Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500994 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Massal et Vergani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2024, notifié le 16 janvier 2025, par lequel le préfet du Gard lui a enjoint de restituer ses armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris sur le seul fondement d’une condamnation du 5 janvier 2023, ce qui est injuste ;
— la décision du préfet est disproportionnée et non appropriée dès lors qu’avant le 5 janvier 2023 il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation.
Vu :
— la requête n° 2500993 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Gard a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, précisé que cette interdiction est inscrite au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIDIA) et l’invalidé de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2024 portant retrait de ses armes et munitions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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