Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ( EX-RSI POITOU-CHARENTES) |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 37
N° RG 21/00726
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGXD
X
C/
(EX-RSI POITOU-CHARENTES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
(EX-RSI POITOU-CHARENTES)
[…]
[…]
Représentée par Mme Camille ATROUS , munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X exerçait la profession de maçon au sein de la SARL X, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 juin 2016.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 mai 2017 au 31 janvier 2018.
Par courriers des 6 et 18 décembre 2017, le RSI du Poitou-Charentes a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes aux périodes du 31 octobre 2017 au 12 décembre 2017 et du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018 au motif qu’il n’était pas à jour de ses cotisations sociales à la date du premier constat médical.
M. X a contesté ces décisions de la façon suivante :
- le 14 décembre 2017 devant la commission de recours amiable du RSI Poitou-Charente qui a confirmé le refus de prise en charge par deux décisions du 16 mars 2018
- le 15 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en contestant les décisions de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, puis à celui du tribunal judiciaire de Poitiers qui, par jugement du 9 février 2021, a :
- débouté M. X de ses demandes
- rejeté toute demande plus ample ou contraire de chacune des parties
- condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision, par voie électronique en date du 5 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 12 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- annuler la décision n°1701363 rendue par la commission de recours amiable le 16 mars 2018
- accorder le rétablissement dans le droit aux prestations pour des indemnités journalières pour la période du 31 octobre au 12 décembre 2017
- annuler la décision n° 1800004 rendue par la commission de recours amiable le 16 mars 2018
- accorder le rétablissement dans le droit aux prestations pour des indemnités journalières pour la période du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018
- condamner la Cpam de la Vienne aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 22 octobre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Cpam de la Vienne intervenant à l’audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement et, y ajoutant :
- déclarer l’appel formé par M. X recevable, mais mal fondé
- juger que M. X n’était pas à jour de ses cotisations à la date du 9 mai 2017
- juger que la caisse RSI était fondée à refuser le droit aux prestations pour les indemnités journalières pour la période du31 octobre au 12 décembre 2017
- juger que la caisse RSI était fondée à refuser le droit aux prestations pour les indemnités journalières pour la période du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018
- rejeter la demande de M. X de condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION I – SUR L’EXISTENCE D’IMPAYES DE COTISATIONS :
En application des articles :
* R613-28 du code de la sécurité sociale :
Le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d’échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l’échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
* D613-16 alinéas 1, 2 et 3 dudit code :
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit :
1° Etre affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L. 613-8.
La condition d’être à jour de ses cotisations pour l’attribution des indemnités journalières est examinée une seule fois à la date du premier constat médical d’incapacité de travail et est valable pour toute la durée de travail continue.
Si l’assuré n’est pas à jour de ses cotisations à la date de la première constatation médicale de l’incapacité de travail, le droit aux indemnités journalières est fermé pour l’arrêt concerné ainsi que pour la ou les prolongations d’arrêt suivantes.
En l’espèce, Monsieur X fait valoir que :
- il a cessé son activité le 28 juin 2016 (date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire) et n’était donc redevable que des cotisations pour la période du 1er janvier au 28 juin 2016, soit la somme de 463 euros et non de 626 contrairement à ce qu’affirme la caisse ;
- il était parfaitement à jour du règlement de ses cotisations sociales à la date du 9 mai 2017, date du début de son arrêt de travail initial, ayant acquitté les sommes indues.
En réponse, la Cpam rappelle qu’elle n’est pas compétente pour déterminer si M. X était à jour de ses cotisations à la date du 9 mai 2017 et qu’elle s’en remet aux conclusions du RSI transmises au tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’au surplus, le jugement a estimé que M. X n’était pas à jour de ses cotisations, le RSI en ayant rapporté la preuve.
En s’appuyant donc sur le jugement attaqué du 9 février 2021, elle soutient en application de l’article D.613-16 du code de la sécurité sociale, que le 9 mai 2017 M. X n’était pas à jour de ses cotisations au titre du troisième trimestre 2016 et de la régularisation 2016 à hauteur de 626 euros et ne pouvait donc pas prétendre au droit aux prestations ; qu’un délai de paiement lui avait été accordé et a été annulé par la caisse RSI ; qu’un nouveau délai de paiement lui avait été accordé postérieurement à la date de l’arrêt de travail, sans lui permettre d’ouvrir ses droits aux indemnités journalières, dès lors que la demande de délai, formulée le 19 octobre 2017, était postérieure à la date du premier constat médical.
