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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Euzet a accordé à la SARL Lapierre un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 10 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 378, 381 et 383.
Le préfet du Gard soutient que :
- son recours n’est pas tardif ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son avis conforme défavorable du 6 février 2026 en méconnaissance de l’article L.422-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet constitue une extension de l’urbanisation en dehors des parties urbanisées de la commune en méconnaissance de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;
- les caractéristiques du projet ne permettent pas de bénéficier de la dérogation à la règle de constructibilité limitée prévue par les dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne démontre ni d’intérêt collectif dû à la nécessité d’éviter une fermeture de classe dans l’école de la commune ni une diminution de la population, ni d’enrayer la diminution allégué dans la délibération d’une baisse des demandes de permis de construire du fait de la rétention foncière dans les parties urbanisées ;
- en consommant près de 9 500 m² d’espace naturel à vocation agricole, le projet doit être regardé comme contraire à l’objectif d’utilisation économe des espaces naturels visé au 1° de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.
La commune de Euzet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2602287, enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la délibération contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 09h00 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme C… pour la préfecture du Gard qui s’en remet à ses écritures et insiste sur l’absence de baisse démographique démontrée par la commune pour bénéficier de l’exception au regard de l’interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; soulève un nouveau moyen tiré de ce que le projet doit être modifié notamment en ce qui concerne l’absence de cheminement doux ; que compte tenu de l’ampleur du projet de presque un hectare, le grignotage des terres agricoles ne peut être admis en l’état.
- M. B…, maire de la commune qui reconnaît que l’évolution de la population par elle-même n’est pas en hausse, que le cheminement doux est existant et que le projet permettra à la commune de maîtriser le développement du village, il soutient que le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête le préfet du Gard demande au juge du référé sur le fondement des dispositions de l’article L.554-1 du code de justice administrative et de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Euzet a accordé à la SARL Lapierre un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 10 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 378, 381 et 383.
2. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.111-3, L.111-4 et L.422-5 du code de l’urbanisme tels qu’analysés dans les visas sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
3. Pour l’application des dispositions de l’article R.600-4-1 aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Euzet a accordé à la SARL Lapierre un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 10 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 378, 381 et 383.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Euzet a accordé à la SARL Lapierre un permis d’aménager est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à la commune de Euzet.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. A…
N°2602234
2
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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