatisme rachidien, sans signe radiologique de gravité sur les clichés standards pratiqués, a occasionné des douleurs violentes qui ont imposé la mise en place d’un collier. Celui-ci a été conservé, en permanence, pendant huit semaines.
A son ablation, Mme G a présenté des douleurs intenses avec limitation des mouvements du cou. Les douleurs se sont amendées progressivement et la récupération fonctionnelle s’est faite parallèlement à cette diminution des douleurs.
Le docteur D retient la persistance de cervicalgies à la fatigue, sans limitation de mobilité.
Il ressort de son examen clinique qu’il existait une petite amyotrophie distale (différence de 1 cm de périmètre) en défaveur du membre supérieur gauche entre l’avant bras, le poignet et la main.
En revanche, l’étude des articulations ne constatait aucune limitation d’amplitude des mouvements physiologiques des épaules et des coudes. L’articulation du poignet gauche présentait une limitation de 10° de la supination alors que la pronation, la flexion, l’extension étaient normales. La flexion active des doigts était lente et incomplète. En passif, l’enroulement était obtenu complètement, sans douleur. L’extension digitale était complète. L’écartement des doigts s’effectuait normalement.
Les articulations de la main gauche étaient souples et sans raideur. La pince physiologique était bonne en précision et force. La préhension était symétrique en finesse et en force.
Les amplitudes de mobilité des articulations de la main étaient normales. Les mouvements actifs étaient douloureux. L’opposition du pouce aux autres doigts, en particulier l’annulaire, était de bonne qualité. La préhension était correcte en finesse comme en puissance.
L’expert a noté que l’utilisation de la main gauche était normale lors de manoeuvres spontanées, telles que chercher un document dans un dossier, le sortir, le présenter.
De la consultation des clichés radiographiques présentés, il doit être retenu : des clichés datés du 07 juin 2001 du rachis cervical avec morphologie normale, absence d’arthrose et de lésion discale et une scintigraphie osseuse du 03 avril 2002 sans asymétrie des flux, sans anomalie de fixation au niveau de la main et du poignet ; petite hyperfixation physiologique de la base du IV ème métacarpien. Absence de signe patent d’algodystrophie.
Cet expert note qu’il s’est développé secondairement un syndrome douloureux polymorphe dont l’intensité a été maximum en septembre et octobre 2001 mais il retient que les troubles invoqués ne correspondent pas aux manifestations des maladies chroniques psycho somatiques telle, par exemple, la fibromyalgie dont la sémiologie, la pathogénie et l’existence même ne sont pour lui, à la date de son rapport, pas validées.
Il retient de son examen neuro-psychologique l’absence de troubles objectifs, en rapportant que la conversation et l’interrogatoire font apparaître des troubles psychologiques récurrents : perte de confiance en soi, crainte d’échec professionnel, état d’anxiété permanente, peur en voiture, réviviscence de l’accident, évitement des conditions qui peuvent réveiller le souvenir du traumatisme, troubles du sommeil estimé non récupérateur.
L’évolution de ces troubles s’est faite progressivement, sans traitement, vers une diminution des douleurs et de la gêne qu’elles entraînaient. Les troubles psychologiques induits par l’accident, accrus par les phénomènes douloureux, sont, selon cet expert, en rapport avec une névrose anxieuse post traumatique dont l’évolution, fluctuante, se fait, habituellement, vers la guérison.
Il souligne que les douleurs prolongées sont intriquées avec des troubles psychologiques.
Au final, il retient une incapacité temporaire totale de travail du 11 décembre 2002 au 29 janvier 2001 qui correspond à l’immobilisation par résine antibrachio palmaire du poignet et immobilisation par attelle des 3emes et 4emes doigts.
Il fixe la date de consolidation au 24 octobre 2002 et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en raison de la discrète amyotrophie de la partie distale du membre supérieur gauche, de la diminution de la force musculaire de la main gauche, de la gêne fonctionnelle pour la réalisation de certains gestes de la vie courante, des douleurs persistantes.
Il cote les souffrances endurées 3.5 /7, en retenant comme éléments propres à justifier une indemnisation à ce titre, les lésions traumatiques, l’immobilisation du poignet et de la main, le port d’un collier cervical, les manifestations douloureuses post traumatiques, la névrose anxieuse post traumatique.
Il cote le dommage esthétique 1/7 au regard du raccourcissement du IVème métacarpien gauche avec disparition de la saillie dorsale physiologique de la tête du même métacarpien.
