Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que son ancrage personnel et professionnel en France n’a pas été pris en compte ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie être présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2016, qu’il travaille en qualité d’ouvrier depuis le 1er août 2023 et qu’il justifie de son intégration au sein de la société française ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de restaurateur est un métier en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 6 août 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 4 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er juillet muni d’un visa court séjour valable du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2023. Le 3 juillet 2025, dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, il a été interpellé par la police nationale qui a constaté qu’il était démuni de document d’identité et d’autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui en a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté fait notamment état que M. A… est entré en France en 2023 avec un visa de type Schengen valable 3 mois, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’en a pas fait la demande. Elle précise également que l’intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a été contrôlé alors qu’il exerçait une activité professionnelle et qu’il a de ce fait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qu’il est fait état des attaches familiales dont le requérant se prévaut sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2023 avec un visa de type Schengen valable trois mois et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis l’expiration de son visa. M. A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où résident son épouse, ses enfants ainsi que ses parents, qu’il bénéficie d’une intégration professionnelle depuis le novembre 2023 en qualité de responsable cuisinier dans le restaurant de son fils et qu’il a développé des liens sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière en France, y a travaillé sans autorisation, par ailleurs cette intégration reste récente. Si le requérant fait état de la présence de ses enfants et de son épouse sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que seule la dernière fille du couple est mineure. Par ailleurs, il est constant que son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de l’enfant mineur du couple dans son pays d’origine. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de leur enfant mineur, ainsi que sa scolarité, se poursuivent hors de France, notamment en Maroc, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Ainsi, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la délivrance, à titre exceptionnel, de cartes de séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ».
7. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, et en tout état de cause, le requérant qui n’a pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Ainsi, les stipulations de l’accord franco-marocain ne font pas obstacle à ce que le préfet apprécie, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière et en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour salarié. Toutefois, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… en application de l’article L. 612-6 et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. A supposer que M. A… ait entendu invoquer le moyen tiré ce que la décision portant interdiction de retour en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation, il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. A… ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle et familiale en France, de telles circonstances. Même si son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public l’interdiction de retour attaquée, dont la durée est limitée à un an, eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire national, ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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