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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 20 déc. 2017, n° 16/06615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/06615 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 3
Affaire : 16/06615
N° de Minute :
DEMANDEUR
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
C/
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 8 RUE PAUL BERT 93300 Y PRIS EN LA PERSONNE de son Président-syndic, Monsieur C D,
Pris en la personne de l’U.S.C.G.B.C “CD EN UNION”, domicilié […], représentée par Madame E F
[…]
93300 Y
représentée par Maître Jacques PAPINEAU de l’ASSOCIATION PAPINEAU FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R190
Compagnie d’assurances MAIF-G
[…]
[…]
représentée par Maître H I de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J135
Compagnie d’assurances MAIF
[…]
[…]
représentée par Maître H I de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J135
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame K Sophie, Vice-présidente, assistée aux débats de Madame J, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Novembre 2017.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame K, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame J, greffière.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Madame A B épouse X est propriétaire dans un ensemble immobilier situé à Y (93) au […] composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) soumis au régime de la copropriété.
Madame A B épouse X est propriétaire de plusieurs lots ([…], 15, 17 et 18), le lot […]5 composant la totalité du bâtiment B et représentant 1.400/10.000èmes des parties communes générales et la totalité des 10.000èmes des parties communes spéciales de ce bâtiment B.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y est assuré auprès de la MAIF, venant aux droit de la compagnie G ASSURANCES, dans le cadre d’un contrat intitulé “COPR’ASSUR PLUS”.
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2010, et a ravagé le bâtiment B et endommagé d’autres parties de l’ensemble immobilier.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2010, ont été votées des résolutions selon lesquelles tous pouvoirs aux syndic pour effectuer les démarches nécessaires dans le cadre de la régularisation du sinistre, des travaux en découlant, et pour gérer, négocier et accepter les indemnités des assureurs consécutives au sinistre subi par la copropriété.
Ces résolutions ont été annulés par un jugement de ce tribunal, en date du 26 septembre 2012, aux motifs qu’elles ne respectaient pas l’article 38 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel, en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble, l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité de ces copropriétaires la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état des parties endommagées.
Cette décision d’annulation a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 07 mai 2014 qui s’est cependant essentiellement fondé, non sur l’article 38 sus-cité, mais sur un manque d’information des copropriétaires lors de l’envoi des convocations.
Par ordonnance du 21 janvier 2011, le juge des référés du TGI de BOBIGNY a désigné un expert judiciaire afin de constater les désordres issus du sinistre, donner son avis sur son origine, indiquer les travaux de réhabilitation nécessaires, en évaluer le coût et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert judiciaire, Monsieur Z, a déposé son rapport le 23 février 2016.
Par exploit introductif d’instance délivré le 13 juin 2016, Madame A B épouse X a assigné le syndicat des copropriétaires et la société MAIF-G devant la juridiction de céans, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 38, aux fins de voir condamner l’assureur à lui verser directement les indemnités liées à la réparation des préjudices afférents aux conséquences du sinistre sur le bâtiment B.
Par acte du 30 juin 2016, la MAIF est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 05 juillet 2017, Madame A B épouse X demande au tribunal :
— de condamner la compagnie d’assurance MAIF-G à lui payer directement, à titre provisionnel, la somme de 195.463,91 euros TTC, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ayant valu mise en demeure et avec capitalisation des intérêts pour les années échues et à échoir,
— subsidiairement, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui reverser les fonds encaissés de la MAIF en exécution de la décision à intervenir, sans aucun délai, dès l’encaissement et par l’intermédiaire du syndic, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dit encaissement,
— de condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 22 août 2017, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal :
— de condamner la compagnie d’assurance MAIF-G à lui payer directement, à titre provisionnel, la somme de 24.246,85 euros TTC pour le bâtiment A, outre les intérêts légaux à compter du 23 février 2016, date de dépôt du rapport d’expertise ou tout le moins à compter du 25 octobre 2016, date de ses conclusions au fond,
— de condamner la compagnie d’assurance MAIF-G à lui verser les indemnités provisionnelles du bâtiment B,
— de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à Madame A B épouse X,
— de condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 05 juillet 2017, la MAIF, venant aux droits de la compagnie d’assurance G ASSURANCES demande au tribunal :
— de dire que les indemnités dues au titre des dommages causés aux parties communes des bâtiments A et B doivent être versées au syndicat des copropriétaires conformément aux stipulations du règlement de copropriété et du contrat COPR4ASSUR PLUS,
— de constater que la MAIF n’est pas opposées au versement des indemnités sollicitées à titre provisionnel, sous réserve de l’accord préalable du syndicat des copropriétaires pour le versement direct à Madame A B épouse X de la somme de 195.463,91 euros TTC,
— d’inviter en conséquence le syndicat des copropriétaires à se prononcer directement sur cette question,
— de débouter Madame A B épouse X et le syndicat des copropriétaires de leur demande en paiement des intérêts de retard,
— de condamner solidairement Madame A B épouse X et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise en référé, avec autorisation pour Maître H I, de les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 15 novembre 2017 et mis en délibéré au 20 décembre 2017.