Il retient un préjudice d’agrément modéré compte tenu de l’impossibilité de jouer normalement du piano et de l’orgue. Cette gêne devait diminuer progressivement pour disparaître à l’échéance d’un an.
Il exclut un préjudice professionnel.
Le second expert judiciaire qui a été mandaté pour examiner Mme G est le docteur F. Il a été désigné par le tribunal de grande instance de Lisieux.
Il a procédé à l’examen de Mme G le 24 octobre 2007. Il note que depuis la précédente expertise, elle a été suivie au centre hospitalier de Versailles au centre de traitement de la douleur.
Au moment de cet examen, les doléances de Mme G étaient les suivantes :
1°) syndrome douloureux :
Au niveau du rachis cervical : douleurs permanentes, entraînant des réveils nocturnes malgré le sommeil sur un oreiller spécial, irradiantes à tout le cou, vers les épaules et dans le bras gauche essentiellement.
Au niveau du membre supérieur gauche : les douleurs siègent principalement au niveau de la face dorsale du poignet à type de brûlures d’élancement en éclair sur un fond douloureux constant y compris la nuit. Quasiment constant : douleurs nocturnes.
Présence d’autres douleurs : Dorsales, abdominales, pelviennes, auxquelles s’ajoutent des céphalées quasi quotidiennes prédominant à gauche au niveau temporal et sus-orbitaire.
2°) syndrome de fatigue chronique
Sensation de fatigue permanente apparaissant dès le lever du jour, obligeant Mme G à s’asseoir plusieurs fois dans la journée et à rester alitée environ huit heures par jour.
3°) altération de la qualité de vie
En ce qui concerne la vie professionnelle : Mme G qui créait une entreprise au moment de l’accident est sans emploi. La frappe sur un clavier d’ordinateur est douloureuse. Plusieurs tentatives de travail se sont soldées par des échecs.
En ce qui concerne la vie personnelle : elle n’a pas pu passer son permis de conduire et se déplace uniquement en transports en commun. Elle devait se marier en 2005. Le mariage n’a pas eu lieu à cause de son état après l’accident. Elle déclare ne plus avoir de vie sexuelle du fait de l’intensité des douleurs.
En ce qui concerne les loisirs : elle dit ne plus pouvoir jouer du piano, ne plus pouvoir voyager, ne plus pouvoir recevoir des amis, ne pouvant plus cuisiner.
Son examen clinique met en évidence une limitation douloureuse de toute les amplitudes cervicales, une importante limitation d’amplitude de toutes les articulations du membre supérieur gauche, la diminution de la force musculaire du poignet et de la main gauche, des troubles de la sensibilité à type d’hypoesthésie de l’avant-bras et du poignet gauche.
La recherche des signes cliniques de fibromyalgie met en évidence 18 points douloureux. Elle met en outre en évidence des douleurs musculaires diffuses non spécifiques. La cotation de la douleur globale à l’échelle visuelle analogique est de 85/100.
Le questionnaire d’évaluation de retentissement de douleurs chroniques sur le comportement quotidien permet d’atteindre un score de 50/60, témoignant d’un retentissement important.
L’échelle d’évaluation de l’humeur atteint pour l’anxiété un score de 18/21 ( anxiété importante), pour la dépression un score de 13/21 (dépression modérée) et l’expert note que pendant l’expertise Mme G dit que son état n’est pas vivable à son âge et qu’elle pleure à plusieurs reprises.
Le docteur F rejoint le docteur D quant aux conséquences immédiates et directes de l’accident.
S’agissant des conséquences secondaires, il retient :
— que les douleurs chroniques du membre supérieur gauche qui sont d’apparition précoce après l’accident ont une origine neuropathique. Il exclut le diagnostic d’algodystrophie en faveur d’une causalité par lésions nerveuses induites par une résine trop serrée qui a dû être fendue devant l’intensité des douleurs ;
— que les cervicalgies chroniques sont apparues dès l’accident et se sont poursuivies sans discontinuité depuis ; que l’examen clinique montre une persistance de la raideur rachidienne ; que l’absence de mention de cervicalgies antérieurement à l’accident, leur persistance depuis celui-ci amènent à les considérer comme une conséquence directe de l’accident et qu’elles sont à intégrer dans le syndrome de stress post-traumatique ;
— qu’un syndrome de stress post-traumatique peut être retenu sur :
— les propos tenus par la patiente lors de l’expertise,
— les scores obtenus en faveur d’un état anxio dépressif,
— le rapport d’expertise médicale du docteur D : des troubles psychologiques induits par l’accident, accrus par les phénomènes douloureux, en rapport avec une névrose anxieuse post traumatique,
— les courriers et certificats du docteur B du centre de traitement de la douleur de l’AF de Versailles,
et que ce syndrome anxio dépressif est majoré par les douleurs chroniques rebelles ;
— que Mme G présente tous les critères du diagnostic positif de fibromyalgie. Il rappelle que cette maladie associe des douleurs diffuses (avec présence de 18 points douloureux à la pression) à un syndrome de fatigue chronique et à des troubles de l’humeur à type de dépression.
