Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400286, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 et de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 relatives au rejet de substances dangereuses dans l’eau sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 avril 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où les prescriptions ont été réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400295, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 3 720 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure de respecter certaines prescriptions préfectorales et ministérielles relatives au rejet de substances dangereuses dans l’eau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en l’absence de toute publication et notification préalable de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure, conditionnant son entrée en vigueur et l’ayant privée de la possibilité de déférer à ses prescriptions dans le délai imparti ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où les prescriptions ont été réalisées ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2022 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans l’affaire n° 2400286.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tendant à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2022 est tardif et donc irrecevable dès lors que cet arrêté, qui n’a pas de valeur réglementaire, lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours le 14 avril 2022, et était devenu définitif en l’absence de recours formé contre ce dernier, était lui-même devenu définitif à la date à laquelle cette exception a été invoquée pour la première fois dans la requête enregistrée le 16 janvier 2024.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été présenté par le préfet de Vaucluse le 10 avril 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clusener-Godt, substituant Me Leturcq, représentant la SAS Sotramo Parola et de Mmes B… et Bastianelli et M. A… pour le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sotramo Parola a été autorisée, par arrêtés successifs du préfet de Vaucluse des 31 mars 2004, 13 novembre 2009 et 23 mai 2017, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, mis en demeure la société de se conformer à certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 et de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 relatives au rejet de substances dangereuses dans l’eau. Par un arrêté du 8 novembre 2023 cette même autorité a décidé de consigner à l’encontre de cette société la somme de 3 720 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022. Par ses requêtes n° 2400286 et 2400295, la SAS Sotramo Parola demande d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes visées au point précédent concernent la même société et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2400286 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Si la SAS Sotramo Parola soutient n’avoir eu connaissance acquise de l’arrêté de mise en demeure du 8 avril 2022 qu’à la suite de la notification du procès-verbal de manquement administratif du 14 novembre 2023 auquel il était annexé, il résulte de l’instruction que ledit arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours en son article 3, a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception, le 14 avril 2022, comme l’indique le bordereau d’accusé réception daté produit par le préfet de Vaucluse et comportant la signature du destinataire attestant que ce dernier a reçu le pli. Par suite, sa requête n° 2400286 formée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, plus de deux mois après sa notification, est tardive et irrecevable et doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400295 :
En premier lieu, par un arrêté n° 84-2023-09-29-00002 du 29 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 2 octobre suivant, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Guyard, secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet dans le département à l’exception de certaines mesures dont ne fait partie la décision attaquée. Il ne résulte pas de l’instruction que M. Guyard n’aurait pas été absent ou empêché le 8 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ». La SAS Sotramo Parola ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 221-7 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles à l’égard de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure, qui a le caractère d’une décision individuelle opposable à son destinataire à compter de sa date de notification en application des dispositions de l’article L. 221-8 du code susvisé, soit en l’espèce, le 14 avril 2022 ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté du 8 novembre 2023 pris pour l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2022 serait dépourvu de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / (…) / Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ». Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730, comme en l’espèce à la SAS Sotramo Parola, et modifié par l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement : « (…) / Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration indiquées en annexe I du présent arrêté. ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 août 2019, le directeur départemental de la Protection des Populations de Vaucluse, a demandé à la SAS Sotramo Parola, suite à la publication de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement, qu’elle lui propose dans un délai de trois mois les modalités de surveillance adéquates au vu des nouveaux seuils de flux fixés par cet arrêté et déclenchant une surveillance à fréquence définie pour les substances dangereuses, y compris celles jusqu’alors non surveillées et nouvellement soumises à une valeur limite d’émission (VLE) dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets résiduels, sur la base des résultats de surveillance pour les paramètres déjà suivis ou sur la base d’une ou plusieurs campagne(s) de mesures spécifiques pour les RSDE caractéristiques de son activité industrielle et celles susceptibles d’être retrouvées dans les rejets. En dépit de ce courrier et des relances effectués lors de deux visites successives d’inspection des 23 novembre 2020 et 9 décembre 2021, et enfin de l’arrêté de mise en demeure du 8 avril 2022 visant à ce que l’entreprise transmette les paramètres relatifs aux RSDE, leurs analyse et résultats, il ressort du rapport d’inspection établi à la suite d’une nouvelle visite sur site le 19 juillet 2023 et d’un rapport de manquement administratif du 14 novembre suivant qu’aucune étude n’a été transmise en ce sens par l’exploitante, à l’exception d’un devis du cabinet DEKRA du 21 janvier 2022 pour la réalisation de celle-ci. Si la société requérante produit deux rapports concernant des analyses pour recherche de substances dangereuses dans l’eau par la société Synlab en 2017 et 2018, antérieurs au courrier du 21 août 2019 susvisé, et ceux établis en 2020, 2022 et 2023 par les cabinets Antéa Group et Dekra concernant les analyses des eaux souterraines, superficielles et résiduelles dans le cadre de la mise en demeure du 4 juillet 2018 relative à la détection d’une pollution au tétrachloroéthylène, ces derniers sont sans lien avec l’étude en litige, objet de la mise en demeure du 8 avril 2022 dans le cadre de laquelle il était demandé à l’entreprise d’émettre des propositions actualisées sur les modalités de surveillance de ses RSDE. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant consignation de la somme de 3 720 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au coût nécessaire pour faire réaliser cette étude, ne serait pas justifié et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement doit être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté du 8 avril 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 14 avril suivant et était, dès lors, devenu définitif, à la date à laquelle la SAS Sotramo Parola a excipé de son illégalité pour la première fois dans la requête n° 2400295 enregistrée le 16 janvier 2024. Par suite, le moyen tendant à contester la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2023 par la voie de l’exception de celle de l’arrêté du 8 avril 2022 est tardif et irrecevable. Il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sotramo Parola n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 3 720 euros dans le délai d’un mois en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 8 avril 2022 portant mise en demeure de respecter certaines prescriptions préfectorales et ministérielles relatives au rejet de substances dangereuses dans l’eau. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS Sotramo Parola au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Sotramo Parola demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Sotramo Parola le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2400286 et n° 2400295 de la SAS Sotramo Parola sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sotramo Parola et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise au préfet au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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