Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2400540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal ;
1) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministre de l’intérieur à la suite du dépôt de son recours préalable du 22 septembre 2023, reçu le 29 septembre 2023, tendant à la contestation de son absence d’avancement au grade de major de police pour la promotion interne 2023 ;
2) d’annuler le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023 contenu dans le télégramme DGPN/DRHFS/PEARPAR/GGP/ n° 0966 ;
3) d’annuler la décision individuelle d’avancement au grade de major de police pour l’année 2023 de M. D… C… ;
4) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir au grade de major de police au titre de l’année 2023 et en tout état de cause de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
- l’administration n’établit nullement que le candidat promu était plus méritant que lui au regard de meilleures évaluations et d’une ancienneté de grade et d’échelon plus élevée ; il remplissait l’ensemble des conditions pour prétendre à l’avancement au grade de major de police.
- faute pour l’administration d’établir la matérialité des faits ayant conduit à écarter sa candidature à l’avancement, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que du fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, M. A… a été promu au grade objet du litige le 1er avril 2024 ;
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n’a pas produit l’arrêté attaqué portant tableau d’avancement au grade de major de la police au titre de l’année 2023, pourtant publié au BOMI le 28 juillet 2023 ;
- le tableau d’avancement étant un acte indivisible, les conclusions de la requête tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du 24 juillet 2023 en tant que le requérant n’y figure pas sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation du télégramme du 13 juillet 2023, qui ne constitue pas un acte décisoire, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef depuis le 4 novembre 2005, exerçant les fonctions de chef adjoint de l’unité des enquêtes générales à la circonscription de sécurité publique d’Alès, a sollicité son inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’y a pas inscrit M. A…. Par un courrier du 22 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre suivant, M. A… a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription, sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de major de police, révélé par le télégramme DGPN/DRHFS/PEARPAR/GGP/ n° 0966, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision individuelle d’avancement au grade de major de police pour l’année 2023 de M. D… C….
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la circonstance que M. A… a obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2024 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de sa requête, dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de major de police :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 (…) ».
4. Par un décret du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet suivant, M. F… E…, directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer, signataire de l’arrêté du 24 juillet 2023 en litige, a été nommé directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des outre-mer et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…) » Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 522-21 du même code : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; (…) ». L’article 13 du même décret précise : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. » Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
7. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titularisé le 1er janvier 2022 puis promu dans le grade de brigadier-chef le 1er juillet 2014, occupe le poste d’enquêteur et d’adjoint au chef de l’unité des enquêtes générales à la CSP d’Alès. Si M. A… fait valoir qu’il dispose d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de M. C…, l’ancienneté dans le grade ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents alors en outre qu’il ressort du tableau comparatif produit en défense que M. C… promu au grade de brigadier-chef le 1er janvier 2015, dispose d’une ancienneté de titularisation bien plus importante. En outre, il ressort de ce tableau comparatif que M. C… a obtenu deux médailles d’honneur et justifie de neuf compétences/habilitations acquises, contre une médaille et cinq compétences acquises pour M. A…. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les deux agents ont obtenu de bonnes notations entre 2020 et 2023, les comptes-rendus d’entretien professionnel révèlent que M. C… dispose de meilleures compétentes managériales et de commandement ayant obtenu la note de 6 sur l’ensemble de ces compétences sur la période de 2020 à 2022 alors que M. A… a obtenu des notes comprises entre 4 et 6 sur la même période. Ainsi, au regard de l’analyse effectuée des mérites comparatifs entre les deux candidates et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposait l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d’avancement en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait, et ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté individuel de nomination de M. C… :
9. M. A… n’invoque aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté individuel de nomination de M. C…. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
- Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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