Il précise que sa physiopathologie n’est pas encore affirmée au jour de son rapport, qu’il convient de distinguer les fibromyalgies primitives des fibromyalgies secondaires et qu’en ce qui concerne Mme G, le diagnostic de fibromyalgie secondaire post-traumatique doit être discuté.
Toutefois, il précise que si elle présente tous les critères du diagnostic positif de cette maladie, le lien de causalité directe ne peut être établi entre cette maladie aux étiologies encore imprécises (en dehors de certaines maladies comme les infections virales, les dysfonctionnements thyroïdiens et le cancer) et l’accident, dans la mesure où les signes de celle-ci sont apparus à distance de l’accident.
Il exclut un état antérieur pouvant interférer avec les symptômes actuels.
Il retient, comme le docteur D, la consolidation des lésions le 24 octobre 2002 dans la mesure où les doléances sont proches selon lui de celles décrites par le premier expert. Elle fixe également selon lui le terme d’une incapacité temporaire totale.
Il retient une aggravation de la pathologie nerveuse sensitivo-motrice. Il estime que l’incapacité permanente partielle doit prendre en compte le retentissement des douleurs chroniques neuropathiques du membre supérieur gauche, les cervicalgies et le syndrome de stress post-traumatique. Il la fixe en conséquence à 15 %.
Dans la réponse qu’il a faite aux dires, il précise que si les symptômes rapportés sont les douleurs cervicales, les troubles neurologiques du membre supérieur et le syndrome de stress post-traumatique, leur lien avec que le traumatisme est clairement explicité. En revanche, s’agissant des symptômes de la fibromyalgie, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien direct avec le traumatisme.
Il cote les souffrances endurées à 4,5/7, le préjudice esthétique à 1/7. Il retient un préjudice d’agrément important prenant en compte les troubles de la vie personnelle et sociale.
S’agissant de l’évolution de son état de santé, il indique qu’elle est celle d’une douleur chronique rebelle à participation neuropathique et à fort retentissement psychologique dont le projet thérapeutique est essentiellement réadaptatif, en particulier sur le plan professionnel. Il ajoute qu’un suivi psychothérapique ou psychiatrique peut être envisagé et que la persistance des symptômes actuels comporte le risque d’une désocialisation croissante.
Les docteurs Y, X et P, désignés par la cour pour procéder à une contre-expertise se sont opposés sur les conclusions à retenir et en raison de la divergence irréductible de leurs opinions, ont déposé des rapports séparés, le docteur Y et le docteur X ayant déposé un rapport commun, le Professeur P un rapport distinct.
Il doit être retenu du rapport des docteurs Y et X déposé le 21 mars 2012 s’agissant des lésions initiales, les mêmes constatations que les deux précédents experts (une fracture métacarpienne de la main gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion du sternum et du rachis cervical).
Le docteur Y, médecin spécialisé en psychiatrie retient au terme de son examen que Mme G a présenté à la suite à l’accident du 11 décembre 2000 un syndrome post-traumatique apparu après un intervalle libre de 15 jours et que le certificat initial daté du 14 décembre 2000 fait mention de problèmes somatiques, mais pas de notion de traumatisme crânien ni de perte de connaissance.
Il relève qu’elle a consulté en centre anti-douleur à partir du 17 septembre 2003 jusqu’en 2010 pour une fibromyalgie. Cet expert souligne que pour la période 2005-2010, il n’est fourni aucun document médical attestant d’un suivi psychologique ou psychiatrique, ni de la prise de psychotropes éventuellement prescrits par un médecin généraliste. Il souligne que la dose de Laroxyl (médicament antidépresseur) à dix gouttes le soir est prescrite dans le cadre de douleurs, non d’un syndrome dépressif en tant que tel, où les doses sont nettement plus importantes.
