Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juin 2026, n° 2602608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme B…, représentée par Me Zwertvaegher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut, un document provisoire de séjour d’une durée minimale de trois mois, renouvelable jusqu’à l’intervention d’une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, le cas échéant sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente, utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée et qu’il convient de prendre en compte les droits et intérêts de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard et s’est vu délivrer le 22 juillet 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 22 novembre 2025 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du fait que la durée de validité du dernier récépissé qu’elle produit a expiré postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Pin
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien ·
- Armée ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Habitat ·
- Énergie solaire ·
- Aide ·
- Agence ·
- Observation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Garde ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Togo ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Recours administratif ·
- Communiqué
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.