Cela étant, il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2020, tous les travailleurs indépendants relèvent du régime général de la sécurité sociale et pour leur protection sociale de :
- l’assurance maladie et des CPAM pour le règlement des prestations,
- l’assurance retraite et des Carsat ou la CNAV Ile-de-France pour les retraites, – des Urssaf pour le calcul et le prélèvement des cotisations.
De ce fait, effectivement, il n’entre pas dans la compétence de la caisse – même lorsqu’elle est saisie d’un différend relatif au versement d’indemnités journalières – de se prononcer sur le calcul des cotisations d’un assuré travailleur indépendant.
Cependant, lorsque la question se pose de savoir si à la date de son arrêt de travail, il était à jour de ses cotisations, elle doit pouvoir fournir à la juridiction saisie du problème des éléments de réponse et ne pas se retrancher derrière la motivation du jugement qui est notamment contesté par l’appelant sur ce point pour affirmer péremptoirement que l’assuré n’était pas à jour de ses cotisations.
En l’espèce, la CPAM se borne à se référer à la motivation du jugement attaqué de ce chef et aux conclusions prises en première instance par le RSI alors dans la cause.
Elle s’abstient de verser les pièces produites par le régime des indépendants devant le premier juge à l’appui de ses explications écrites qui auraient permis de vérifier les affirmations écrites du RSI alors que les pièces versées au dossier par l’appelant – courriers que lui a adressés le RSI en 2016 – établissent que le montant des cotisations réclamées a fluctué tout au long de cette année là sans que les bases de calcul prises par l’organisme social ne soient véritablements certaines.
La créance de l’organisme social n’est donc pas certaine et l’existence d’un impayé de cotisations n’est pas établie.
En conséquence, Monsieur X peut prétendre à l’application des dispositions précitées.
II – SUR LA DUREE DU MAINTIEN DES DROITS :
Le maintien de droits prévu à l’article L. 161-8 du code de la sécurite sociale prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la cessation d’activité.
En l’espèce, Monsieur X en déduit – s’agissant de la durée du maintien des droits - :
- que son arrêt de travail est intervenu pendant la période de maintien des droits,
- que le versement des indemnités journalières peut se poursuivre sur une période de 360 jours à compter du 9 mai 2017,
- qu’ainsi, il pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières jusqu’au 4 mai 2018, en application de l’article L161-8 et R161-3 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 6 mai 2015 du Ministère.
En réponse, la CPAM indique que, si M. X a cessé son activité au 28 juin 2016, date de radiation de son compte, son éventuel maintien aux droits se terminait douze mois plus tard, soit le 27 juin 2017, en application de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale et que de ce fait, sa demande doit être rejetée.
Cela étant, Monsieur X a été placé en arrêt de travail le 9 mai 2017 durant la période de maintien de ses droits qui s’achevait le 27 juin 2017.
Or, la circulaire du 6 mai 2015 qui est opposable à l’administration même si elle n’est pas créatrice de droits prévoit que 'lorsque les conditions d’ouverture de droit sont remplies, l’indemnisation débutant au cours de la période de maintien de droit peut se poursuivre au-delà, dans la limite des règles de durée de perception des IJ’ .
Il en résulte au cas particulier que Monsieur X peut bénéficier du versement des indemnités journalières jusqu’au 4 mai 2018.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué, d’annuler les décisions de la CRA du 16 mars 2018 et de condamner la CPAM à verser les indemnités journalières sur la période litigieuse.
III ' SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 9 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les décisions n°1701363 et 1800004 prononcées par la commission de recours amiable le 16 mars 2018,
Accorde à Monsieur X le paiement des indemnités journalières pour les périodes du 31 octobre au 12 décembre 2017 et du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018,
Condamne la CPAM de la Vienne à verser à Monsieur X les indemnités journalières afférentes aux périodes des 31 octobre au 12 décembre 2017 et 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cpam de la Vienne aux dépens.
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