Il estime que la consolidation peut être fixée deux ans après l’accident soit le 11 décembre 2002 avec une incapacité permanente partielle de 5 % et des douleurs supportées cotées 2/7. Il note l’absence d’antécédents psychiatriques.
Le docteur X retient pour sa part que Mme G était en parfaite santé avant l’accident.
Au moment de cette expertise, ses doléances comprenaient les troubles suivants :
— Des « vertiges », sensation d’ébriété, déclenchés par les changements de position,
— Une dyspnée notamment en montant les escaliers avec parfois des blocages respiratoires,
— Des douleurs du poignet droit qui se majorent lors de tous mouvement (écriture).
Une sensation que sa tête porte sur la droite,
— Des troubles de mémoire,
— Des céphalées permanentes ou accès de douleurs céphaliques pulsatiles de plusieurs heures,
le docteur X note que suite à des questions précises du Professeur P, Mme G mentionne :
— Qu’elle se cogne dans les portes,
— Qu’elle ressent des décharges électriques dans son corps,
— Qu’elle a une peau plus fine au niveau des membres,
— Qu’elle se fait facilement des bleus,
— Qu’elle a des douleurs rachidiennes, des crampes, des secousses de la jambe,
qu’elle souffre d’une fatigabilité anormale.
Elle mentionne spontanément, qu’elle tombe sur le côté, qu’elle a un kyste sous-cutané en regard de la dernière côte à droite.
Le docteur X rapporte qu’à son examen clinique il retrouve chez Mme G:
— Une limitation de la flexion active des doigts du côté gauche, alors que la flexion, comme l’extension des doigts, est possible et normale, en passif,
— Une flexion-extension du poignet limitée et douloureuse,
— l’absence de point douloureux propre à la fibromyalgie (cervical bas, trapèzes, grand trochanter, régions occipitales, régions lombaires, muscles péri-vertébraux, épine de l’omoplate).
Il n’y a aucune douleur à la pression des masses musculaires, des biceps, des quadriceps, telles qu’elles avaient été notées par le docteur F le 24/10/2007.
Les mouvements de prono-supination sont impossibles, la patiente grimaçant dès qu’elle les tente.
A noter que ces mouvements sont spontanément possibles, peu après, quand elle se rhabille.
Il rappelle que cet accident ne s’est pas accompagné de perte de connaissance mais d’un traumatisme thoracique, d’une fracture métacarpienne de la main gauche et d’une contusion cervicale. La blessée ne fut pas hospitalisée. Le scanner céphalique s’est avéré normal.
Dans les suites de l’accident, sont apparues des céphalées, des cervicalgies, des douleurs musculaires et des articulations, une fatigabilité anormale ainsi que des difficultés cognitives portant notamment sur la concentration et la mémoire des faits récents.
Cet expert retient que l’ensemble évoluait dans un contexte d’anxiété et que Mme G a renoncé à monter son entreprise (ce qu’elle comptait faire avant l’accident), comme de passer son permis de conduire. Elle a décidé de continuer à vivre aux côtés de son père, puis transitoirement de sa mère, avant de revenir chez son père où elle vit toujours.
Il rappelle que le diagnostic de syndrome fibromyalgique avait été retenu et que Mme G a été prise en charge, apparemment de façon adaptée, dans un centre antidouleur à l’AF de Versailles. Cette prise en charge a récemment été interrompue.
Le docteur X rappelle que la fibromyalgie est une affection chronique caractérisée par une douleur diffuse des masses musculaires et des articulations, et par une fatigue profonde. Il s’y associe souvent des troubles du sommeil, un état d’anxiété et un état dépressif, des difficultés de concentration et divers autres troubles psychosomatiques. Aucune anomalie biologique, radiologique, ou histologique n’est détectée et l’identification de la maladie reste purement clinique. Il a été dit que la maladie pouvait survenir après une maladie virale ou un choc émotionnel violent. Bien que l’organisation mondiale de la santé l’ait reconnue comme une maladie rhumatismale non spécifiée, beaucoup de médecins en contestent l’authenticité, la rattachant au groupe des affections somatoformes, c’est-à-dire sans substratum organique, dont on sait qu’elles peuvent, avec une prise en charge adéquate, disparaître en quelques mois.
L’expert souligne qu’il ne retrouve à l’examen, aucun signe d’affection organique, notamment de déficit moteur, de trouble sensitif, de syndrome cérébelleux. En revanche, il existe une allégation d’impotence de la main gauche qui est en discordance avec ce qu’il a observé dans des mouvements spontanés.
