Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2605666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 21 mai 2026 sous le n°2605666, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Triel Doumer 2, représentée par Me Louche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’assortir l’article 2 de l’ordonnance n°2601863 du 16 mars 2026, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Triel-sur-Seine de lui délivrer à titre provisoire le permis de construire qu’elle sollicite, d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées et la collectivité refuse de délivrer le permis de construire à titre provisoire ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- la substitution de motifs demandée par la commune est irrecevable par application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
- le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance n°2601863 du 16 mars 2026 n’est pas suspensif et cette dernière est exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, la commune de Triel-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à la modification de l’article 2 de l’ordonnance du 16 mars 2026 en lui enjoignant de réexaminer la demande de délivrance du permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que :
- l’exécution de l’ordonnance n°2601863 du 16 mars 2026 reviendrait à lui imposer de délivrer un permis irrégulier ;
- en reprenant l’instruction, le service instructeur s’est en effet rendu compte que deux nouveaux motifs s’opposaient à la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée ;
- d’une part, le projet ne respecte pas les articles 2.1.1 et 2.1.5 de la zone UDd du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que plusieurs balcons ayant une profondeur de plus de 80 centimètres sont situés à une distance inférieure à cinq mètres des voies et emprises publiques ou privées ;
- d’autre part, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 5.1 du PLUi sur les voies et accès dès lors que le nouvel accès sur la route départementale 190 ne satisfait pas aux impératifs de sécurité et n’est pas conforme aux prescriptions du département ;
- compte tenu de ces deux nouveaux motifs, il ne peut lui être fait obligation de délivrer à la SCCV Triel Doumer 2, même à titre provisoire, une autorisation de construire.
II – Par une requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n°2606052, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel son maire a refusé de délivrer à la SCCV Triel Doumer 2 un permis de construire valant permis de démolir.
Elle soutient que :
- de nouveaux motifs font obstacle à ce qu’elle délivre, même à titre provisoire, l’autorisation de construire ;
- en reprenant l’instruction, le service instructeur s’est en effet rendu compte que deux nouveaux motifs s’opposaient à la délivrance de l’autorisation de construire sollicitée ;
- d’une part, le projet ne respecte pas les articles 2.1.1 et 2.1.5 de la zone UDd du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors que plusieurs balcons ayant une profondeur de plus de 80 centimètres sont situés à une distance inférieure à cinq mètres des voies et emprises publiques ou privées ;
- d’autre part, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 5.1 du PLUi sur les voies et accès dès lors que le nouvel accès sur la route départementale 190 ne satisfait pas aux impératifs de sécurité et n’est pas conforme aux prescriptions du département ;
- il n’existe donc plus de doute sérieux quant au caractère légal de l’arrêté refusant le permis de construire.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la SCCV Triel Doumer 2 qui n’a produit aucune observation.
Par courrier du 20 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Triel-sur-Seine dès lors que, en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, la commune ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration du délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours au fond, enregistré au tribunal le 11 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601863 du 16 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Louche, représentant la SCCV Triel Doumer 2, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Léron, représentant la commune de Triel-sur-Seine, qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que sa demande de substitution de motifs peut être regardée comme s’inscrivant dans le cadre d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision refusant la délivrance d’un permis de construire, auquel cas le délai de deux mois prévu par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme courrait à compter de l’enregistrement de cette demande, soit le 27 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2605666 et 2606052, présentées par la SCCV Triel Doumer 2 et la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, concernent l’exécution de la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Par une ordonnance n° 2601863 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Triel-sur-Seine de délivrer à la SCCV Triel Doumer 2 un permis de construire valant permis de démolir dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la SCCV Triel Doumer 2, dans le cadre de la première requête enregistrée sous le n°2605666, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 mars 2026 d’une astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2606052, la commune de Triel-sur-Seine, qui invoque deux nouveaux motifs de refus, demande quant à elle au juge des référés de mettre fin à la suspension de l’arrêté du 13 janvier 2026 par laquelle elle a refusé de délivrer le permis de conduire en litige.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur la substitution de motifs demandée par la commune de Triel-sur-Seine :
4. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. » Selon le point III de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : « L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi ».
5. La commune de Triel-sur-Seine entend présenter dans ses écritures une substitution de motifs en faisant valoir que le projet contesté méconnaît les dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.5 de la zone UDd et celles de l’article 5.1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, elle invoque ces nouveaux motifs pour la première fois dans le cadre de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, enregistrée le 6 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant l’enregistrement, le 11 février 2026, du recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 13 janvier 2026 portant refus de délivrance du permis de construire en litige. Par suite, sa demande de substitution de motifs est irrecevable et ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
7. Il est constant que l’ordonnance du 16 mars 2026 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Ainsi le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2601863 du 16 mars 2026 tendant à ce que la commune de Triel-sur-Seine délivre à la SCCV Triel Doumer 2, à titre provisoire, un permis de construire valant permis de démolir, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2606052 présentée par la commune de Triel-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2601863 du 16 mars 2026 enjoignant à la commune de Triel-sur-Seine de délivrer à la SCVV Triel Doumer 2, à titre provisoire, un permis de construire valant permis de démolir, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera à la SCCV Triel Doumer 2 une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2606052 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Triel Doumer 2 et à la commune de Triel-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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