Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 29 juin 2016, n° 14/08586
TGI Paris 10 mars 2014
>
CA Paris
Confirmation 29 juin 2016
>
CASS
Rejet 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription applicable à l'action

    La cour a estimé que l'action des appelants était fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, soumise à une prescription de 5 ans, et que leur action était donc prescrite.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que l'assignation en référé n'avait pas interrompu la prescription, car les demandes avaient été définitivement rejetées.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs et assureurs

    La cour a confirmé que les appelants n'avaient pas établi la responsabilité des intimés, et que leurs demandes d'indemnisation étaient donc infondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [Z] [J], Madame [J] [T] épouse [J] et Madame [H] [T] Veuve [Z], propriétaires de maisons voisines d'un chantier de construction mené par la SCI [Adresse 2]. Les appelants se plaignaient de troubles anormaux de voisinage résultant des travaux et invoquaient les articles 1382 du code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes étaient prescrites, ayant été introduites après l'expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelants qui soutenaient que la prescription applicable était trentenaire, ou que le délai de prescription de dix ans devait courir à compter de la réception des travaux, ou encore que la prescription avait été interrompue ou suspendue par divers actes de procédure. La Cour a estimé que le point de départ de la prescription était la date de connaissance des premiers désordres ou de leur aggravation, fixée au plus tard au 31 juillet 2001, et que l'action engagée en 2011 était donc prescrite. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et condamné les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 juin 2016, n° 14/08586
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08586
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2014, N° 11/16179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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