A son avis, les troubles présentés par Mme G sont de nature somatoforme, notamment ses troubles moteurs. Son impression est que Mme G souffre d’un état anxio-dépressif d’intensité modérée avec des somatisations et qu’il n’existe aucune séquelle organique de son traumatisme crânio-cervical.
Les conclusions communes des docteurs X et Y sont les suivantes :
Mme G souffre d’un état anxio-dépressif modéré, non pris en charge, avec des somatisations (aucun de ses troubles n’est de nature organique). Elle déclare devoir être assistée dans sa vie quotidienne et ne pas pouvoir exercer d’activité professionnelle.
E ce qui concerne l’évaluation des dommages consécutifs à l’accident du 11 décembre 2000,ils sont d’avis que :
il n’y a pas eu de période d’incapacité temporaire totale,
la consolidation des lésions est fixée au 11/12/2002, soit à deux ans de l’accident,
le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %, tous dommages confondus,
les souffrances endurées, morales et physiques, sont évaluées à trois sur sept,
le préjudice esthétique est de 1/7,
il n’y a pas de préjudice sexuel, ni d’établissement,
aucune aide humaine n’est nécessaire bien que Mme G se sente incapable d’effectuer seule beaucoup d’actes de la vie quotidienne (comme de se déplacer en dehors de chez elle …) car son examen a montré qu’elle en restait capable,
il y a eu, jusqu’à sa consolidation, un préjudice d’agrément temporaire caractérisé par une difficulté à jouer du piano et de l’orgue,
sur le plan professionnel, Mme G, sans emploi au moment des faits, allègue une impossibilité à reprendre les projets professionnels qui étaient alors les siens alors que rien ne l’en empêcherait, comme elle reste capable d’effectuer toute autre activité.
Le Professeur P, dans son rapport daté du 10 octobre 2012 procède à une évaluation fonctionnelle très différente des précédents experts. Il retient que :
— les capacités fonctionnelles de Mme G sont très limitées du fait de la fatigue importante et des douleurs intenses, diffuses et rebelles, à la plupart des thérapeutiques antalgiques, en permanence avec des recrudescences symptomatiques «crises» ;
— les fonctions de maintien (assis-debout) sont perturbées, Mme G ayant la sensation d’être ivre, la position couchée elle-même, est pénible et la source de douleurs et d’inconforts ponctuant le sommeil de réveils impromptus ; de fréquents changements de position sont nécessaires dans la nuit ;
— la marche est perturbée, incertaine, mal dirigée, limitée ; les entorses sont fréquentes ; la course est impossible ; elle a de graves difficultés de préhension, manipulation avec « maladresses » ; il y a une hyperesthésie cutanée qui est très gênante pour les prises en pratique ainsi que des difficultés à percevoir avec les extrémités des doigts ; s’y ajoutent des gênes fonctionnelles liées à la perturbation de la thermorégulation : sueurs abondantes et inopinées, poussées de température sans cause infectieuse ;
— sur le plan digestif, il y a des douleurs intestinales violentes et un reflux gastro-oesophagien ;
— elle a une « excellente oreille » avec hyperacousie ce qui la gêne dans la vie courante. Par contre elle est très musicienne, jouait du piano (elle ne peut plus, du fait des difficultés de manipulation-préhension). Elle chante très bien (qualité d’élasticité de ses cordes vocale, notamment le chant grégorien).
— elle a également une hyperosmie qui a l’inconvénient de lui faire trop percevoir les odeurs désagréables et de déformer (par amplification) les autres odeurs ;
— elle a des difficultés de mastication, il y a également un bruxisme ;
— elle a des difficultés neuro cognitives handicapantes : difficultés d’évocation, difficultés de concentration, difficultés de mémorisation immédiate ou mémoire de travail (elle doit reprendre le chapitre qu’elle a interrompu pour suivre le cours d’un livre) ; elle est sans cesse à la recherche de ses affaires, elle est facilement distraite et a des difficultés de concentration ; elle est dispersée dans ses activités ; elle a beaucoup de mal à se repérer dans l’espace et dans le temps.
— sur le plan auditif, elle supporte très mal le bruit et le brouhaha.
— sur le plan visuel : elle est myope, voit très mal de l’oeil droit (1/10) avec divergence de cet oeil, et présente un strabisme (ceci préexistait à l’accident).
