Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2402663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser la somme de 10 994 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute constituée par la délivrance par le président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération d’une attestation employeur destinée à France Travail faisant état à tort d’une rupture anticipée de son contrat à l’initiative du salarié ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération de lui délivrer l’attestation employeur à destination de France Travail rectifiée, mentionnant comme motif de rupture la fin de son contrat à durée déterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’attestation employeur destinée à France Travail mentionne une rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié puisqu’il n’a jamais procédé à la rupture anticipée de son contrat qui s’est poursuivi jusqu’à son terme ;
- il a subi un préjudice puisqu’il n’a pas pu bénéficier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi en raison de cette mention erronée et s’est trouvé sans ressource jusqu’au 23 novembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulier, représentant M. A…, en présence de M. A… et de Me Hiault Spitzer, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la communauté d’agglomération Alès Agglomération, en qualité d’adjoint territorial d’animation, à temps non complet, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au terme de ce contrat, cet établissement public a remis au requérant l’attestation employeur destinée à France Travail mentionnant comme motif : « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ». Par un courrier du 28 février 2023, M. A… a demandé la rectification du motif indiqué par cette attestation et, par un courrier du 8 mars 2023, le président de la communauté d’agglomération a rejeté sa demande. Puis, par un courrier du 18 avril 2024, M. A… a vainement formé un recours gracieux et sollicité le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison de cette mention qu’il estime erronée. Il demande au tribunal d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération de rectifier l’attestation employeur et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 10 994 euros en réparation du préjudice financier qu’il aurait subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la faute :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I. Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 de ce code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. / (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-10 de ce code : « Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. »
4. D’autre part, pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
5. Il résulte de l’instruction que la relation de travail entre M. A… et la communauté d’agglomération Alès Agglomération a pris fin le 31 décembre 2022, au terme de son contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, en cochant de manière erronée sur l’attestation employeur destinée à France Travail l’item « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée », le président de la communauté d’agglomération a commis une faute engageant la responsabilité de cet établissement public pour les préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 10 octobre 2022, le requérant a refusé la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et n’établit, ni même n’allègue qu’un motif légitime justifiait ce refus de renouvellement. Il ne peut donc être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi au sens du décret précité du 16 juin 2020 et ne démontre pas qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’une allocation d’assurance chômage consécutive à la perte de son emploi. Par suite, l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice financier dont il demande réparation, inhérent à la privation du bénéfice d’une telle allocation d’aide au retour à l’emploi, et la faute commise par son employeur n’est pas établie. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à réparer ce préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… à l’encontre de la communauté d’agglomération d’Alès Agglomération doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
8. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
9. La requête de M. A… doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, sur le fondement de la faute commise par son président en lui délivrant une attestation employeur comportant une mention erronée du motif de la rupture de leur relation contractuelle, à réparer le préjudice financier qu’il en serait résulté. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de cet établissement de lui délivrer une attestation employeur purgée de cette mention erronée, qui visent à mettre fin aux effets du comportement fautif en cause, apparaissent ainsi présentées en complément des conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu’elles seraient présentées à titre principal doit donc être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que, malgré les demandes que le requérant a présentées à cette fin et la présente procédure contentieuse, le président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération persiste à refuser de délivrer à M. A… une attestation employeur indiquant que la relation de travail a pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée et à mettre ainsi fin à son comportement illégal et fautif et aux préjudices susceptibles d’en résulter qui ne sont pas limités à celui dont le requérant a vainement demandé réparation au tribunal. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Alès Agglomération et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Alès Agglomération de délivrer à M. A… une attestation employeur destinée à France Travail indiquant que la fin de la relation de travail est intervenue au terme de la validité de son contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Alès Agglomération versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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