Annulation 18 mai 2026
Rejet 29 mai 2026
Désistement 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 mai 2026, n° 2602541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mai 2026, N° 2601750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter sans délai l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler contenue dans l’ordonnance n° 2601750 du 18 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier qu’à la suite d’une action engagée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2601750 du 18 mai 2026, notifiée le jour même au préfet de Vaucluse, suspendu l’exécution de la décision, contenue dans son arrêté du 3 novembre 2025, refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur sa requête tendant à son annulation, au motif, qu’en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, étaient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par la même ordonnance, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter sans délai l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler contenue dans l’ordonnance du 18 mai 2025, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A… fait valoir qu’en raison de l’inertie de l’administration, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par la loi, en particulier les aides liées à son handicap ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, eu égard au délai de seulement trois jours à la date de la présente ordonnance qui s’est écoulé depuis l’expiration du délai de huit jours laissé au préfet de Vaucluse par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2026 pour exécuter l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. A…, aucune carence persistante de l’administration à exécuter cette ordonnance, de nature à créer une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ne saurait en l’espèce être caractérisée. Par suite, la requête de M. A… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Au surplus, si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, la personne intéressée peut également demander au même juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution des mesures qu’il a ordonnées précédemment et demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 mai 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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