Il retient que ce sont plus de dix ans d’évolution sans amélioration associée a un regroupement de symptômes et signes évocateurs (trouble de vigilance, fatigue, douleurs diffuses, peau fragile, hypermobilité, syndrome hémorragique) évoquant une atteinte du tissu conjonctif, troubles proprioceptifs sévères, troubles digestifs et du schéma corporel avec secondairement troubles visuo spatiaux et mnésiques).
Il souligne, au vu du tableau clinique qu’il retrace et en s’appuyant sur les résultats de l’IRM effectué par le docteur C qu’avec les connaissances actuelles, seul peut être retenu le diagnostic de syndrome d’Ehlers Danlos dit hypermobile (type III) selon la classification en cours des généticiens.
Il précise que c’est une entité très mal connue des médecins qui l’ont décrite de façon restrictive (problèmes articulaires, problèmes cutanés, problèmes artériels) et la confondent le plus souvent avec d’autres diagnostics qui leur sont plus familiers : fibromyalgies (c’est le cas ici), sclérose en plaque et surtout état dépressifs ou «somatomorphes» (terme nouveau pour parler d’hystérie ou de somatisation de troubles psychiques).
Pour lui, le grand défaut aujourd’hui de cette atteinte génétique autosomique dominante (un enfant sur deux quelque soit le sexe) c’est que les généticiens n’ont pas réussi encore à localiser le gène et à permettre un diagnostic biogénétique. Les seuls arguments, mais ils sont très solides et tous présents chez Mme G, sont cliniques.
Il faut ajouter selon lui d’autres symptômes également fréquents dans ce syndrome : ophtalmologiques (fatigue visuelle, myopie, strabisme…) les manifestations ORL (hyperacousie) et respiratoires. Les troubles vasculaires et de la thermorégulation entrent aussi dans le tableau du syndrome d’Ehlers Danlos. On peut y joindre l’hyperesthésie cutanée. Ils sont repris dans la feuille de bilan du centre national de référence de Garches (AF AG AH).
Il souligne que le rôle d’un traumatisme violent dans le déclenchement d’un syndrome d’Ehlers Danlos ou son aggravation importante à l’occasion d’un choc violent est déjà décrite et a fait l’objet d’un mémoire récent (septembre 2010) dans le diplôme de réparation du dommage corporel (Pr., AB AC), à partir de trois observations. Pour l’une de ces observations, le TGI d’Albi a conclu à la responsabilité de l’accident dans l’aggravation du syndrome. Dans les deux autres cas, la procédure médico-légale n’est pas close. Il indique avoir observé d’autres cas d’aggravation d’un syndrome d’Ehlers-Danlos par un traumatisme (sport, travail, voie publique) qui font également l’objet d’actions judiciaire, en Belgique et en France.
Il retient qu’en l’espèce le mécanisme est celui d’une particulière violence de l’onde de choc qui n’est pas (ou trop peu) amortie par le tissu conjonctif du fait de son altération ; que ceci peut aboutir à des lésions cérébrales objectivables à l’IRM, ce qui est le cas dans ce dossier puisque le Pr W C a pu les mettre en évidence le 14 10 2010 et fournir une explication physiopathologique en s’appuyant sur le trajet de l’onde de choc.
Il indique que dans le cas de Mme G, le syndrome préexistait à l’accident puisqu’il est génétique mais que ses manifestations restaient discrètes et que le diagnostic n’avait pas été fait. Sa révélation brutale est survenue au décours de l’évènement accidentel ainsi que décrit dans le rapport, p 6.
Il considère que l’état actuel de Mme G est la conséquence directe et certaine de l’aggravation d’un état antérieur (ici un syndrome génétique d’Ehlers-Danlos hypermobile type III) par le traumatisme accidentel du 11 décembre 2000 et qu’en conséquence :
— depuis cet accident et jusqu’au moment de l’expertise il n’y a plus de possibilité, pour Mme G, d’une activité professionnelle rémunératrice ;
— le déficit fonctionnel est permanent depuis l’accident sans aucune amélioration. Il l’estime à 80%,
— la consolidation est fixée au 27 septembre 2011.
Il retient la nécessité de soins et de dépenses de santé futures, des frais de logement et de véhicule adapté.
Il cote les souffrances endurées 7/7, le préjudice esthétique 3/7, retient un préjudice sexuel et d’établissement considérable, un préjudice d’agrément total.
L’état actuel va persister et une aggravation est toujours possible.
