Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et 10 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Cauliez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de la Lozère en tant qu’elle refuse de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Lozère de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 8 juin 2023, de lui octroyer en conséquence un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de procéder à la régularisation de sa carrière et de ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
- les substitutions de motifs sollicitées en défense doivent être écartées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département de la Lozère, représenté par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme B…, qu’elle ne comporte aucun moyen de droit présenté à l’encontre de la décision du 7 novembre 2023 rejetant l’imputabilité au service de l’accident et qu’aucune décision n’est née s’agissant de l’imputabilité au service de la maladie en l’absence de déclaration présentée en ce sens par la requérante ;
- la décision refusant l’imputabilité au service de l’accident pouvait être légalement fondée sur le motif devant être substitué à celui qu’elle énonce, tiré du caractère tardif de la déclaration d’accident ;
- la décision refusant l’imputabilité au service de la maladie pouvait être légalement fondée sur le motif devant être substitué à celui qu’elle énonce, tiré de l’absence de toute déclaration de maladie professionnelle par la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le département de la Lozère a été enregistré le 22 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cauliez, représentant Mme B…, et de Me Allegret-Dimanche, représentant le département de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, exerçant les fonctions de cheffe du service « prévention santé et offre d’accueil » au sein du département de la Lozère, en arrêt de maladie depuis le 8 juin 2023, a établi, le 27 juillet suivant, une déclaration d’accident de service. La présidente du conseil départemental de la Lozère a par, un arrêté du 7 décembre 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juin 2023 et de la maladie constatée le 27 juillet 2023. Mme B…, après avoir vainement formé un recours gracieux, le 5 février 2024, contre cet arrêté, demande au tribunal d’en prononcer l’annulation en tant seulement qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui octroyer en conséquence un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il ressort tant des motifs de l’arrêté attaqué, qui se fondent sur l’avis du 5 juin 2023 par lequel le conseil médical s’est prononcé en faveur de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante, qui précise « qu’au vu des éléments factuels, du contexte et des conditions de travail […], il n’est nullement apporté la preuve que la maladie soit essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au sein de la collectivité » et que « la maladie contractée ne peut être regardée comme imputable au service, ne présentant pas un lien direct avec ses conditions de travail », que de l’article 1er de son dispositif selon lequel « L’accident déclaré (…) et la maladie constatée le 27 juillet 2023, ne sont pas reconnus imputables au service (…) », que l’arrêté en litige, en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, constitue une décision défavorable faisant grief à Mme B… nonobstant la circonstance alléguée qu’elle n’aurait pas effectué de déclaration de maladie professionnelle. Les fins de non-recevoir tirées de l’absence de décision susceptible de recours doivent donc être écartées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
5. Il résulte des termes de la requête de Mme B… qu’elle tend expressément à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi qu’un exposé clair des faits et moyens présentés au soutien de ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la pathologie :
6. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juin 2023, après s’être entretenue avec son directeur pour évoquer les tâches prioritaires qu’elle devra assumer à la suite du départ d’un agent, dans un contexte tendu d’effectifs réduits, Mme B… a été arrêtée pour un syndrome anxieux post traumatique. Par une expertise médicale du 21 novembre 2023, le docteur A… a conclu à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juin 2023 en établissant un lien entre les conditions de travail de la requérante et le syndrome anxiodépressif qu’elle a développé à la suite de la réunion du 8 juin. Si par son avis du 5 décembre 2023, le conseil médical a estimé que l’accident n’était pas imputable au service, il a émis en revanche un avis favorable à l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d’incapacité partielle fixé à 25 %. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’audit réalisé par la société « Petits pas Grands pas » et de l’attestation de son consultant, que le service de « prévention santé et offre d’accueil » souffrait d’un manque constant d’effectifs et de moyens et d’une dégradation des conditions de travail constatée par la majorité des personnels, ce qui entraînait, pour Mme B…, responsable du service, un surdimensionnement de ses missions qu’elle n’était plus en mesure d’assumer. Les différents comptes-rendus d’entretien professionnel de l’intéressée témoignent également de la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée, de la nécessité de la création d’un poste d’adjoint pour la seconder et de sa très grande implication dans l’exercice de ses missions malgré les départs de nombreux agents. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de ces conditions de travail très dégradées depuis plusieurs années, de l’absence de toute mention d’un état antérieur et de toute pièce médicale de nature à remettre en cause le taux d’incapacité de 25 % retenu par le conseil médical, le syndrome anxiodépressif développé par Mme B… à la suite de la réunion du 8 juin 2023 doit être regardé comme présentant un lien direct et certain avec le service. En outre, le rapport établi par son supérieur hiérarchique, le 21 novembre 2023, postérieurement à la maladie, qui se borne à affirmer que l’intéressée n’aurait pas su pleinement investir un champ de compétence ni été à l’aise dans l’accompagnement des agents, ne suffit à constituer un élément de nature à détacher du service la maladie qu’elle y a contractée. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, la présidente du conseil départemental de la Lozère a entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
9. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Enfin, aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « (…) / II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV. Lorsque les délais prévus au I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à la collectivité, le 27 juillet 2023, un formulaire intitulé « déclaration d’accident de service – accident de trajet » accompagné d’une annexe précisant les circonstances de cet accident et d’un certificat médical faisant état du « syndrome anxieux au travail » qu’il aurait déclenché. Elle n’a, en revanche, jamais transmis de déclaration de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l’article 37-3 précité du décret du 30 juillet 1987.
11. Toutefois, si le département de la Lozère n’a saisi le conseil médical pour avis qu’en ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 juin 2023 et non sur l’existence d’une maladie professionnelle, l’avis rendu par le conseil médical le 5 décembre 2023 s’est prononcé favorablement à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau et la présidente du conseil départemental de la Lozère, par l’arrêté en litige du 7 décembre 2023, a expressément refusé le reconnaître la pathologie de Mme B… en tant que maladie professionnelle au regard de l’absence de lien avec ses conditions de travail et de l’accompagnement dont elle aurait bénéficié pour faire face à certaines des difficultés rencontrées, sans opposer l’absence de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et de ces éléments que la présidente du conseil départemental aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif dont le département de la Lozère demande la substitution, tiré de l’absence de transmission par la requérante d’une déclaration de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l’article L. 37-3 précité du décret du 30 juillet 1987. D’autre part, l’avis du conseil médical et l’arrêté en litige, en s’étant prononcés sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle avant l’expiration du délai de deux ans fixé à l’article 37-3 précité, ont rendu superfétatoire la transmission ultérieure d’une déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, la substitution du motif opposé par le département de la Lozère conduirait à priver Mme B… de la faculté dont elle aurait disposée, s’il avait été énoncé dans l’arrêté du 7 décembre 2023, de transmettre cette déclaration avant l’expiration du délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, qui ne sauraient, en l’espèce, être postérieurs au 8 juin 2023. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée.
12. En second lieu, l’arrêté en litige du 7 décembre 2023 ne saurait être légalement fondé, en tant qu’il refuse de reconnaître la maladie professionnelle dont s’est trouvée affectée Mme B…, sur le motif dont le département de la Lozère demande la substitution, tiré de la transmission tardive de la déclaration de l’accident du 8 juin 2023 qu’elle a effectuée le 27 juillet suivant. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la substitution sollicitée de ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Lozère de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B…, à compter du 8 juin 2023, de lui octroyer en conséquence un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de procéder à la régularisation de sa carrière et de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Lozère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Lozère, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de la Lozère est annulé en tant seulement qu’il refuse de reconnaître la maladie de Mme B… comme imputable au service et de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de la Lozère de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… à compter du 8 juin 2023, de lui octroyer en conséquence un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de procéder à la régularisation de sa carrière et de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Lozère versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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