MOTIFS :
Sur la demande de Madame A B épouse X à se voir verser directement par la compagnie d’assurance MAIF une indemnité provisionnelle d’un montant de 195.463,91 euros TTC :
Il résulte de l’article 771 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame A B épouse X demande le versement de la somme de 195.463,91 euros TTC à titre de provision, cette somme correspondant à la part de l’indemnité non contestée proposée par la MAIF dans le cadre de ses conclusions au fond pour les frais de reconstruction du bâtiment B. Elle estime qu’en application des articles 38 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la MAIF doit lui verser directement cette indemnité. A titre subsidiaire, elle sollicite que le syndicat des copropriétaires qui percevra l’indemnité via son syndic la lui reverse immédiatement, et ce sous astreinte.
La MAIF ne conteste pas le montant de l’indemnité sollicitée par Madame A B épouse X mais indique qu’en application des dispositions du contrat la liant au syndicat des copropriétaires, fondement de sa garantie, et en vertu du règlement de copropriété, elle doit verser les indemnités au syndic.
Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui que cette somme lui soit versée, conformément au règlement de copropriété, étant précisé qu’aux termes de ses écritures, il “s’engage à reverser les indemnités qui sont dues à Madame X, d’une part dès qu’il aura connaissance du montant crédité sur son compte et, d’autre part, après avoir opéré une compensation avec les sommes dues par Madame X au syndicat des copropriétaires”.
S’il apparaît, au vu de ces éléments, que la compagnie d’assurance MAIF ne conteste pas l’engagement de sa garantie sur son principe et que le montant sollicité, à titre de provision, par Madame A B épouse X correspond à sa propre estimation des sommes dues pour la reconstruction du bâtiment B, les parties ne s’entendent pas sur le créancier de la somme ainsi due et sur les modalités de versement de cette somme, éléments faisant partie intégrante de l’obligation.
Or statuer sur cette difficulté exige d’examiner la teneur des articles 38 et suivants de loi du 10 juillet 1965, leur valeur au regard des dispositions contractuelles liant la compagnie d’assurance et le syndicat des copropriétaires et de celles du règlement de copropriété ainsi que les conséquences qu’auraient le versement de la somme sollicitée entre les mains du syndic au regard de son souhait d’opérer une compensation.
Il apparaît dès lors, au vu de ces éléments, qu’il s’agit là de difficultés faisant obstacle à ce que l’obligation dont se prévaut Madame A B épouse X soit considérée comme non sérieusement contestable.
Il n’appartient dès lors pas au juge de la mise en état de trancher ce point, étant précisé que Madame A B épouse X a saisi le tribunal, dans le cadre de son exploit introductif d’instance, de cette même demande de versement direct.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à se voir verser directement par la compagnie d’assurance MAIF une indemnité provisionnelle d’un montant de 24.286,85 euros TTC :
Il résulte de l’article 771 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie d’assurance MAIF ne contestant pas le montant de la somme sollicitée à titre d’indemnité provisionnelle pour la réparation des dégradations subies sur les parties communes du bâtiment A, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, avec des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017, date des premières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à l’état de statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de réserver le sort des dépens relatifs au présent incident qui suivront le sort de ceux exposés pour l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la MAIF, venant aux droits de la compagnie d’assurance G ASSURANCES, à verser au syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y (93), pris en la personne de son syndic, la somme de 24.246,85 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l’indemnité due suite au sinistre du 31 mai 2010 pour les dégâts causés aux parties communes du bâtiment A, avec des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017, date des premières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires,
REJETTE les demandes des parties pour le surplus,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du Mercredi 17 janvier 2018 à 14h00 salle 322 – 3e étage de la 5e Chambre Section 3 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, pour :
— conclusions récapitulatives des parties au fond, et notamment de Madame A B épouse X qui n’a pas encore conclu au fond postérieurement aux écritures au fond du syndicat des copropriétaires (25 octobre 2016) et de la MAIF (22 novembre 2016),
— à défaut clôture,
RESERVE les dépens.
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY, le VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT.
La minute de la présente décision a été signée par Sophie K, Juge de la Mise en Etat et par E J, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame J Madame K
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 DECEMBRE 2017
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