Le Professeur P joint à son rapport une publication présentée au premier symposium international sur le syndrome d’Ehlers-Danlos à Gand le 8 septembre 2012 apportant une grande série analysée par des épidémiologistes de renom, exprimant la réalité de ce syndrome méconnu de la plupart des médecins.
b. Sur l’analyse des différentes expertises judiciaires
Au vu des ces différents avis tels que ci-dessus rapportés, il appartient à la cour de déterminer les lésions, primaires et éventuellement secondaires imputables à l’accident, les soins prodigués et les dommages qui en résultent, d’ordre patrimonial ou extra-patrimonial.
Il convient de retenir relativement aux lésions initiales et aux traitements apportés pour y remédier :
— une fracture de la base du quatrième métacarpien de déplacement modéré,
— une entorse du poignet gauche,
— une contusion du rachis cervical,
— des contusions multiples : sternum et membres inférieurs.
— l’immobilisation en résine et attelle jusqu’au 19 janvier 2001,
— le port d’un collier conservé, en permanence, pendant huit semaines.
Il convient également de retenir que les doléances de Mme G, au fil du temps et des expertises mettent en avant des difficultés qui vont en s’aggravant.
S’agissant des douleurs, le diagnostic d’algodystrophie est écarté par le docteur F et n’est pas mentionné par le docteur X.
Aucune lésion nerveuse induite par une résine trop serrée n’est mise en évidence par le Docteur X, neurologue.
Cette évolution péjorative ne peut être retenue au titre des suites imputables à l’accident.
Le dignostic de fibromyalgie est écarté par le docteur D.
S’il est retenu par le docteur F qui a mis en évidence lors de son examen 18 points douloureux à la pression et retenu un syndrome de fatigue chronique et des troubles de l’humeur à type de dépression, il le déclare non imputable à l’accident dans la mesure où les signes de celle-ci sont apparus à distance de l’accident.
Ce diagnostic est écarté par le Professeur P.
Cette maladie et son cortège de manifestations ne peuvent donc être imputés à l’accident.
Quoiqu’il en soit de la pertinence du diagnostic de syndrome d’Ehlers Danlos retenu par le Professeur P et contesté par les docteurs Y et X, force est de relever que son imputabilité à l’accident repose en partie sur des lésions observées sur une IRM pratiquée plus de dix ans après l’accident et qui serait dues à celui-ci.
S’agissant des constations cliniques permettant de poser ce diagnostic à partir des cas étudiés (plus de 664 cas dans le monde), force est de relever qu’il ne résulte pas des travaux du premier symposium consacré à ce syndrome qu’un événement accidentel ait été mis en évidence dans l’étiologie des différents cas présentés et ce alors qu’il s’agirait d’une maladie génétique dont le gène responsable n’est pas encore identifié.
La seule circonstance que trois observations rapportées dans une thèse ou «d’autres cas d’aggravation d’un syndrome d’Ehlers-Danlos par un traumatisme» auraient été observés par le professeur P ne peut suffire à retenir avec la plus grande vraisemblance un lien de causalité entre l’accident et la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, d’autant que la discussion médico-légale n’est pas close, comme le reconnaît l’expert lui-même.
Ces observations, limitées et discutées, ne permettent pas de classer au rang des connaissances médicales actuelles partagées par la communauté scientifique, ni l’existence d’un lien de causalité entre un événement accidentel et la révélation ou l’aggravation de cette maladie dite génétique, ni son mécanisme déclenchant à un titre quelconque.
Dès lors, les conclusions du Professeur P seront écartées et seules seront entérinées les conclusions des
docteurs Y et X, sans qu’il y ait lieu de multiplier les avis médicaux en organisant une 4e expertise.
Toutefois, s’ils concluent à l’absence d’incapacité temporaire totale de travail en l’absence de retentissement professionnel, il convient de retenir une période de déficit fonctionnel temporaire compte tenu de l’immobilisation du poignet et de la main pendant 5 semaines et du port d’un collier cervical pendant 8 semaines.
La consolidation doit être fixée à deux ans de l’accident, soit au 11 décembre 2002.
Mme G est née le XXX. Elle était donc âgée de 25 ans.
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 6 %.
Les douleurs supportées seront cotées 3,5/7 conformément à l’avis du docteur D, l’estimation à 3/7 des docteurs Y et X apparaissant trop sévère.
Le préjudice esthétique définitif est coté 1/7. Le préjudice esthétique temporaire sera retenu et coté également 1/7.
