Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2024, 16 février 2024 et 6 février 2026, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bellegarde s’est opposé à la déclaration de travaux de travaux déposée par la société Cellnex France pour la réalisation d’un pylône en treillis, sur une parcelle cadastrée section C n° 1602 du territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bellegarde d’édicter un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, subsidiairement, de procéder au réexamen de la déclaration, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bellegarde une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a pour effet de retirer le permis tacitement accordé à la société Cellnex France et que ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ;
- le motif fondé sur le fait qu’il existe des équipements similaires à proximité du projet et que la couverture du réseau de la commune est suffisante en l’état est illégal ;
- le motif fondé sur le risque sanitaire tenant à la diffusion des ondes sur l’exploitation agricole située à proximité et la zone urbaine avoisinante est illégal ;
- le motif fondé sur l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, dont la commune de Bellegarde demande la substitution, est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 13 mars 2026, la commune de Bellegarde, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dès lors que le projet étant situé en zone inondable, est interdit dans la zone considérée du plan local d’urbanisme, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coelo, avocate de la commune de Bellegarde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France, agissant dans le cadre d’un mandat l’unissant à la société Bouygues Télécom, a déposé auprès du maire de la commune de Bellegarde, le 6 décembre 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un pylône en treillis, sur une parcelle cadastrée section C n° 1602 du territoire de cette commune. Par un arrêté du 2 décembre 2023, le maire de la commune de Bellegarde s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant le dossier de déclaration préalable de travaux, daté du 16 novembre 2023, adressé par la société Cellnex France au service urbanisme de la commune de Bellegarde, comportant la mention « distribué le : 23/11/2023 » avec la signature de son destinataire, que ce dossier a été réceptionné par l’autorité compétente le 23 novembre 2023, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux qui retient de manière erronée le 6 décembre 2023 comme date de dépôt du dossier. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, la réception en mairie de ce dossier, dont il n’est pas contesté qu’il était complet, a déclenché le délai d’instruction qui, par application de l’article R. 423-23 du même code, était d’un mois et expirait donc le 23 décembre 2023. La société Cellnex France doit, dès lors, être regardée comme ayant été bénéficiaire, à l’échéance de ce délai, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que l’arrêté du 26 décembre 2023 portant opposition à la déclaration préalable en litige doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce code, sont concernées les décisions qui : « (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
6. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient. Il doit également bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. Pour les motifs indiqués au point 4, l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bellegarde s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2023, constituait une mesure de retrait d’une décision créatrice de droits, dont l’adoption devait être précédée d’une procédure contradictoire en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’est ni établi ni même soutenu que la société Cellnex France aurait été mise à même de présenter ses observations sur le retrait envisagé. Dès lors, l’arrêté de retrait a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, privant ainsi la société Cellnex France de la garantie évoquée au point précédent.
8. La commune de Bellegarde fait valoir, dans son mémoire en défense, en invoquant une substitution de motifs, que son maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France dès lors que le projet litigieux, situé en zone A, méconnaît le 3) de l’article 2 du titre Ier du règlement du plan local d’urbanisme, portant dispositions communes applicables à plusieurs zones, selon lequel, en zone agricole concernée par un risque d’inondation, les équipements d’intérêt général ne peuvent être autorisés que lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et, sous réserve, qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse en conséquence les mesures compensatoires, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage y compris en cas de crue exceptionnelle.
9. Pour l’application de ces dispositions, le maire de la commune de Bellegarde est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, notamment pour déterminer si l’implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation et si l’étude produite est satisfaisante. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bellegarde ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite de non-opposition. Par ailleurs, en retenant les autres motifs de l’arrêté contesté, tirés de la méconnaissance de l’article A 10 relatif à la hauteur maximum des constructions, en ce que le pylône treillis projeté ne pouvait être regardé comme une superstructure, de l’absence de prise en compte du caractère sensible du site d’implantation, en méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque présenté par le champ électromagnétique des antennes de radiotéléphonie installées sur la construction projetée, le maire de Bellegarde a été nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits et ne se trouvait pas davantage en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition dont la société pétitionnaire était devenue titulaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire soulevé par les sociétés requérantes est opérant et, ainsi qu’il a été dit au point 7, fondé.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ».
13. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour annuler l’arrêté en litige, le présent jugement, qui a pour effet de rétablir la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née du silence gardé par la commune de Bellegarde à l’issue du délai d’un mois suivant la réception de la déclaration préalable de la société Cellnex France, implique seulement que le maire de la commune de Bellegarde lui délivre un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bellegarde de procéder à la délivrance d’un tel certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Bellegarde à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros aux sociétés requérantes au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bellegarde s’est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bellegarde de délivrer à la société Cellnex France un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bellegarde versera à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société « Bouygues Telecom », première requérante dénommée, et à la commune de Bellegarde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Ciréfice, président,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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