Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Huguenin -Virchaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-84-1208 du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son titre de conduite et d’en effacer toute mentions relatives à sa suspension, subsidiairement le réexamen de la décision et de la ramener à une plus juste proportion quant à sa durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et il disproportionné au regard des conséquences sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré 3 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, fait valoir qu’il n’est pas compétent.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Viallet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 aout 2024 à 21h30, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune de Gordes pour excès de vitesse. Il a été fait également un contrôle permettant de constater qu’il a été reconnu positif aux stupéfiants. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Vaucluse qui tend à suspendre son permis de conduire pour une durée de 12 mois, d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui restituer son permis de conduire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi que les entiers dépens.
En ce qui concerne le vice de compétence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, par M. C, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie, par arrêté du Préfet du Vaucluse, régulièrement publié au recueil des actes administratif, à l’effet de signer « les arrêtés et décisions relatifs à la suspension des permis de conduire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. A a été suspendu au motif qu’il conduisait après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, d’une part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant et, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé.
Sur le caractère disproportionné de la suspension :
6. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté, qui porte une atteinte excessive à sa situation professionnelle, est disproportionné. Cependant, au vu de la gravité de l’infraction telle qu’indiquée au point 5, le comportement de M. A est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Vaucluse, en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
7. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ".
8. Eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet du Vaucluse e a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du M. A présentées par doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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