Il existe un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de jouer du piano et de l’orgue, du jour de l’accident à la consolidation.
Aucune perte de gains professionnels actuels ne peut être retenue, Mme G étant sans emploi lors de l’accident. Il ne sera pas retenu de retentissement professionnel, sauf à retenir la perte d’une chance de créer son entreprise dans les deux mois qui ont suivis l’accident, avec un retard à percevoir des revenus à due concurrence. Aucune perte des gains professionnels futurs ne sera retenue, l’état de santé dans les suites imputables à l’accident étant compatible avec une activité professionnelle.
Il n’y a pas lieu de retenir de besoins en aide humaine, de préjudice sexuel ou d’établissement, de besoins en aménagement de logement et de véhicule.
En conséquence, le préjudice imputable à l’accident doit être liquidé comme suit.
III. SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
XXX
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles s’élèvent à la somme de :
Elles sont limitées aux soins initiaux, prises en charge par la caisse à hauteur de:
en sorte qu’il ne subsiste de ce chef aucun solde en faveur de Mme G :
660,76 €
660,76 €
0,00 €
Pertes de gains professionnels actuels
Cette demande est rejetée :
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Frais divers
Pour les honoraires de ses médecins conseils et les différents déplacements, il est justifié de retenir :
3.960,32 €
3.960,32 €
Aide humaine
Rejet
0,00 €
0,00 €
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Rejet :
0,00 €
0,00 €
Pertes de gains professionnels futurs
rejet
0,00 €
0,00 €
Incidence professionnelle
le préjudice résultant du retard à créer son entreprise est évalué :
2.500,00 €
2.500,00 €
Frais d’aménagement du logement
rejet
0,00 €
Frais de véhicule adapté
rejet
0,00 €
0,00 €
Assistance par tierce personne
rejet
0,00 €
0,00 €
Total des préjudices patrimoniaux :
Total de la créance admise à titre subrogatoire :
Total du solde ' en faveur de Mme G :
7.121,08 €
660,76 €
6.460,32 €
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Pour l’incapacité temporaire totale retenue, de jours, il est justifié de retenir l’offre faite et d’allouer :
3.750,00 €
3.750,00 €
Douleurs supportées
Il est alloué :
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
Il est alloué :
750,00 €
750,00 €
Préjudice d’agrément
Il est pris acte de l’offre faite et alloué :
8.000,00 €
8.000,00 €
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L’âge à la date de consolidation étant de 25 ans et le taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, il est justifié d’allouer :
12 300,00 €
12.300,00 €
Préjudice esthétique permanent
Il est pris acte de l’offre faite et alloué :
2.000,00 €
2.000,00 €
XXX
rejet
0,00 €
0,00 €
Préjudice d’établissement
rejet
0,00 €
0,00 €
Total des préjudices extra-patrimoniaux:
34.800,00 €
22 512,00 €
A déduire les provisions versées :
-7 548,99 €
Soit un solde ' de :
14 963,01 €
C’est donc un solde '+ ' de :
21 423,33 €
au paiement duquel il convient de condamner in solidum M. G et la compagnie H.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme G à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris et assorti de l’exécution provisoire.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci, outre intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure devant la cour.
Le droit à indemnisation de Mme G est acquis dans son principe dans les suites de l’accident de la circulation. M. G et la compagnie H seront en conséquence condamnés aux dépens, à l’exception des dépens afférents à l’intervention accessoire.
L’intervenant accessoire doit toujours supporter les frais de son intervention qui ne peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La MACIF sera donc condamnée aux dépens dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Macif ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu’il a
dit que M. L G est responsable du préjudice subi par Mme AL-AM G, a constaté que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge les frais médicaux et pharmaceutiques, a condamné in solidum M. L G et la compagnie H à verser à Mme G la somme de 3 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a, sous la même solidarité, condamnés aux dépens ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Fixe, dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2000, le préjudice de Mme G à la somme de 7 121,08 € pour la fraction de préjudice patrimonial et à la somme de 34 800,00 € pour la fraction de préjudice extra-patrimonial ;
Condamne in solidum M. L G et la compagnie H à verser à Mme AL-AM G, déduction faite des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et des provisions versées, un solde d’indemnité de 33 711,33 € ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Rejette les demandes d’indemnités présentées devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. L G et la compagnie H aux dépens, à l’exception des dépens afférents à l’intervention volontaire de la Macif ;
Condamne la Macif aux dépens de son intervention volontaire ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY E. AK
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